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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 15 févr. 2024, n° 23/05768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 11 Avril 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Février 2024
GROSSE :
Le 11 avril 2024
à Me COMBE
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 11 avril 2024
à M. [S]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/05768 – N° Portalis DBW3-W-B7H-35CM
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [W]
né le 01 Janvier 1964
domicilié : chez SAS DEVICTOR, [Adresse 1]
représenté par Me Brice COMBE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [Z] [S]
née le 04 Novembre 1974 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [L], [E] [S]
né le 01 Octobre 1970 à [Localité 5] (13)
demeurant [Adresse 3]
comparant
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties les 5 octobre 2015, concernant un appartement situé au [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 700 euros outre 70 euros de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [O] [W] a fait signifier à Monsieur [L] [S] et Madame [Z] [S] un commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire, le 1er février 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [O] [W] a fait assigner Monsieur [L] [S] et Madame [Z] [S] en référé devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 5 octobre 2023.
L’affaire, après un renvoi, a été appelée et retenue à l’audience du 15 février 2024.
A cette audience, Monsieur [O] [W], représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 3 860,60 euros, au 15 février 2024. Il s’en rapporte à la décision du Juge s’agissant de l’octroi de délais de paiement ainsi qu‘à la suspension des effets de la clause résolutoire durant de tels délais. Il indique avoir été avisé que la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône a déclaré recevable la demande d’ouverture d’une procédure au profit de Monsieur [L] [S], et avoir contesté cette décision.
Monsieur [L] [S] comparaît. Il ne produit qu’une attestation d’assurance datée du 22 septembre 2023, valable jusqu’au 5 août 2024. Il reconnaît l’existence d’une dette locative – dont il assure que le montant s’élève, compte tenu des versements réalisés, à 3 860,60 euros au 15 février 2024 – et sollicite tant l’octroi de délais de paiement que la suspension des effets de la clause résolutoire durant ces délais, soulignant sa situation personnelle délicate. Il précise avoir saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône, qui a été déclaré le dossier recevable le 9 novembre 2023 (le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille n’ayant pas encore statué après la contestation émise par Monsieur [O] [W]).
Madame [Z] [S] ne comparait pas et n’est pas représentée, bien que régulièrement citée par acte remis à personne.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Monsieur [O] [W] produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 31 juillet 2023, soit six semaines au moins avant l’audience du 5 octobre 2023.
Son action est donc recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Vu les articles 7a, 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée,
Vu les articles 2 et 1729 du code civil,
Vu le contrat de bail liant les parties, qui contient une clause de solidarité,
En l’espèce, le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire qui prévoit que le contrat sera résilié immédiatement et de plein droit un mois après un commandement demeuré infructueux, pour défaut d’assurance contre les risques locatifs.
Un commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs visant la clause résolutoire a été délivré aux locataires par acte de commissaire de justice en date du 1er février 2023.
Monsieur [L] [S] et Madame [Z] [S] n’ont aucunement justifié de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois. En outre, si Monsieur [L] [S] justifie de la souscription d’une assurance, la date à laquelle le locataire s’est assuré, figurant sur l’attestation (le 22 septembre 2023, valable jusqu’au 5 août 2024) n’est pas comprise dans le délai d’un mois suivant la signification du commandement.
Par ailleurs, il est constant que les sommes visées au commandement (11 131,34 euros) n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du bail signé entre les parties à effet au 1er mars 2023, d’ordonner l’expulsion Monsieur [L] [S] et Madame [Z] [S] des lieux occupés, de les condamner solidairement à payer à Monsieur [O] [W] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 890,73 euros), à compter du 2 mars 2023 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à Monsieur [O] [W].
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le contrat de bail liant les parties, qui contient une clause de solidarité,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation, que les locataires restaient débiteurs d’une dette locative de 10 602,02 euros au 17 juillet 2023.
Vu le décompte actualisé au 1er février 2024, fixant la dette locative à une somme de 4 810,60 euros, terme du mois de février 2024 inclus.
Vu le montant de la dette actualisée au 15 février 2024 (3 860,60 euros), tel que reconnu à l’audience du 15 février 2024 par Monsieur [L] [S] et Monsieur [O] [W], prenant en compte les derniers versements effectués,
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Monsieur [L] [S] et Madame [Z] [S] solidairement à payer à Monsieur [O] [W] cette somme de 3 860,60 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Vu les articles 24 V et VI de la loi du 6 juillet 1989, dans leur version applicable au présent litige,
Vu la reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience,
Au cas d’espèce, la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône a été déclaré le dossier de Monsieur [L] [S] recevable le 9 novembre 2023.
Il est constant que la situation de surendettement demeure en cours d’instruction.
Dès lors, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’autoriser Monsieur [L] [S] à se libérer de sa dette par des versements mensuels, en plus du loyer et des charges courants, d’un montant égal à 107 euros, dans les conditions prévues au dispositif.
Parallèlement, il convient d’autoriser Madame [Z] [S] à se libérer de sa dette locative en 36 mois par mensualités de 107 euros, le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, en sus des loyers courants, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.
Faute pour Monsieur [L] [S] et Madame [Z] [S] de respecter les modalités de paiement ainsi accordés, la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
Vu l’article VII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,
Au-delà de la situation personnelle et financière de Monsieur [L] [S], la résiliation du bail signé entre les parties est constatée à effet au 1er mars 2023, dès lors qu’il n’a pas justifié de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs.
La suspension des effets de la clause résolutoire durant les délais de remboursement ne peut donc être prononcée.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [L] [S] et Madame [Z] [S], qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l’instance de référé, dont le coût du commandement de payer, et seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [O] [W] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
Déclarons l’action de Monsieur [O] [W] recevable ;
Constatons la résiliation du bail signé entre les parties les 5 octobre 2015 concernant l’appartement situé au [Adresse 2], à effet au 1er mars 2023 ;
Ordonnons en conséquence à Monsieur [L] [S] et Madame [Z] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu’à défaut pour Monsieur [L] [S] et Madame [Z] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [O] [W] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Monsieur [L] [S] et Madame [Z] [S] solidairement à payer à Monsieur [O] [W] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 2 mars 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
Fixons cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 890,73 euros) ;
Condamnons Monsieur [L] [S] et Madame [Z] [S] solidairement à verser à Monsieur [O] [W] la somme de 3 860,60 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Accordons des délais de paiement de 36 mois à Madame [Z] [S] pour s’acquitter, outre le loyer et les charges courants, de sa dette locative de 3 860,60 euros et disons qu’elle devra régler cette somme selon 36 mensualités de 107 euros chacune, le 5 de chaque mois, et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la dernière étant augmentée du solde de la dette ;
Autorisons Monsieur [L] [S] à se libérer de sa dette au moyen de versements mensuels d’un montant de 107 euros, en plus du loyer et des charges courants, jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation au profit de Monsieur [L] [S], la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
Disons que ces sommes seront exigibles le 5 de chaque mois suivant la date de signification du présent jugement, sous réserve de l’exigibilité totale des sommes dues au cas de non versement d’une seule mensualité à son échéance ;
Disons qu’à défaut du paiement de toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, la dette deviendra immédiatement exigible ;
Déboutons Monsieur [L] [S] de sa demande reconventionnelle en suspension des effets de la clause résolutoire ;
Condamnons Monsieur [L] [S] et Madame [Z] [S] in solidum à payer à Monsieur [O] [W] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [L] [S] et Madame [Z] [S] in solidum aux entiers dépens de l’instance ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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