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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 21 oct. 2025, n° 23/01133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
THONON-LES-BAINS
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 21 Octobre 2025
N° 25/00122
N° RG 23/01133 – N° Portalis DB2S-W-B7H-EXNS
______________________________________
Nous, François BOURIAUD, Président du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS Juge de la Mise en Etat, assisté de Coralie MICHEL Greffière;
Vu l’instance pendante,
ENTRE
[K] [V]
demeurant [Adresse 3]
DEMANDEUR AU FOND ET A L’INCIDENT
représenté par Maître Jérôme LUCE de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
[I] [V]
demeurant [Adresse 3]
DEMANDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
représentée par Maître Jérôme LUCE de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
ET
S.A.R.L. 13B CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 5]
DEFENDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS postulante, la SCP DUCROT ASSOCIES DPA, avocats au barreau de LYON, plaidants
SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. 13B CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 4]
DEFENDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS postulante, la SCP DUCROT ASSOCIES DPA, avocats au barreau de LYON, plaidants
AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société MALPERTUIS & FILS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
APPELEE EN CAUSE
représentée par Maître Sophie SAINT-ANDRE de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY
[S] [M] exerçant sous l’enseigne TNB ZINGUERIE COUVERTURE
demeurant [Adresse 1]
APPELE EN CAUSE
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Vu les assignations délivrées les 13 et 14 avril 2023 à la société à responsabilité limitée 13B CONSTRUCTION et à la société d’assurance mutuelle SMABTP, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée 13B CONSTRUCTION, à la requête de monsieur [K] [V] et de madame [I] [V] afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices résultant des désordres affectant les travaux de rénovation de la charpente et de la zinguerie de deux maisons d’habitation mitoyennes situées à [Localité 6] confiés à la société à responsabilité limitée 13B CONSTRUCTION suivant devis signé le 8 décembre 2016 ;
Vu les assignations en garantie délivrées les 20 et 26 décembre 2023 à la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité de la société MALPERTUIS & FILS et à monsieur [M] [S] à la requête de la société à responsabilité limitée 13B CONSTRUCTION et de la société d’assurance mutuelle SMABTP ;
Vu l’ordonnance du 19 septembre 2023 par laquelle le juge de la mise en état a ordonné une médiation ;
Vu le courriel adressé le 22 janvier 2024 par le médiateur, faisant état de l’échec de la médiation ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par monsieur [K] [V] et madame [I] [V] et dans lesquelles ceux-ci demandent au juge de la mise en état de condamner in solidum la société à responsabilité limitée 13B CONSTRUCTION et la société d’assurance mutuelle SMABTP à leur payer la somme de 50 308,50 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice, la somme de 12 000 euros à titre de provision ad litem et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 13 septembre 2024 par la société à responsabilité limitée 13B CONSTRUCTION et la société d’assurance mutuelle SMABTP et dans lesquelles ces dernières sollicitent le rejet de la demande de provision ad litem et la condamnation respective de la société anonyme AXA FRANCE IARD et de monsieur [M] [S] à les garantir à hauteur de 57,5 et 3,5 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
Vu les conclusions notifiées le 20 janvier 2025 par la société anonyme AXA FRANCE IARD et dans lesquelles celle-ci sollicite le rejet de la demande de provision ad litem et la condamnation in solidum de la société à responsabilité limitée 13B CONSTRUCTION et de la société d’assurance mutuelle SMABTP à la garantir à hauteur de 39,1% de toute condamnation prononcée à son encontre, la condamnation de monsieur [M] [S] à la garantir à hauteur de 3,5% de toute condamnation prononcée à son encontre, de dire qu’elle est fondée à opposer ses limites de garanties, plafonds et franchises contractuelles à l’égard des tiers, et que ces franchises et limites seront déduites de toute condamnation mise à sa charge, et de condamner in solidum la société à responsabilité limitée 13B CONSTRUCTION et la société d’assurance mutuelle SMABTP, ou qui mieux le devra, à lui payer à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la convocation des parties à l’audience d’incident du 6 mai 2025 au cours de laquelle monsieur [K] [V] et madame [I] [V] d’une part, la société à responsabilité limitée 13B CONSTRUCTION et la société d’assurance mutuelle SMABTP d’autre part, ont formé des observations orales au soutien de leurs conclusions ;
Monsieur [M] [S] n’ayant pas constitué avocat ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes de provision :
Vu l’article 789 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1792 du code civil et L.241-1 et L.124-3 du code des assurances ;
Les travaux confiés par monsieur [K] [V] et madame [I] [V] à la société à responsabilité limitée 13B CONSTRUCTION constituent en eux-mêmes, de part leur nature, leur importance et les techniques mises en œuvre un ouvrage. Ces travaux ont fait l’objet d’une réception tacite le 2 octobre 2017, le paiement de la totalité du solde du prix effectué ce jour-là matérialisant la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’en prendre réception. Les premières infiltrations sont survenues au mois de juin 2018 si bien que les désordres n’étaient pas apparents lors de la réception. Les infiltrations d’eau en provenance de l’extérieur dans un bâtiment destiné à l’habitation rendent nécessairement l’ouvrage impropre à sa destination. L’obligation pour la société à responsabilité limitée 13B CONSTRUCTION et pour la société d’assurance mutuelle SMABTP d’indemniser le préjudice matériel subi par le maître de l’ouvrage du fait des infiltrations et consistant en la perte subie du fait de la nécessité de financer le coût des travaux de reprise, n’est donc pas sérieusement contestable.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le coût des travaux de reprise peut être évalué à la somme de 50 308,50 euros. Cette évaluation ne fait l’objet d’aucune contestation. Il conviendra donc de condamner in solidum la société à responsabilité limitée 13B CONSTRUCTION et la société d’assurance mutuelle SMABTP à payer une provision de ce montant aux demandeurs.
Le juge de la mise en état peut accorder au créancier une provision pour le procès lorsque l’obligation principale n’est pas sérieusement contestable. Aucun texte n’interdit au juge de la mise en état de prendre en compte, pour statuer sur le principe et le montant d’une telle provision, les frais que le créancier a déjà engagés pour les besoins du procès. Il n’y a en effet aucune raison que le demandeur supporte la charge de ces frais jusqu’à l’issue du procès lorsque l’obligation principale n’est pas sérieusement contestable et qu’il est certain que ses prétentions seront, au moins en partie, accueillies par le juge du fond.
En l’espèce, les demandeurs ont exposé des frais dans le cadre de la procédure d’expertise et en exposeront également dans le cadre de la procédure au fond. Le montant total de ces frais peut a minima être évalué à la somme de 10 000 euros. Il conviendra donc de condamner in solidum la société à responsabilité limitée 13B CONSTRUCTION et la société d’assurance mutuelle SMABTP à payer aux demandeurs une provision de ce montant.
Sur les recours en garantie :
Vu l’article 789 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1103 et 1231-1 du code de procédure civile et L.124-3 du code des assurances ;
Le sous-traitant est tenu à l’égard de l’entrepreneur principal de réaliser des travaux exempts de tout vice conformes aux règles de l’art. Cette obligation est une obligation de résultat emportant présomption de faute et de causalité dont le sous-traitant ne peut se décharger qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que les travaux réalisés par monsieur [M] [S] et la société MALPERTUIS & FILS sont affectés de défauts. Aucun élément ne permet d’affirmer que ces défauts seraient imputables à une cause étrangères à ces deux entreprises, même si le manquement de l’entrepreneur principal à son obligation de surveillance a également contribué à la survenance du dommage.
Il ressort du rapport d’expertise qu’il n’est techniquement pas possible d’opérer une distinction entre les manquements des trois entreprises intervenues à l’opération de construction au regard de leur gravité respective ou de leur rôle causal. Il apparaît donc justifié de répartir la contribution finale à la dette de réparation entre ces trois entreprises en fonction du profit que chacune a retiré de l’opération et en conséquence, en fonction de la part du coût des travaux confiés à chacune d’elle par rapport au coût total des travaux.
Monsieur [M] [S] doit assumer 3,5% de la dette de réparation, la société anonyme AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de responsabilité de la société MALPERTUIS & FILS, 57,5% et la société à responsabilité limitée 13B CONSTRUCTION 39%.
Il conviendra donc de condamner monsieur [M] [S] et la société anonyme AXA FRANCE IARD à garantir dans ces proportions la société à responsabilité limitée 13B CONSTRUCTION et la société d’assurance mutuelle SMABTP des condamnations prononcées à leur encontre au profit des demandeurs.
Monsieur [K] [V] et madame [I] [V] n’ayant formé aucune demande contre la société anonyme AXA FRANCE IARD et les co-responsables du dommage étant tenus de diviser leur recours en contribution, la demande de garantie formée par la société anonyme AXA FRANCE IARD est dépourvue d’objet et ne pourra qu’être rejetée.
Il n’appartient pas enfin à la société anonyme AXA FRANCE IARD de se faire juge des exceptions, limitations et franchises contractuelles pouvant être opposées aux tiers lésés. Si elle estime être en droit de se prévaloir de telles stipulations contractuelles, il lui appartiendra d’en faire état et d’en justifier dans ses conclusions au fond afin de permettre à la formation de jugement statuant au fond d’en vérifier l’applicabilité et d’en tenir compte dans la détermination de la dette de réparation dont cette société devra définitivement assumer la charge. En l’état cette demande ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société à responsabilité limitée 13B CONSTRUCTION et la société d’assurance mutuelle SMABTP succombant dans leurs rapports avec monsieur [K] [V] et madame [I] [V], elles seront condamnées in solidum aux dépens de la procédure d’incident et à payer aux demandeurs une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 500 euros.
Monsieur [M] [S] et la société anonyme AXA FRANCE IARD seront condamnés à garantir dans les mêmes proportions que pour la dette principale la société à responsabilité limitée 13B CONSTRUCTION et la société d’assurance mutuelle SMABTP des condamnations prononcées à leur encontre au profit des demandeurs au titre des dépens et des frais irrépétibles.
La société anonyme AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Nous François BOURIAUD, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons in solidum la société à responsabilité limitée 13B CONSTRUCTION et la société d’assurance mutuelle SMABTP, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée 13B CONSTRUCTION, à payer à monsieur [K] [V] et madame [I] [V] :
la somme de 50 308,50 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice matériel,la somme de 10 000 euros à titre de provision ad litem,la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons monsieur [M] [S] d’une part, la société anonyme AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de responsabilité de la société MALPERTUIS & FILS d’autre part, à garantir respectivement à hauteur de 3,5% et de 57,5% la société à responsabilité limitée 13B CONSTRUCTION et la société d’assurance mutuelle SMABTP, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée 13B CONSTRUCTION, des condamnations prononcées à leur encontre en principal, frais et dépens au profit de monsieur [K] [V] et madame [I] [V] ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 16 décembre 2025 pour les conclusions au fond de la société à responsabilité limitée 13B CONSTRUCTION et de la société d’assurance mutuelle SMABTP, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée 13B CONSTRUCTION ;
Condamnons in solidum la société à responsabilité limitée 13B CONSTRUCTION et la société d’assurance mutuelle SMABTP, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée 13B CONSTRUCTION, aux dépens de la procédure d’incident ;
Ainsi jugé et prononcé à THONON-LES-BAINS par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Grosse délivrée le
à Me LUCE
Expédition(s), copie(s) délivrée(s) le
à Me LUCE
à Me BIGRE
à Me SAINT ANDRE
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