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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 28 janv. 2026, n° 25/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00349 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WUU
Jugement du 28 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00349 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WUU
N° de MINUTE : 26/00214
DEMANDEUR
Madame [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Comparante
DEFENDEUR
[16]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Novembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 10 Novembre 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Lilia RAHMOUNI
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [L] [G] a transmis à la [11] (ci-après la [15] ) une déclaration de maladie professionnelle en date du 14 mars 2024, pour la prise en charge d’une « Rupture coiffe rotateur.IRM rupture tansfixiante supra épineux, bursite ss acromio deltoïdienne. Latéralité droite ».
Le certificat médical initial télétransmis le 5 mars 2024 adressé à la [15] mentionne : " D# Rupture coiffe rotateur.IRM rupture tansfixiante supra épineux, bursite ss acromio deltoïdienne " La date de la première constatation médicale a été fixée au 27 février 2024.
Après enquête administrative, par lettre en date du 8 avril 2024, la [15] a notifié à Mme [L] [G] sa décision de transmettre sa demande de reconnaissance de sa maladie professionnelle à un [13] ([18]) au motif que les éléments en sa possession ne lui permettaient pas de prendre une décision.
Par avis en date du 2 octobre 2024, le [21] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, en raison du dépassement du délai de prise en charge dans la cadre du tableau n° 57.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 octobre 2024, reçue le 15 octobre 2024, la [15] a informé l’assurée de l’absence de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Mme [L] [G] a saisi la commission de recours amiable le 27 octobre 2024.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable et par requête de son conseil parvenue le 4 février 2025 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [L] [G] a saisi le tribunal de céans aux fins de contestation de la décision de refus de prise en charge de sa maladie.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 novembre 2025.
Comparante en personne, Mme [G] a indiqué qu’elle est handicapée, qu’elle a toujours mal et qu’elle ne peut plus travailler. Elle a demandé que le caractère professionnel de sa maladie soit reconnu.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— débouter Mme [L] [G] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer et déclarer bien fondée la décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [L] [G],
— déclarer fondée la décision implicite de la [17],
— donner acte à la caisse qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second [18].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose : « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
Il résulte de ces dispositions que la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l’avis d’un comité autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse, cette obligation pesant sur les juges du fond, tribunal ou cour d’appel, même si l’avis du comité désigné par la caisse apparaît clair et sans équivoque.
En l’espèce, la Caisse a instruit la demande sur la maladie « Rupture coiffe rotateur.IRM rupture tansfixiante supra épineux, bursite ss acromio deltoïdienne », inscrite au tableau n°57 A des maladies professionnelles.
Le tableau prévoit les conditions de prise en charge suivantes :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
— A – Épaule
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [24] (*).
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Il résulte des pièces du dossier que la [15] a transmis le dossier au [18] en l’absence de respect du délai de prise en charge. En effet la date de la première constatation médicale est le 27 février 2024 alors que Mme [L] [G] a cessé d’être exposée au risque le 4 juillet 2022.
Le 2 octobre 2024, le [19] a émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle au titre du tableau 57A.
Cet avis s’impose à la Caisse qui a rendu une décision de refus de prise en charge le 7 octobre 2024.
Mme [L] [G] conteste la décision de refus de prise en charge.
Il convient dès lors de faire application des dispositions de l’article R. 142-17-2 précité et de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de réserver les autres demandes dans l’attente de cet avis.
En droit, la désignation d’un [18] est exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit,
Désigne le [14]
[22]
Secrétariat du [20]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 5]
aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par certificat médical initial du 16 novembre 2023 par Mme [L] [G] NIR [Numéro identifiant 4].
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;
Dit que la [12] devra transmettre au [18] le dossier de Mme [L] [G], constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que le [18] désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie déclarée par Mme [L] [G] est directement causée par le travail habituel de cette dernière ;
Dit que le [18] désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ;
Dit que le greffe du tribunal transmettra dès réception copie de l’avis du comité aux parties ;
Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations ;
Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 14 septembre 2026, à 9 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 23]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification de l’avis du [18] leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Rappelle que la décision de désignant un [18] est exécutoire ;
Rappelle que l’appel du présent jugement doit être interjeté selon les dispositions de l’article 272 du Code de procédure civile.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Janaëlle COMMIN Florence MARQUES
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