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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 16 mai 2025, n° 24/07418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07418 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M65W
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
N° RG 24/07418
N° Portalis DB2E-W-B7I-M65W
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Caroline MAINBERGER
— défendeur
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. TROUVERMONARCHITECTE
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 849 878 723
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, substituée par Me Emma JENNY, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 283
DEFENDERESSE :
S.C.P. D’ARCHICTECTURE [W] [R]
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 498 750 777
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH
En présence de [I] [Z], auditrice de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Mai 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 24/07418 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M65W
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 21 février 2020, la SCP D’ARCHITECTURE [W] [R], a souscrit un abonnement TROUVER MON ARCHITECTE de 12 mois, renouvelable par tacite reconduction, avec la SAS TROUVERMONARCHITECTE, pour un référencement sur le site www.trouver-mon-architecte.fr moyennant un prix de 990 euros HT, soit 1 188 euros TTC, payable annuellement.
Faisant valoir une échéance restant due au titre de la facture n°2023-04-5021 du 30 avril 2023 (1188 euros) est demeurée impayée, la SAS TROUVERMONARCHITECTE, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la SCP D’ARCHITECTURE [W] [R], par lettre recommandée électronique du 17 avril 2024 de régler la somme de 1 188 euros TTC, outre 40 euros au titre des frais de recouvrement et les frais d’avocat.
Par assignation délivrée le 31 juillet 2024, la SAS [X]-GUYOMARD-LUTZ, agissant par Maître [K] [M] [X], es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS TROUVERMONARCHITECTE a fait citer la SCP D’ARCHITECTURE [W] [R], devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins notamment de condamnation au paiement de la factures impayée.
La SAS TROUVERMONARCHITECTE a bénéficié d’un plan de sauvegarde par jugement du 14 octobre 2024.
A l’audience du 25 février 2025, la SAS TROUVERMONARCHITECTE, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Juger ses demandes recevables et bien fondées,
— Constater que le contrat signé le 21 février 2020 est valable,
— Condamner la SCP D’ARCHITECTURE [W] [R] à lui payer la somme de 1 188 euros TTC au titre de l’échéance restant due au titre de la facture n°2023-04-5021 du 30 avril 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024, date de la mise en demeure,
— Condamner la SCP D’ARCHITECTURE [W] [R] à lui payer la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— Condamner la SCP D’ARCHITECTURE [W] [R] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner La SCP D’ARCHITECTURE [W] [R] aux dépens, y compris l’ensemble des frais émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie de commissaire de justice, et en particulier tous les droits de recouvrement et d’encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier visés par le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement,
La SAS TROUVERMONARCHITECTE estime sa demande recevable en justifiant du courrier du 21 juin 2024 de Monsieur [O] [T], conciliateur de justice, et la juridiction strasbourgeoise territorialement compétente, sur le fondement d’une clause attributive de competence prévue à l’article 15.3.2 des conditions générales. Elle declare que le devis n’a pas été signé par voie électronique et qu’il s’agit d’un ancient modèle. Elle soutient, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et des articles 6 et 12 des conditions générales du contrat, que dans la mesure où la SCP D’ARCHITECTURE [W] [R] n’a pas résilié le contrat dans les délais fixés aux articles 6 et 12 des conditions générales du contrat, l’abonnement a été tacitement reconduit pour 12 mois, à deux reprises, et la facture n°2023-04-5021 du 30 avril 2023 est incontestablement due.
La SCP D’ARCHITECTURE [W] [R] citée à personne morale, ne comparait pas ni personne pour elle. Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
En application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros.
En l’espèce, la SAS TROUVERMONARCHITECTE qui forme une demande inférieure à la somme de 5 000 euros, justifie d’un courrier en date du 21 juin 2024 de Monsieur [O] [T], conciliateur de justice, qui indique ne pas être en mesure d’organiser la première réunion de tentative de conciliation dans le délai de trois mois qui lui est ai imparti.
Par conséquent, la SAS TROUVERMONARCHITECTE est recevable en sa demande.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
En application de l’article L 441 du code de la consommation, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la demanderesse produit :
— le devis signé le 21 février 2020 mentionnant le paiement annuel par la défenderesse ainsi que le RIB de cette dernière,
— les conditions générales de prestations de service qui prévoient à l’article 6 que l’abonnement est effectif pour une durée de 12 mois à compter de la mise en ligne demandée par l’architecte sur le devis signé, renouvelable par tacite reconduction pour une durée identique sauf dénonciation dans les conditions de l’article 11, qui est en réalité l’article 12, soit par lettre recommandée avec accusé réception au siège de la société au plus tard un mois avant le terme de l’abonnement,
— la facture n°2023-04-5021 du 30 avril 2023,
— la mise en demeure de payer la somme de 1 188 euros TTC, outre les frais forfaitaires de recouvrement de 40 euros et les frais d’avocat de 180 euros, par courrier recommandé électronique avec accusé réception présenté le 25 février 2024 et retournée avec la mention « preuve de non réclamation » le 10 mai 2024.
La SCP D’ARCHITECTURE [W] [R], non comparante et non représentée, ne conteste ni le principe ni le montant de la créance.
Il résulte de ces éléments que la SAS TROUVERMONARCHITECTE est fondée à solliciter la condamnation de la SCP D’ARCHITECTURE [W] [R] à lui payer les sommes suivantes :
— 1 188 euros au titre de l’échéance restant due au titre de la facture n°2023-04-5021 du 30 avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024, date de première présentation de la mise en demeure électronique,
— 40 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement, cette indemnité étant prévue à l’article 5.3 des conditions générales.
Par conséquent il convient de condamner la SCP D’ARCHITECTURE [W] [R] à payer à la SAS TROUVER MON ARCHITECTE la somme de 1 188 euros au titre de l’échéance restant due au titre de la facture n°2023-04-5021 du 30 avril 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024, date de la mise en demeure valant interpellation suffisante outre les frais de recouvrement d’un montant de 40 euros.
Sur les frais accessoires
La SCP D’ARCHITECTURE [W] [R], qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure, y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.
Elle sera également condamnée à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort :
DÉCLARE les demandes de la SAS TROUVERMONARCHITECTE recevables ;
CONDAMNE la SCP D’ARCHITECTURE [W] [R], à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE, la somme de 1 188 euros au titre de l’échéance restant due au titre de la facture n°2023-04-5021 du 30 avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024 ;
CONDAMNE la SCP D’ARCHITECTURE [W] [R], à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNE la SCP D’ARCHITECTURE [W] [R], à payer à la SAS TROUVERMONARCHITECTE la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SCP D’ARCHITECTURE [W] [R], aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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