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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, saisies immobilieres, 16 oct. 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 16 Octobre 2025
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
AFFAIRE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
C/
[P]
Répertoire Général
N° RG 25/00030 – N° Portalis DB26-W-B7J-INAV
— -------------------------
Expédition exécutoire le :
à : la SCP LEBEGUE DERBISE
à :
Expédition le :
à :
à:
Notification le :
à :
à:
RG : N° 25/00030 – N° Portalis DB26-W-B7J-INAV
Tribunal judiciaire d’Amiens
LE SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, immatriculée au RCS AMIENS sous le n° 487 625 436
dont le siège social est 500 rue Saint Fuscien
80095 AMIENS CEDEX 3
représentée par Maître Stéphanie LEBEGUE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
POURSUIVANT LA VENTE
A :
Madame [Y] [X] [J] [P]
née le 17 Janvier 1956 à LABOISSIERE SAINT MARTIN
domiciliée 30 rue du Mesnil Sterling
76260 ETALONDES
non comparante, ni représentée
PARTIE SAISIE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause eut été débattue en audience publique le 11 septembre 2025, devant :
Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
assisté de Madame Béatrice AVET, cadre greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 28 février 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a fait délivrer à Madame [Y] [P] un commandement de payer valant saisie d’un ensemble immobilier comprenant deux maisons à usage d’habitation sis 102 et 102 B rue Voltaire à 80130 FRIVILLE-ESCARBOTIN, le tout cadastré section AK, n°139, d’une contenance de 1 a 71 ca.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service de la publicité foncière de la Somme, le 22 avril 2025, volume 2025 S, n°18.
Madame [Y] [P] n’ayant pas satisfait à la demande en paiement, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.
Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a fait assigner la débitrice à comparaître devant le juge de l’exécution statuant en audience d’orientation.
La créancière poursuivante a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 18 juin 2025.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience d’orientation du 11 septembre 2025.
A cette audience à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
* à titre principal :
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
— mentionner le montant de la créance de la poursuivante telle qu’elle résulte du commandement de saisie immobilière, provisoirement arrêtée au 4 décembre 2024, à la somme de 79.634,68 € ;
— dire inapplicable la jurisprudence de la CJUE en matière de clause abusive ;
— dire et juger que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
En conséquence :
— mentionner le montant de la créance de la poursuivante telle qu’elle résulte du commandement de saisie immobilière, provisoirement arrêtée au 4 décembre 2024, à la somme de 79.634,68 €, en principal, intérêts frais et autres accessoires ;
* à titre subsidiaire :
— constater que le CREDIT AGRICOLE a prononcé la résolution du prêt à effet du 18 juillet 2024 ;
En conséquence :
— mentionner le montant de la créance de la poursuivante telle qu’elle résulte du commandement de saisie immobilière, provisoirement arrêtée au 4 décembre 2024, à la somme de 79.634,68 €, en principal, intérêts frais et autres accessoires ;
* à titre plus subsidiaire :
— dire et juger valable et régulière la procédure de saisie immobilière engagée pour les échéances impayées à la date de l’assignation pour 21.450,85 € ;
En tout état de cause :
— ordonner la vente forcée de l’immeuble sis 102 et 102 B rue Voltaire à 80130 FRIVILLE-ESCARBOTIN, cadastré section AK, n°139, d’une contenance de 1 a 71 ca, sur la mise à prix de 24.000 €, dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision, étant rappelé que conformément aux dispositions du Cahier des conditions de vente, les enchères seront d’un montant de 1.000 € minimum ;
— dire et juger que les visites auront lieu du lundi au vendredi, de 10 heures à midi et de 14 heures à 16 heures, dans le courant des trois semaines qui précéderont la date de l’audience d’adjudication qui sera fixée ;
— désigner pour faire visiter l’immeuble, la SELARL DALLENNES GAVOIS, Commissaires de Justice à ABBEVILLE ;
— dire que le Commissaire de Justice pourra se faire assister de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— aménager la publicité légale comme ci-dessous indiqué :
— dire que l’avis prévu à l’article R 322-31 pourra être établi en caractères de corps 24, sur format A3 (40 cm x 29,7 cm) ;
— dire que l’avis simplifié de l’article R 322-32 comportera non seulement la nature du bien mais aussi une désignation succincte permettant d’identifier les caractéristiques essentielles du bien à vendre, et que le poursuivant pourra y préciser, le cas échéant, les dates et heures de visite ;
— taxer les frais de poursuites engagés par la créancière poursuivante ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Madame [Y] [P] ne s’est pas présentée à l’audience et n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la clause de déchéance du terme, l’exigibilité de la créance, son montant et la mise à prix
La clause de déchéance du terme et l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article R 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, à 1'audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du même Code sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
L’article L 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution exige un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible comme condition de validité de la saisie immobilière.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Il en résulte que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. civ. 1, 22 mars 2023, pourvoi nº21-16.044).
En application de l’article 1226 du Code civil applicable à la cause, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE dispose d’un titre exécutoire matérialisé par un acte notarié du 19 mars 2018 par lequel la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE lui a consenti un prêt destiné à financer un ensemble immobilier comprenant deux maisons à usage d’habitation sis 102 et 102 B rue Voltaire à 80130 FRIVILLE-ESCARBOTIN, le tout cadastré section AK, n°139, d’une contenance de 1 a 71 ca, à savoir prêt FACILIMMO, n°733876, d’un montant de 106.244 €, remboursable au taux de 1,45 % sur 156 mois.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE fait référence à une clause de déchéance du prêt visé à l’acte notarié qu’elle considère comme n’étant pas abusive.
Pour autant, aucune clause de déchéance du terme ne figure à l’acte notarié dressé par Maître [R], notaire, le 19 mars 2018, ou à ses annexes.
Ledit acte fait à plusieurs reprises référence au prêt et notamment en page 16 § 1 où il est indiqué qu’un exemplaire des conditions particulières du prêt conventionnel y est annexé mais cette annexe ne figure pas à l’acte notarié.
Pour autant encore, l’acte notarié reprend les caractéristiques du prêt dans son montant, ses intérêts et l’obligation de remboursement pour l’acquéreur.
En application de l’article 1226 du Code civil applicable à la cause, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En l’état d’incidents de paiement, la banque a mis en demeure Madame [Y] [P] de procéder au règlement des sommes dues de 16.210,90 € dans un délai de 30 jours à réception, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2024, présentée le 15 juin 2024, l’avis de réception portant la mention « pli avisé et non réclamé ».
Puis, par lettre recommandée du 18 juillet 2024, distribuée le 22 juillet 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme de l’emprunt.
Le délai de 30 jours laissé à l’emprunteur pour régulariser les échéances impayées de 16.210,90 € est raisonnablement compatible avec les exigences posées par la Cour de justice de l’Union européenne et la Cour de cassation ci-dessus rappelées.
Ce faisant, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE justifie de l’exigibilité de sa créance dans son intégralité.
Le montant de la créance et la mise à prix
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE produit un dernier décompte du prêt d’un montant en principal, intérêts, frais et autres accessoires, de 79.634,68 €, arrêté au 4 décembre 2024.
Aucune contestation n’a été formulée sur ce décompte.
Toutefois, dans le cadre de la résolution du contrat, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE ne peut pas se prévaloir de l’indemnité de défaillance de 7 % mentionnée au décompte de créance arrêté au 4 décembre 2024.
Il convient donc de mentionner, au vu des pièces produites aux débats, que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE à l’encontre de Madame [Y] [P] s’élève à la somme de 74.661,91 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires, selon décompte arrêté au 4 décembre 2024.
Ainsi, compte-tenu de l’état actuel du marché de l’immobilier, de la situation et de l’état de l’immeuble, la vente forcée aux enchères publiques, sur les poursuites et diligences de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE sera ordonnée sur le bien immobilier appartenant à Madame [Y] [P] sis 102 et 102 B rue Voltaire à 80130 FRIVILLE-ESCARBOTIN, le tout cadastré section AK, n°139, d’une contenance de 1 a 71 ca, dans les conditions du cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de 24.000 €.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’instance seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe à intervenir dans le jugement d’adjudication.
La demande de taxe devra être déposée huit jours avant la date fixée pour la vente forcée afin que le juge de l’exécution soit en mesure d’en prendre connaissance avant de prononcer le montant de la taxe à l’ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions des articles L 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
MENTIONNE que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE à l’encontre de Madame [Y] [P] s’élève à la somme de 74.661,91 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires, selon décompte arrêté au 4 décembre 2024.
ORDONNE la vente forcée de l’ensemble immobilier sis 102 et 102 B rue Voltaire à 80130 FRIVILLE-ESCARBOTIN, cadastré section AK, n°139, d’une contenance de 1 a 71 ca, dans les conditions du cahier des conditions de vente :
*sur la mise à prix de 24.000 €
DÉSIGNE tout commissaire de justice de la SELARL DALLENNES GAVOIS, commissaires de justice à Abbeville, pour procéder à la visite des lieux dans les trois semaines qui précédent la vente.
DIT que le commissaire de justice désigné organisera ces visites en accord avec la débitrice ou les occupants.
DIT qu’à défaut, pour la débitrice ou les occupants, de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice désigné pourra procéder à l’ouverture des portes avec le concours de deux témoins, d’un serrurier et de la Force Publique.
DIT que l’adjudication aura lieu aux enchères publiques à l’audience d’adjudication du :
JEUDI 12 février 2026 à 15 h 00
5 boulevard du Port d’Aval
3ème étage, Salle 1
80000 AMIENS
DIT que le créancier poursuivant devra procéder aux formalités légales de publicité et en justifier, que l’avis prévu par l’article R 322-31 du CPCE pourra être imprimé en corps 24 sur format A3 et que l’avis simplifié prévu par l’article R 322-22 du même Code comportera non seulement la nature du bien mais aussi une désignation succincte du bien saisi ainsi que les conditions de sa visite préalable.
DIT que la vente pourra être annoncée sur un site internet spécialisé.
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
DIT que la demande de taxe devra être déposée huit jours avant la date fixée pour la vente forcée.
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par voie de signification à l’initiative de la partie intéressée ou la partie la plus diligente conformément à l’article R 311-7, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution.
REJETTE le surplus des demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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