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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 24 avr. 2026, n° 26/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 24 Avril 2026
N° RG 26/00098
N° Portalis DBYC-W-B7K-L6PA
54Z
c par le RPVA
le
à
Me Aurélie GRENARD,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Aurélie GRENARD,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
Société ATMOSPHERE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie GRENARD, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me GOMES, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
Société IMMOFI 45, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie PRENEUX, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Pauline MOISON, avocate au barreau de RENNES,
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (OPH) DE [Localité 1] METROPOLE – ARCHIPEL HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant
[Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 25 Mars 2026,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 24 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant actes authentiques de vente des 29 novembre 2024, 16 septembre 2025, 30 octobre 2025, la société en nom collectif (SNC) Atmosphère, demandeur à la présente instance, est propriétaire de parcelles de terrain cadastrées Ville de [Localité 1] section HS n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], situées à [Localité 1] (sa pièce n°2).
La commune de [Localité 1] a délivré à la société à responsabilité limitée (SARL) Pierre Promotion Développement un permis de construire sur ces parcelles, le 03 avril 2024 (sa pièce n°3a).
La commune de [Localité 1] a délivré à la SNC Atmosphère un transfert d’autorisation le 28 novembre 2024 (sa pièce n°3b).
La commune de [Localité 1] a délivré à la SNC Atmosphère un permis de construire modificatif valant démolition, le 18 juin 2025 (pièce n°3c).
Suivant extraits de documents cadastraux, la parcelle cadastrée HS n°[Cadastre 1] jouxte celles cadastrées
— n°[Cadastre 4], détenue par l’EPIC OPH [Localité 1] Métropole Archipel Habitat ;
— n° 259, détenue par la société par actions simplifiée (SAS) Immofi 45 ;
— la voirie des équipements publics (pièce n°5).
Par actes de commissaire de justice en date des 27 et 28 janvier 2026, la SNC Atmosphère a assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— la SAS Immofi 45 ;
— l’EPIC OPH [Localité 1] Métropole Archipel Habitat ;
— l’EPCI [Localité 1] Métropole, aux fins de :
— désigner un expert, dont la mission portera sur les parties communes intérieures et extérieures des bâtiments cadastrés HS n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et de la voirie publique et équipements publics ;
— statuer sur les dépens.
Lors de l’audience du 25 mars 2026, la SNC Atmosphère, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance.
La SAS Immofi 45, également représentée, a formé les protestations et réserves d’usage par voie de conclusions.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, l’EPCI [Localité 1] Métropole et l’EPIC OPH [Localité 1] Métropole Archipel Habitat n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Il résulte des éléments de la cause que la SNC Atmosphère va entreprendre la démolition d’un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 1] pour construire, à la place, trois bâtiments à usage de logements.
Voulant préserver ses droits et ceux des propriétés voisines, la demanderesse sollicite la désignation d’un expert afin d’examiner l’état des immeubles avoisinants avant les travaux projetés, dans le cadre d’une mesure d’expertise communément dite préventive.
La SAS Immofi 45 a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés de la SNC Atmosphère.
L’EPCI [Localité 1] Métropole et l’EPIC OPH [Localité 1] Métropole Archipel Habitat n’ayant pas comparu, il doit dès lors être vérifié que cette demande formée à leur encontre est régulière, recevable et bien fondée.
S’agissant, de la première, la SNC Athmosphère justifie que le projet de démolition/contruction jouxte les [Adresse 6], [Adresse 7] et du docteur [W] comprenant des équipements publics gérés par [Localité 2].
S’agissant de la seconde, la SNC Atmosphère justifie de ce que la parcelle HS n°[Cadastre 4], se trouve à proximité de son projet de construction (pièce n°5b).
La demanderesse justifie, dès lors, d’un motif légitime à ce que l’expertise soit également ordonnée au contradictoire de ces parties défenderesses.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés «statue sur les dépens ».
Partie demanderesse à l’expertise, la SNC Atmosphère conservera dès lors la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [B] [L], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], domicilié [Adresse 8] brûlé à [Localité 3] (22) ; tél. : 06. 75. 05. 11. 17, mèl : [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place, après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer les pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— examiner les seuls immeubles riverains de l’opération de construction susceptibles d’être affectés par son déroulement et dont les propriétaires apparents sont parties à la mesure d’expertise ;
— dresser à leur sujet un état descriptif technique de l’extérieur et préciser s’ils présentent ou risquent de présenter des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction ou leur éventuel état de vétusté ;
— faire de même, s’agissant des parties communes ;
— sur demande de la SNC Atmosphère, faire de même, s’agissant des parties privatives, mais avec l’accord préalable et écrit des occupants des lieux ;
— donner son avis sur les mesures qu’il conviendrait d’adopter aux fins de protection des propriétés voisines du chantier litigieux ;
— organiser, éventuellement en urgence, toutes réunions d’expertise qui apparaîtraient nécessaires s’il survenait des désordres ou difficultés sur les existants voisins ;
— dans cette hypothèse décrire précisément les désordres et en expliquer la cause ;
— donner alors son avis sur les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ;
Fixons à la somme de 5 000 € (cinq mille euros), la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SNC Atmosphère devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de ce tribunal dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la réception de l’ouvrage de la SNC Atmosphère; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons la charge des dépens à la SNC Atmosphère ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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