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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 25/00045
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 6]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Madame [X] [G]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
[8]
Service Recours
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Mme [P]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT
Assesseur représentant des salariés : M. [O] [F]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 27 juin 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Madame [X] [G]
Monsieur [B] [Z]
[8]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [X] [G] s’est vu notifier le 04 juin 2024 par la [9] (ci-après désignée la [7]) un indu au titre d’un trop perçu arrêté à la date du 04 juin 2024 dans le versement des prestations suivantes :
RSA majoré pour la période du 01 janvier 2024 au 31 mars 2024 pour la somme de 1 250,01 euros,Prime d’activité non majorée pour la période du 01 juillet 2022 au 30 septembre 2022 pour la somme de 218,70 euros,RSA non majoré pour la période du 01 octobre 2023 au 31 décembre 2023 pour la somme de 176,01 euros,
Soit la somme totale de 1 644,72 euros, Madame [X] [G] restant redevable après régularisations opérées de la somme de 1 275,09 euros.
Il était indiqué par la [7] dans le cadre de cette notification d’indu qu’un contrôle par ses services avaient mis en évidence l’absence d’indemnités de chômage déclarées sur la déclaration de ressources annuelles de 2020, des erreurs lors de la déclaration de ses salaires dans le cadre des déclarations de ressources trimestrielles d’avril 2022 à septembre 2022 et de janvier 2023 à mars 2024 et sur ces mêmes périodes l’absence de déclaration des sommes perçues de Monsieur [B] [Z].
Dans le cadre des contrôles opérés, Madame [X] [G] s’est en outre vu notifier le 10 juin 2024 par la [7] une procédure en suspicion de fraude qui a donné lieu à la notification par la [7] le 06 novembre 2024 d’un avertissement pour fausse déclaration concernant les ressources du foyer ainsi que d’une majoration forfaitaire de 10 % par rapport au montant de l’indu correspondant à une somme de 146,87 euros.
Suivant requête adressée au greffe en courrier recommandé le 08 janvier 2025, Madame [X] [G] et Monsieur [B] [Z] ont saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux en vue de contester le caractère frauduleux de l’absence de déclaration retenue par la [7].
L’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 27 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 07 novembre 2025, délibéré prorogé au 14 novembre 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
Le Tribunal a autorisé Madame [X] [G] par note en délibéré pour le 31 juillet 2025 à transmettre un état récapitulatif des remboursements opérés au profit de Monsieur [B] [Z] accompagné des relevés de compte bancaire afférents, la [7] étant autorisée à communiquer ses observations en réplique par note en délibéré pour le 05 septembre 2025.
Madame [X] [G] a transmis par courriel reçu au greffe le 05 août 2025 sa note en délibéré.
La [7] a communiqué une note en délibéré reçue au greffe le 19 août 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [X] [G] et Monsieur [B] [Z], comparants, maintiennent leur contestation du caractère frauduleux de l’absence de déclaration de ressources retenue par la [7].
Au soutien de leur contestation Madame [X] [G] et Monsieur [B] [Z] indiquent n’avoir manifesté aucune résistance aux contrôles opérés par les services de la [7]. Madame [X] [G] entend faire valoir son droit à l’erreur au titre de la rectification de ses ressources de l’année 2020, se prévalant de sa bonne foi et de l’absence de toute manœuvre frauduleuse. Ils indiquent encore n’avoir jamais obtenu de la part de la [7] d’information sur la nécessité de déclarer les sommes versées par Monsieur [B] [Z] à Madame [X] [G], ces mouvements de fonds correspondant en réalité à des remboursements de sommes prêtées et non à une participation aux charges du foyer ou à un partage des ressources. Ils font également valoir que chacun d’eux avait une domiciliation bien distincte et qu’ils ne possédaient rien en commun. Monsieur [B] [Z] affirme encore n’avoir jamais contribué aux besoins de Madame [X] [G].
La [8], régulièrement représentée à l’audience par Madame [P] munie d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 11 juin 2025.
Suivant ses dernières conclusions la [7] sollicite le rejet des prétentions formées par Madame [X] [G] et la confirmation de la décision prise le 06 novembre 2024.
Au soutien de sa prétention, la [7] relève que dans le cadre des opérations de contrôle il a pu être établi que Madame [X] [G] n’avait pas déclaré correctement ses salaires, n’avait pas déclaré le montant des allocations chômage perçues en 2020 ainsi que les sommes versées sur son compte bancaire par Monsieur [B] [Z], n’ayant déclaré vivre maritalement avec ce dernier qu’à compter du 02 mai 2024. Elle précise que Madame [X] [G] a par ailleurs manifesté son accord avec les constats des agents de contrôle et la présentation du dossier devant la commission des fraudes.
Dans sa note en délibéré reçue au greffe le 19 août 2025 la [7] maintient les termes de ses écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité de la note en délibéré de Madame [X] [G]
Suivant l’article 445 du code de procédure civile, « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. »
En l’espèce, à l’issue des débats lors de l’audience publique du 27 juin 2025, la présente juridiction a autorisé Madame [X] [G] à communiquer des éléments complémentaires en vue de justifier des remboursements opérés par celle-ci au profit de Monsieur [B] [Z] remboursement des sommes que celui-ci avait pu lui prêter, et ce par note en délibéré au plus tard pour le 31 juillet 2025.
Or, Madame [X] [G] a transmis ces éléments par courriel reçu au greffe de la juridiction le 05 août 2025, soit postérieurement à la date impérative fixée par le Tribunal.
Dans ces conditions cette communication sera déclarée irrecevable et les éléments ainsi transmis seront écartés des débats.
2 – Sur la mise hors de cause de Monsieur [B] [Z] et la recevabilité de ses demandes
Suivant l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En application de l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, si le recours contentieux devant la présente juridiction a été formée au nom de Madame [X] [G] et de Monsieur [B] [Z], il doit cependant être relevé que la procédure pour fraude a été initiée par la [7] uniquement à l’encontre de Madame [X] [G] et non de Monsieur [B] [Z].
Toutes les notifications concernant cette procédure de fraude n’ont d’ailleurs concerné que Madame [X] [G].
Dans ces conditions Monsieur [B] [Z] sera mis hors de cause dans le cadre de la présente instance et ses demandes seront déclarées irrecevables pour défaut d’intérêt à agir.
3 – Sur la recevabilité du recours contentieux
En l’espèce, la décision du Directeur de la [8] en date du 06 novembre 2024 portant avertissement et majoration forfaitaire de 10 % pour fraude a été notifiée à Madame [X] [G] par courrier recommandé dont il a été accusé réception le 15 novembre 2024.
Madame [X] [G] a formé son recours contentieux le 08 janvier 2025, soit dans le délai de recours de deux mois imparti tel que prévu dans le courrier de notification de fraude, ce qui n’est pas contesté par la [7].
Dès lors le recours contentieux formé par Madame [X] [G] sera déclaré recevable en la forme.
4 – Sur la fraude
Suivant l’article L114-17 du code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Selon l’article L114-17-2 du code de la sécurité sociale, « I.-Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
En l’absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application du même article L. 211-16, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code et de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-11 du présent code et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance maladie aux assurés sociaux, de l’article L. 133-4-1.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
II.-La pénalité ne peut être prononcée qu’après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d’administration de l’organisme. Lorsqu’est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I de l’article L. 114-17-1 du présent code, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.
La commission mentionnée au premier alinéa du présent II apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant.
L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
III.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 114-17, elle peut être prononcée sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
IV.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 114-17-1, elle peut être prononcée sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas de fraude définis par voie réglementaire. »
L’article L845-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale prévoit que « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. »
L’article L262-46 alinéa 1er du code de l’action sociale et des familles dispose encore que « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. »
En l’espèce, il ressort des débats et des éléments produits par la [7] que la procédure pour fraude mise en œuvre par cet organisme à l’encontre de Madame [X] [G] est fondé sur l’absence de déclaration des indemnités chômage perçues par celle-ci au titre de la déclaration de ressources annuelles de 2020, sur des erreurs commises lors de la déclaration des salaires dans le cadre des déclarations de ressources trimestrielles d’avril 2022 à septembre 2022 et de janvier 2023 à mars 2024 et sur l’absence de déclaration des sommes perçues de Monsieur [B] [Z] sur cette même période.
Si le rapport d’enquête établi par la [7] le 23 mai 2024 pointe des erreurs commises par Madame [X] [G] dans la déclaration de ses salaires, la [7] ne produit néanmoins aux débats aucun élément et notamment ses bulletins de paie permettant de caractériser les erreurs ainsi reprochées et permettant à la juridiction d’apprécier le caractère frauduleux ou non de tels erreurs.
Aussi ce défaut de déclaration ainsi relevé par la [7] ne saurait en l’état, et à défaut de plus amples éléments, suffire à caractériser une quelconque manœuvre frauduleuse.
S’agissant par contre du défaut de déclaration des allocations chômage perçues par Madame [X] [G] pour l’année 2020, la requérante, qui ne conteste pas cet état de fait, n’apporte aucune explication en vue de justifier de cette absence de déclaration, se contentant de faire valoir sans plus ample élément justificatif son droit à l’erreur, alors qu’elle ne pouvait ignorer la nécessité de déclarer ses revenus perçus au titre des allocations chômage alors en sollicitant le bénéfice du RSA dès le 17 janvier 2020, tel que cela ressort du rapport d’enquête de la [7].
En ce qui concerne, l’absence de déclaration des sommes versées sur son compte de la part de Monsieur [B] [Z], sommes dont Madame [X] [G] ne conteste pas en avoir été bien rendue destinataire, celle-ci soutient qu’il s’agissait en réalité de prêts d’argent de la part de Monsieur [B] [Z], déclarant avoir restitué systématiquement à ce dernier les fonds ainsi prêtés en espèces.
Les extraits de relevé de compte joints en annexe du rapport d’enquête communiqué par la [7] font apparaître de janvier 2023 au mois d’avril 2024 des virements bancaires réguliers de Monsieur [B] [Z] sur le compte bancaire de Madame [X] [G], et ce plusieurs fois par mois.
Si ces extraits de relevé de compte font également apparaître des retraits en espèces opérés par Madame [X] [G], la présence de tels retraits ne permet en tout état de cause pas de démontrer que ces espèces revenaient ensuite à Monsieur [B] [Z] dans le cadre du remboursement des sommes empruntées.
Il sera ajouté l’incohérence des corrélations présentées par Madame [X] [G] à partir de son compte bancaire et de celui de Monsieur [B] [Z] et dont l’état est joint au courrier de saisine de la juridiction.
En effet, les montants des retraits opérés chaque mois ne correspondent pas aux sommes devant être restituées à Monsieur [B] [Z] tel que figurant sur cet état des corrélations.
Aucun élément justificatif ne permet en outre de confirmer que les sommes versées par Monsieur [B] [Z] au profit de Madame [X] [G] peuvent être qualifiées de prêts.
Il sera de surcroît relevé à la lumière des sommes versées par Monsieur [B] [Z] à Madame [X] [G] sur cette période du mois de janvier 2023 au mois d’avril 2024 que Madame [X] [G] s’est finalement déclarée en concubinage avec Monsieur [B] [Z] à compter du 02 mai 2024 tel que cela ressort de la déclaration en ce sens de la requérante auprès de la [7] établie le 08 mai 2024.
Ces éléments permettent de caractériser antérieurement au 02 mai 2024, malgré une séparation géographique de leurs domiciles respectifs, une communauté de vie entre Madame [X] [G] et Monsieur [B] [Z] à travers la démonstration de l’existence de liens affectifs et économiques.
Au regard de l’ensemble de ces éléments c’est donc à bon droit que la [7] a retenu le caractère frauduleux des absences de déclaration et des déclarations incomplètes des ressources perçues par Madame [X] [G] justifiant en conséquence le bien-fondé de l’avertissement et de la majoration forfaitaire notifiés le 06 novembre 2024.
5 – Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
Madame [X] [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
6 – Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au vu de l’issue du litige il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DECLARE irrecevable la note en délibéré de Madame [X] [G] reçue au greffe le 05 août 2025 et ECARTE des débats l’ensemble des éléments communiqués à travers cette note en délibéré ;
MET HORS DE CAUSE Monsieur [B] [Z] et DECLARE irrecevables ses demandes formées dans le cadre de la présente instance ;
DECLARE recevable en la forme le recours contentieux formé par Madame [X] [G] ;
REJETTE les demandes formées par Madame [X] [G] ;
CONFIRME la décision du Directeur de la [9] en date du 06 novembre 2024 ;
DIT en conséquence que les manquements de Madame [X] [G] concernant les déclarations des ressources de son foyer ont un caractère frauduleux ;
DIT en conséquence bien-fondés l’avertissement et la majoration forfaitaire de 10 % au titre de la fraude notifiés le 06 novembre 2024 par le Directeur de la [9] à Madame [X] [G] ;
CONDAMNE Madame [X] [G] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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