Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jcp, 5 août 2025, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAF DU DOUBS, S.A. VOLKSWAGEN BANK GMBH, Société EDF SERVICE CLIENT, URSSAF - CNFTS FRANCHE COMTE, Société MACIF MUTUALITE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
RUE MOZART – 25209 MONTBELIARD CEDEX -
03.81.90.70.00
N° RG 25/00079 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D332
N° de minute :
Nature affaire : 48B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 05 AOUT 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [N] [F], demeurant 3 rue Emile Oustalet – 25200 MONTBÉLIARD
comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
Société MACIF MUTUALITE, dont le siège social est sis Pôle prévoyance – BP 69109 – 79061 NIORT CEDEX 9
comparante par écrit
CAF DU DOUBS, dont le siège social est sis POLE LOGEMENT – 3 rue Léon Blum – 25216 MONTBELIARD CEDEX
non comparante
URSSAF – CNFTS FRANCHE COMTE, dont le siège social est sis TSA 41037 – 69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
comparant par écrit
S.A. VOLKSWAGEN BANK GMBH, dont le siège social est sis 11 avenue de Boursonne – BP 61 – 02601 VILLERS COTTERETS CEDEX
comparante par écrit
Société EDF SERVICE CLIENT, dont le siège social est sis TSA20012 – 41975 BLOIS CEDEX 9
comparante par écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Antoine GALLETTI : Président
Hugues CHIPOT : Greffier
DEBATS :
à l’audience du 13 Mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire le 05 Août 2025 et signé par Antoine GALLETTI, Juge des contentieux de la protection et Hugues CHIPOT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 novembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Doubs a été saisie par madame [N] [F] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré cette demande recevable le 28 novembre 2024.
L’état détaillé des dettes a été transmis au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 21 janvier 2025.
Par courrier recommandé reçu par la Banque de France le 11 février 2025, madame [N] [F] a demandé la vérification des créances suivantes :
MACIF MUTUALITE ;
CAF DU DOUBS ;
URSSAF – CNTFS FRANCHE-COMTE ;
VOLKSWAGEN BANK GMBH ;
EDF SERVICE CLIENT.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 août 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, madame [N] [F], comparait en personne et elle indique que :
la dette auprès de la MACIF pour un montant de 1 400 euros a disparu du plan,
elle souhaite ajouter une dette de 663 euros auprès de la CAF suite à un trop perçu,
la dette URSSAF doit être actualisée à 878 euros,
elle estime qu’il y a 8 000 euros en trop sur la dette de Volskwagen Bank,
la dette EDF après addition de deux factures s’élève à 3 294 euros.
Certains créanciers ont usé de la faculté de transmettre leurs observations par écrit en application de l’article R713-4 du code de la consommation et notamment :
la MACIF, pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 20 mai 2025, que sa créance s’élève à la somme de 189,16 euros ;
VOLSKWAGEN BANK, pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 12 mai 2025, que sa créance s’élève à la somme de 45 652,67 euros ;
IQERA en qualité de société de recouvrement de la société EDF, pour indiquer, par courrier daté du 16 avril 2025, que sa créance s’élève à la somme de 1 686,34 euros ;
l’URSSAF, pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 25 avril 2025, que sa créance s’élève à la somme de 877,75 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 5 août 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance
L’article L. 723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé et l’article L. 723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R. 723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu’à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai.
La demande de vérification de créances ayant été adressée dans le délai précité, elle sera déclarée recevable.
Sur l’état des dettes
Les articles L. 723-3 et L. 723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d’une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Créance MACIF
Compte tenu de la déclaration de créance effectué par la MACIF et de l’absence d’autre élément produit, il convient de fixer la créance référencée « 1C120L / U26507 » de la MACIF à 189,16 euros.
Créance VOLSKWAGEN BANK GMBH
Madame [N] [F] soutient que le montant de la dette auprès de VOLSKWAGEN BANK serait surévalué de 8 000 euros.
Or il ressort des documents contractuels et de la déclaration de créance que la somme restant due, dans l’attente de l’éventuelle vente du véhicule restitué, s’élève la somme de 45 652,67 euros.
En conséquence, la créance « 31476180LOA0 » de la société VOLSKWAGEN BANK GMBH à l’encontre de madame [N] [F] sera fixée à la somme de 45 652,67 euros.
Créance de la société EDF
Madame [N] [F] soutient que cette dette s’élève à 3 294 euros.
La société EDF a indiqué, par courrier, que sa créance s’élève à la somme de 1 686,34 euros sur la base d’une facture du 10 octobre 2024.
A titre de justificatif, madame [N] [F] produit une nouvelle facture du 10 avril 2025 pour un montant de 1 508,63 euros.
Compte tenu de ces éléments et afin de traiter la situation de la débitrice dans sa globalité il convient de prendre en compte la nouvelle facture mais de la distinguer de la première dette confié à une société de recouvrement.
Ainsi la créance EDF référencée « 001002857917/V026829120 » sera maintenue à 1 686,34 euros et il sera fixé une seconde créance EDF référencée « facture 10058298879 » pour un montant de 1 508,63 euros.
Créance CAF « trop perçu »
Madame [N] [F] souhaite ajouter une dette de 663 euros auprès de la CAF suite à un trop perçu.
Le seul document produit à l’audience correspond à un courrier de notification de dette pour un montant de 802 euros.
En conséquence, en l’absence d’autres éléments et de contestation de la part du créancier, la créance de la CAF sous la référence « ALLOC 9571385 trop perçu » sera fixée à 802 euros.
Créance URSSAF
En l’espèce, tant madame [N] [F] dans son courrier de contestation que le créancier dans ses observations transmises par écrit, s’accordent sur une créance d’un montant de 877,75 euros.
En conséquence, la créance de l’URSSAF – CNTFS FRANCHE-COMTE à l’encontre de madame [N] [F] sera fixée à la somme de 877,75 euros.
Sur les dépens
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront laissé à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme la demande de vérification de créance formée par madame [N] [F] ;
FIXE à 189,16 euros, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance « 1C120L / U26507 » de la MACIF à l’encontre de madame [N] [F] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 45 652,67 euros la créance « 31476180LOA0 » de la société VOLSKWAGEN BANK GMBH à l’encontre de madame [N] [F] ;
MAINTIENT à la somme de 1 686,34 euros, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance EDF référencée « 001002857917/V026829120 » à l’encontre de madame [N] [F] ;
FIXE à la somme de 1 508,63 euros, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance EDF référencée « facture 10058298879 » à l’encontre de madame [N] [F] ;
FIXE à 802 euros, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance CAF sous la référence « ALLOC 9571385 trop perçu » à l’encontre de madame [N] [F] ;
FIXE à 877,75 euros, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance d’un montant de 1 023 euros, de l’URSSAF – CNTFS FRANCHE-COMTE à l’encontre de madame [N] [F] ;
Rappelle que la présente décision ne s’impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l’effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu’en son montant ;
Renvoie le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du Doubs aux fins de poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment aux débiteurs, d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux débiteurs et aux créanciers concernés, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Doubs.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Forfait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Allocation ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Action publique ·
- Ordonnance ·
- Illicite ·
- Contrats ·
- Surseoir ·
- Prêt
- Indemnités journalieres ·
- Prescription biennale ·
- Recours ·
- Omission de statuer ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- État de santé, ·
- Chose jugée ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Consommation ·
- Caisse d'épargne ·
- Dépense ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Règlement intérieur
- Asile ·
- Suspensif ·
- République ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pénalité ·
- Absence de déclaration ·
- Fraudes ·
- Prestation ·
- Recours contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Avertissement ·
- Commission ·
- Contentieux
- Pénalité ·
- Prime ·
- Prestation ·
- Activité ·
- Allocation d'éducation ·
- Dette ·
- Notification ·
- Recours ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocations familiales
- Ouvrage ·
- Livraison ·
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité limitée ·
- Société d'assurances ·
- Construction ·
- Mutuelle ·
- Société anonyme ·
- Assureur ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- In solidum ·
- Provision ad litem
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Activité professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Assurance maladie ·
- Consultation ·
- Incapacité ·
- Partie ·
- Sécurité sociale ·
- Date ·
- Assesseur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.