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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 13 févr. 2026, n° 25/00735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 13 Février 2026
N° RG 25/00735
N° Portalis DBYC-W-B7J-LZ6Y
50D
c par le RPVA
le
à
Me Benjamin BUSQUET,
Me Laura LUET
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Benjamin BUSQUET,
Me Laura LUET
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [R] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laura LUET, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Sarah TRAVAGLINI, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDERESSE AU REFERE:
Société BREAL AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benjamin BUSQUET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me CAMBONI, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 14 Janvier 2026, en présence de [M] [L], greffier stagiaire
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 13 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant copies de facture en date du 28 août 2023 et de certification d’immatriculation du 25 septembre suivant, M. [R] [D], demandeur à l’instance, a acquis auprès de la société à responsabilité limitée (SARL) Bréal automobiles, défenderesse au présent procès, un véhicule d’occasion de marque Volkswagen, modèle Passat et immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix de 11 424,04 € (pièces n°1 et 2 demandeur).
Suivant copie d’attestation de travaux du 27 septembre 2023, ledit véhicule a été confié à la SARL Bréal automobiles aux fins de résoudre certaines pannes survenues (pièce n°4 demandeur).
Suivant rapport d’expertise amiable du 6 décembre 2024, diligentée par l’assureur de protection juridique du demandeur, un dysfonctionnement moteur a été constaté sur le véhicule, au niveau du “turbo monté par le vendeur présentant une anomalie ne permettant pas de calibrer correctement”. L’annulation de la vente a été sollicitée par l’acheteur, mais refusée par le vendeur qui a ensuite formulé une proposition de réparation. Aucun accord entre les parties n’a été trouvé. L’expert a indiqué que le défaut était présent lors de la vente, inconnu de l’acheteur et qu’il empêche l’utilisation du véhicule (pièce n°9 demandeur).
Suivant courriel du 7 janvier 2025, M. [D] a accepté que la SARL Bréal automobiles prenne en charge les réparations nécessaires sur le véhicule, sous certaines conditions (pièce n°13 demandeur).
Suivant devis et facture du 31 mars 2025, l’acheteur a confié le véhicule au garage Kerlann automobiles qui a indiqué la nécessité de contrôler la vanne EGR et de remplacer un tuyau (pièces n° 11 et 12 demandeur).
Suivant courriel du 11 avril 2025, le demandeur a de nouveau, mais vainement, sollicité l’annulation de la vente auprès de son vendeur (sa pièce n°14).
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre suivant, le demandeur a dès lors assigné la SARL Bréal automobiles, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de désignation d’un expert.
Lors de l’audience du 14 janvier 2026, M. [D], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La SARL Bréal automobiles, pareillement représentée, a formé oralement les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
M. [D] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise de son véhicule, dans la perspective d’un procès au fond qu’il envisage d’intenter à l’encontre de son vendeur sur le fondement de la garantie légale des vices cachés ou de la responsabilité contractuelle.
Celui-ci ayant formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, il y sera dès lors fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés du demandeur.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés «statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.774 Bull. n° 34).
En conséquence, M. [D] conservera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [I] [H], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], domicilié au [Adresse 3] à [Localité 2] (56), portable : [XXXXXXXX01] ; mèl : [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ;
— se rendre sur les lieux où le véhicule Volkswagen modèle Passat et immatriculé [Immatriculation 1] est visible, à savoir au [Adresse 4] à [Localité 2] (56) ;
— entendre les parties ainsi que tous sachants ;
— prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles ;
— examiner le véhicule litigieux ;
— vérifier la réalité des seuls désordres allégués dans l’assignation et ses annexes ;
— rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
— le cas échéant, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils diminuent l’usage ;
— fournir tous les éléments permettant de dire si ces désordres, compte tenu de leur nature, de leur ampleur et de leur date d’apparition étaient ou non apparents et s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti ;
— décrire les travaux propres à y remédier, en chiffrer le coût et évaluer leur délai d’exécution ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices le cas échéant subis ;
Fixons à la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [D] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons la charge des dépens au demandeur ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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