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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 23 juin 2025, n° 24/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00327 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YYRI
88D
N° RG 24/00327 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YYRI
__________________________
23 juin 2025
__________________________
AFFAIRE :
[H] [S] [C]
C/
CAF DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [H] [S] [C]
CAF DE LA GIRONDE
Tribunal administratif de BORDEAUX
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 23 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Mme Marie CAMAX, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Patrice MENSAN, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 avril 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, en présence de Madame [E] [M], Greffier stagiaire.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [H] [S] [C]
née le 10 Octobre 1980
11, rue Marc Bourguedieu
33112 SAINT-LAURENT-MÉDOC
non comparante, représentée par Me David BAPCERES, de la SELARL DBKM AVOCATS, avocats au barreau de LYON, comparant par écrit
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-000187 du 30/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
ET
DÉFENDERESSE :
CAF DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Rue du Docteur Gabriel Pery
33078 BORDEAUX
représentée par M. [K] [O] muni d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [C] est allocataire de la Caisse d’allocations familiales de la Gironde, auprès de laquelle elle est déclarée comme isolée et salariée avec un enfant à charge.
Au regard de sa situation, elle est bénéficiaire de la prime d’activité (PPA) et de la prime d’activité majorée (PPI).
En date du 30 juillet 2020, madame [H] [C] transmet à la Caisse d’allocations familiales de la Gironde la décision de la Maison départementale des personnes handicapées de la Gironde (MDPH) lui accordant le bénéfice de l’allocation d’éducation pour l’enfant handicapé (AEEH) pour la période du 1er juillet 2020 au 31 août 2023.
Le 6 août 2021, la Mutualité sociale agricole (MSA) de la Gironde a informé la Caisse d’allocations familiales de la Gironde (CAF) que madame [H] [C] était également affiliée auprès de la MSA et qu’elle perçoit des prestations de cet organisme.
Le 4 octobre 2021, madame [H] [C] a sollicité de la CAF de la Gironde un certificat de mutation à la MSA de la Gironde afin de pouvoir bénéficier de l’aide au logement versée par cette dernière.
Le 13 octobre 2021, la suite d’un échange téléphonique avec la MSA de la Gironde, la CAF de la Gironde a procédé à la régularisation des droits de madame [H] [C], et lui a adressé une notification de dette, d’un montant global de 14 315,01 euros, composée comme suit :
— un indu d’allocation d’éducation pour l’enfant d’un montant initial de 1989,93 euros pour la période du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2021,
— un indu de prime d’activité majorée d’un montant initial de 7639,72 euros pour la période du 1er septembre 2019 au 30 août 2020,
— un indu de prime d’activité d’un montant initial de 3845,08 euros pour la période du 1er septembre 2020 au 30 septembre 2021,
— un indu de prestations familiales d’un montant initial de 840,28 euros décompté pour la période du 1er août 2020 au 31 août 2021.
Madame [H] [C] a formulé une demande de remise de dette auprès de la CAF de la Gironde, reçue le 16 novembre 2021.
En date du 25 novembre 2021, la Directrice de la CAF de la Gironde a adressé à madame [H] [C] une procédure contradictoire, à laquelle elle n’a pas répondu.
Par courrier recommandé non réclamé du 14 janvier 2022, la Directrice de la CAF de la Gironde a notifié à madame [H] [C] la qualification frauduleuse de ses agissements et le fait qu’elle envisageait de prononcer à son égard une pénalité administrative.
Par décision du 30 juin 2022 notifiée par courrier recommandé non réclamé, la Directrice de la CAF de la Gironde a notifié à madame [H] [C] l’application d’une pénalité financière d’un montant de 1000 euros.
Ladite décision a été de nouveau adressée à madame [H] [C] en lettre simple en date du 23 août 2022.
N° RG 24/00327 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YYRI
Le 14 février 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception avisé non réclamé, la CAF de la Gironde a mis en demeure madame [H] [C] d’avoir à régler la somme de 517,20 euros représentant le solde de la pénalité financière.
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 6 avril 2023, madame [H] [C] a saisi la CAF de la Gironde d’un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 25 novembre 2021 notifiant les indus.
Par requête adressée par l’intermédiaire de son Conseil par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 août 2023, madame [H] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d’un recours.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 10 février 2025 à l’issue de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience de renvoi, le 14 avril 2025, l’affaire a été retenue.
Madame [H] [C], non comparante, représentée par son Conseil, comparant par écrit sur le fondement de l’article 446-1 du code de procédure civile, par requête valant conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, demande au tribunal:
— de déclarer sa requête recevable,
à titre principal :
— d’annuler la décision de pénalité en date du 30 juin 2022,
— de prononcer la décharge de l’obligation de payer la pénalité administrative de 1000 euros,
— d’ordonner à la Caisse d’allocations familiales de la Gironde de restituer les sommes recouvrées au titre de la pénalité,
— d’annuler la décision implicite acquise le 6 juin 2023 par laquelle la Caisse d’allocations familiales de la Gironde a confirmé les indus d’allocations d’éducation pour l’enfant handicapé et de prestations familiales,
— de prononcer la décharge de l’obligation de rembourser les indus,
— d’ordonner à la Caisse d’allocations familiales de la Gironde de restituer les sommes recouvrées, le cas échéant, des indus,
à titre subsidiaire :
— d’annuler la décision implicite acquise le 6 juin 2023 en tant qu’elle a refusé la remise du solde des deux indus en cause,
— de prononcer la remise du solde des indus et de la pénalité,
en toute hypothèse,
— de condamner la Caisse d’allocations familiales de la Gironde en application des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 au versement de 1000 euros au Conseil de l’exposante, lequel pourra directement les recouvrer,
— de condamner aux entiers dépens la Caisse d’allocations familiales de la Gironde.
En réponse à l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Caisse concernant sa demande d’annulation de la pénalité administrative faute de recours gracieux préalable, elle expose que sur le fondement de l’article L142-4 du code de la sécurité sociale, en matière de pénalité administrative, les allocataires sont fondés à saisir directement la juridiction de sécurité sociale sans avoir à former de recours préalable gracieux.
Elle expose par ailleurs que la demande de remise de dette n’est enfermée dans aucun délai, de sorte qu’elle est fondée à demander la remise des indus par son courrier du 5 avril 2023, d’autant plus que les indus ont été notifiés à des dates indéterminées.
Elle sollicite l’annulation de la procédure de notification d’indus au motif que la CAF de la Gironde n’a pas précisé les bases et modalités de liquidation de l’indu, les périodes concernées, ni la nature exacte des prestations familiales dans les courriers. Elle soutient par ailleurs que la Caisse n’apporte pas la preuve des manquements qu’elle lui reproche.
Au visa de l’article L212-1 du code des relations entre Public et l’Administration (CRPA), elle soutient que la décision de pénalité doit être annulée, d’une part, dans la mesure où elle a fait l’objet d’une signature pour ordre alors qu’aucune délégation de signature en faveur de la signataire n’a été établie, d’autre part, dans la mesure où le Directeur de la CAF ne lui a pas notifié son intention de lui infliger une pénalité préalablement à la sanction.
Elle soutient par ailleurs être de bonne foi et que sa situation personnelle et financière, étant rémunérée au SMIC avec un enfant à charge en situation de handicap, ne lui permet pas de s’acquitter de cette dette et sollicite la remise des deux indus et de la pénalité.
En défense, la Caisse d’allocations familiales de la Gironde, valablement représentée, par conclusions reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, demande au tribunal :
à titre liminaire,
— de constater l’irrecevabilité du recours n°24/327 formé par madame [C] [H],
— de constater l’incompétence du tribunal pour statuer sur le bien-fondé des indus de Prime d’activité et de prime d’activité majorée (IM3/1 et IM1/),
à titre principal,
— de rejeter le cours n°24/327 formé par madame [C] [H],
— de confirmer les décisions du 30/06/2022 et les décisions implicites de rejet acquises le 06/06/2023,
— de rejeter la demande de remise de dette de madame [C] [H],
— de débouter madame [C] [H] de sa demande de condamnation de la Caf de la Gironde au paiement de la somme de 1000 euros,
— de condamner madame [C] [H] aux entiers dépens et aux frais éventuels d’exécution,
à titre reconventionnel,
— de condamner madame [C] [H] au paiement du solde de 517,20 euros de la pénalité administrative.
A titre liminaire, la Caisse soulève à titre liminaire l’incompétence de la juridiction pour statuer sur le bien-fondé des indus de prime d’activité et de prime d’activité majorée, sur le fondement de l’article R811-1 du code de justice administrative.
Elle soulève également l’irrecevabilité du recours en contestation de la notification de pénalité du 30 juin 2022 sur le fondement de l’article L114-17 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de la notification concernée, en l’absence de recours préalable obligatoire exercé par la demanderesse sur ce point auprès de la Directrice de la Caisse.
Elle soulève enfin la forclusion de la contestation du 5 avril 2023 réceptionnée le 11 avril 2023 formée par la requérante à l’encontre de la notification de dette du 13 octobre 2021, dans la mesure où cette dernière en avait connaissance, au moins depuis le 16 novembre 2021, et a donc formé son recours au-delà du délai de deux mois.
Sur le fond, sur le formalisme de la notification d’indus du 13 octobre 2021, elle soutient que le courrier respecte les conditions de forme, en ce qu’il précise le montant de la dette, son motif ainsi que la période concernée, qu’un courriel a été adressé à la requérante pour lui expliquer de manière détaillée la nature des prestations indues, de même que la procédure contradictoire, bien que postérieurement à la notification d’indu et soutient que la notification n’indiquant pas les mentions relatives aux dispositions légales ou réglementaires appliquées n’est pas entachée d’irrégularité selon la jurisprudence constante.
Elle rappelle qu’aucune disposition n’exige de verser aux débats le décompte des sommes indument versées mais produit un quantum détaillé de la dette.
Elle expose que la qualification frauduleuse ayant été retenue, c’est à juste titre que les demandes de remise de dettes formulées le 16 novembre 2021 ont été rejetées.
Par ailleurs, s’agissant du deuxième courrier de madame [H] [C] réceptionné le 11 avril 2024, il doit être regardé comme une contestation, qui ne peut être formée que dans un délai de deux mois suivant notification des décisions et était donc forclose puisque madame [H] [C] avait manifestement connaissance des indus notifiés au moment où elle a sollicité une remise de dette le 16 novembre 2021. Elle souligne en outre que les demandes de remises de dettes sont constitutives de reconnaissance de la dette, de sorte que la requérante ne pouvait former un recours en contestation pour remettre en cause des dettes préalablement reconnues.
Elle explique que sur fondement de l’article R514-1 du code de la sécurité sociale, la requérante relève du régime agricole au regard de la nature de son activité et professionnelle et qu’en conséquence, elle ne peut bénéficier des prestations versées par la CAF de la Gironde en sus des prestations versées par la MSA dont elle relève. Qu’ainsi elle n’avait pas droit au versement de l’allocation d’éducation pour l’enfant handicapé par la CAF pour la période du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2021 alors qu’elle était bénéficiaire de prestations de la MSA, ni à l’allocation de rentrée scolaire pour la période du 1er août 2020 au 31 août 2021 pour le même motif.
Elle fait valoir sur la légalité externe de la notification de la pénalité, que l’article L212-2 du code des relations entre le public et l’administration autorise de déroger à l’obligation de faire figurer la signature de son auteur sur les actes administratifs dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants et lorsque la notification de l’acte administratif est réalisée par l’intermédiaire d’un système de téléservice et verse aux débats l’acte de délégation de la Directrice de la CAF de la Gironde au profit de madame [V].
Elle soutient que la procédure de notification de de la pénalité est régulière, qu’une notification de fraude a été envoyée le 14 janvier 2022 à l’allocataire lui précisant l’intention de la Directrice de la CAF de la Gironde de lui infliger une pénalité et l’invitant à présenter ses observations, avant la notification intervenue le 30 juin 2022, précisant en outre le recours gracieux ouvert ; et souligne que madame [H] [C] n’a formé aucun recours gracieux. Elle expose que cette notification était motivée et que les modalités de liquidation de la pénalité étaient précisées.
La Caisse fait valoir que la qualification de fraude doit être retenue, madame [H] [C] n’ayant jamais mentionné percevoir des prestations de la MSA de la Gironde dans le but de bénéficier d’un double versement de prestations par deux organismes différents.
Elle rappelle que la qualification de fraude exclut toute remise de dette et conclut au rejet de la demande de madame [H] [C] de ce chef.
Elle sollicite également le rejet de la demande en paiement sur le fondement des article 35 et 37de la loi n°91-647 du 10/07/1991 au motif que la requérante ne rapporte pas la preuve d’une faute de la Caisse ni d’un préjudice en résultant.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 23 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal « d’annuler » les décisions prononcées par la Caisse. Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points.
— Sur la compétence du tribunal pour connaître de la demande portant sur la Prime d’activité et la Prime d’activité majorée
Aux termes de l’article L.142-8 du Code de la Sécurité Sociale, “le juge judiciaire connaît des contestations relatives :
1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ;
2° Au contentieux de l’admission à l’aide sociale défini à l’article L. 142-3.”
Aux termes de l’article L.845-2 du code de la sécurité sociale, "toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L.843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L.142-1.
Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.
Le bénéficiaire de la prime d’activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article ".
L’article L811-1 du code de la justice administrative dispose que « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu’elle n’aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance.
Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort :
1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1 […] »
L’article R772-5 du même code prévoit que « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s’agissant du contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1. »
N° RG 24/00327 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YYRI
L’article 32 alinéa 1 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. »
Il résulte de la combinaison de ces textes que seul le tribunal administratif est compétent en matière de prime d’activité et de prime d’activité majorée.
En conséquence, il convient de se déclarer incompétent et de renvoyer le dossier en application de l’article 32 du décret 2015-233 du 27 février 2015 devant le tribunal administratif de Bordeaux pour ce qui concernent les indus de Prime d’activité et de Prime d’activité majorée.
— Sur le bien-fondé des indus d’AEEH et d’ARS
Sur la forme
Madame [H] [C] soutient que la Caf de la Gironde n’a pas mentionné les bases, modalités de liquidation, nature et période concernées des indus dans le courrier de notification, en violation de l’article R133-9-2 du code de la sécurité sociale. Elle soutient également que la dette est incertaine, faute pour la CAF de la Gironde de prouver le versement des sommes en cause.
Aux termes du premier paragraphe de cet article, dans sa version applicable au litige : « L’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. »
En l’espèce, par courrier du 13 octobre 2021, la CAF de la Gironde a procédé à la régularisation des droits de madame [H] [C], et lui a adressé une notification de dette, d’un montant global de 14 315,01 euros.
La Caisse a ensuite adressé à la requérante une procédure contradictoire sous la forme d’un courrier daté du 25 novembre 2021.
En l’espèce, la notification de dette adressée par la CAF à madame [H] [C] le 13 octobre 2021, si elle n’est guère prolixe, suffit en l’espèce à connaitre les raisons du recalcul auquel il a été procédé. En effet, le courrier mentionne bien la nature (prestations familiales), la date (à compter de septembre 2019), le montant de l’indu (14315,01 euros), et le motif justifiant la récupération de l’indu (madame dépendait d’un autre organisme (MSA) pour versement de ses prestations). Les voies et délais de recours sont également mentionnés ainsi que le fait qu’en cas d’impossibilité de paiement immédiat, des modalités de remboursements seront précisées ultérieurement.
Ce sont autant d’informations qui ont en l’occurrence conduit madame [H] [C] à ne saisir en premier lieu la Caisse que d’une demande de remise de dette, sans alors remettre en cause le bien-fondé même des indus puisqu’il résulte de la demande de recours suite à notification de dette que madame [H] [C] a coché la case « je suis d’accord avec cette décision mais j’ai des difficultés pour rembourser. Je demande une réduction ou une suppression de ma dette pour les raisons expliquées ci-dessous », ce sur quoi elle argumente ne pas avoir perçu les mêmes prestations des deux organismes. Les motifs des indus lui sont donc bien connus.
Par ailleurs, en date du 25 novembre 2021, la Directrice de la CAF de la Gironde a adressé à madame [H] [C] une procédure contradictoire, à laquelle elle n’a pas répondu, et précisant le quantum de chaque indus (Prime d’activité, prime d’activité majorée, allocation d’éducation pour l’enfant handicapé et prestations familiales) ainsi que les motifs de recalcul, et les modalités de réponse de l’allocataire.
La notification de l’indu répondant aux exigences du législateur, et n’ayant pas bafoué les droits de la requérante, est en l’espèce déclarée valable.
Sur le bienfondé des indus d’AEEH et d’ARS
Selon l’article R514-1 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale : « Le service des prestations familiales incombe à la caisse d’allocations familiales du lieu de résidence habituel de la famille de l’allocataire, sous réserve des dérogations suivantes :
1°) en ce qui concerne les personnes soumises aux dispositions relatives aux professions agricoles, le service des prestations familiales incombe à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de résidence habituelle de la famille de l’allocataire. Il en va de même des conjoints ou concubins de ces personnes s’ils sont allocataires et n’exercent pas d’activité professionnelle ».
Madame [H] [C] était connue des services de la CAF de la Gironde comme isolée et salariée avec un enfant à charge.
Au regard de sa situation, elle est bénéficiaire de la prime d’activité (PPA) et de la prime d’activité majorée (PPI), ainsi que du versement de l’allocation d’éducation pour l’enfant handicapé (AEEH) pour la période du 1er juillet 2020 au 31 août 2023, suite à la décision de la Maison départementale des personnes handicapées de la Gironde (MDPH). Elle a également bénéficié de l’allocation de rentrée scolaire pour son enfant au titre du mois d’août 2020 et août 2021.
La situation de salariée agricole de madame [H] [C] n’ayant pas été portée à la connaissance de la CAF de la Gironde par l’allocataire, le versement de ces prestations s’est poursuivi jusqu’à ce que l’information lui soit apportée par courrier en date du 6 août 2021 du Directeur de la MSA.
Il ressort en effet du courriel des services de la MSA à la CAF de la Gironde versé en procédure que madame [H] [C] dépend du régime agricole depuis de nombreuses années, que son chômage indemnisé faisait suite à une activité agricole, que ses droits santé sont également du régime agricole, et qu’elle perçoit de la MSA plusieurs prestations et notamment la prime d’activité depuis le mois d’octobre 2020, les primes COVID en avril et octobre 2020, l’allocation de rentrée scolaire en juillet 2019 et 2020, l’allocation de soutien familial depuis le mois de novembre 2019 et l’aide au logement depuis le mois d’octobre 2019.
Il ressort des dispositions susvisées qu’un allocataire soumis aux dispositions relatives aux professions agricoles ne peut prétendre à un double bénéfice de prestations.
Madame [H] [C] a bénéficié de droits ouverts à l’allocations d’éducation pour l’enfant handicapé à compter du mois de juillet 2020, et ce n’est qu’au mois d’août 2021 que sa situation de salariée agricole a été portée à la connaissance de la CAF de la Gironde.
La CAF de la Gironde produit les justificatifs comptables démontrant que les versements de l’AEEH et d’ARS ont bien été effectués en faveur de madame [H] [C], ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas en l’espèce.
Ainsi la Caf de la Gironde justifie-t-elle des versements à hauteur de 132,61 euros par mois sur la période allant de juillet 2020 à mars 2021 et de 132,74 euros par mois au titre de la période allant du mois d’avril 2021 à septembre 2021.
La régularisation à hauteur de 1.989,93 euros intervenue en octobre 2021 correspond bien aux versements indus de l’AEEH, et la dette est bien fondée tant dans son principe que dans son montant, ce dont la Caisse justifie.
De même, madame [H] [C] a perçu, selon décompte de la CAF de la Gironde non contesté, la somme de 469,97 euros au titre de l’allocation de rentrée scolaire pour le mois d’août 2020 et 370,31 euros au titre du mois d’août 2021.
L’indu de 840,28 euros est donc justifié dans son principe et son montant.
— Sur la contestation portant sur la pénalité administrative
En application de l’article Article L114-17, dans sa version en vigueur du 16 décembre 2020 au 25 décembre 2022 et applicable au litige, « I. Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;(…).
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (…).
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l’action sociale et des familles. »
En l’espèce, la pénalité administrative prononcée par la caisse à l’encontre de madame [H] [C] a vocation à sanctionner les agissements visant à obtenir le versement indu des prestations notifiées par courrier le 13 octobre 2021, il existe ainsi manifestement un lien entre la contestation des indus de prestations de prime d’activité et prime d’activité majorée devant être tranchée par le Tribunal Administratif et celle relevant de la contestation de ladite pénalité.
Par conséquent, et pour une bonne administration de la justice, il convient de prononcer le sursis à statuer sur ce point dans l’attente de la décision du Tribunal Administratif concernant les indus susmentionnés relevant de sa compétence.
N° RG 24/00327 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YYRI
— Sur les autres demandes
Au regard de l’issue du litige, madame [H] [C] de ne pas faire application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. La demande formulée par la demanderesse sur ce point est par conséquent rejetée.
Les dépens seront réservés.
L’exécution provisoire ne sera pas ordonnée sur le fondement de l’article en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
SE DÉCLARE incompétent au profit Tribunal administratif de Bordeaux pour la contestation des indus de prime d’activité et de prime d’activité majorée ;
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe, avec une copie de la présente décision au tribunal administratif de Bordeaux ;
Pour le surplus
DECLARE le recours de madame [H] [C] recevable ;
DECLARE la notification d’indus portant sur l’Allocation d’éducation à l’enfant handicapé (AEEH) et l’allocation de rentrée scolaire (ARS) régulière et bienfondée ;
ORDONNE le sursis à statuer concernant la contestation portant sur la pénalité administrative jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal Administratif de Bordeaux dans le litige opposant les parties relative à la notification d’indu de prime d’activité (PPA) et de prime d’activité majorée (PPI) ;
RENVOIE le dossier à l’audience du 10 novembre 2025 à 9 H 00 en salle B au tribunal judiciaire, 30 rue des frères bonie 33000 BORDEAUX ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
DÉBOUTE madame [H] [C] de sa demande au titre des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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