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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 5 mai 2025, n° 25/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00239 – N° Portalis DB26-W-B7J-IIBR
JUGEMENT
DU
05 Mai 2025
[Y] [B]
C/
S.A.S. ATLAS PICK UP
Expédition délivrée le 5/5/25
à Me BENITAH
Exécutoire délivrée le 5/5/25
à Me BENITAH
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Caroline BENITAH de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. ATLAS PICK UP
dernière adresse connue
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [B] est propriétaire d’un véhicule de marque RENAULT ESPACE immatriculé [Immatriculation 7].
Après avoir subi une panne le 13 février 2024, ce véhicule a été remorqué au sein du garage ATLAS PICK UP géré par la SARL ATLAS PICK UP à [Localité 8], agrée par l’assurance de Madame [B].
Après des premières réparations, cette dernière a récupéré son véhicule le 21 février suivant et a été amenée à le confier de nouveau à ce garage à deux reprises, pour le récupérer en dernier lieu le 18 mars 2024.
Constatant la persistance de désordres dès le lendemain, Madame [B] a déposé son véhicule au sein du garage CONTY AUTOMOBILES le 25 mars 2024.
A la demande de Madame [B], une expertise amiable était diligentée le 21 mai 2024 par le cabinet BCA mandaté par son assurance de protection juridique. Un rapport d’expertise était rendu le 4 juillet 2024.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception en date du 9 juillet 2024, l’assurance de protection juridique de Madame [B] a mis en demeure la société ATLAS PICK UP de payer le coût des réparations.
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 février 2025, Madame [B] a assigné la société ATLAS PICK UP prise en la personne de son représentant légal Monsieur [Z] [G] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation de la société ATLAS PICK UP, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 6.980,51 euros avec intérêts de droit ;
— la condamnation de la société ATLAS PICK UP, prise en la personne de son représentant légal, au entiers dépens ;
— la condamnation de la société ATLAS PICK UP, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 mars 2025, Madame [B], représentée par son conseil se référant à ses conclusions déposées à l’audience, maintient l’ensemble de ses prétentions.
A titre liminaire, Madame [B] observe que la décision de radiation d’office pour cessation d’activité du registre du commerce et des sociétés prise en application de l’article R.123-125 du code de commerce, intervenue le 9 septembre 2024, n’a pas fait disparaître la personnalité morale de la société défenderesse en ce qu’elle n’emporte pas dissolution. Elle en conclut que la société ayant toujours une existence légale, une action en justice peut être intentée contre elle.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Madame [B] fait valoir, au visa des dispositions des articles 1217 et 1231-1 du code civil, que le garagiste est tenu à une obligation de résultat et que sa faute étant dès lors présumée, il engage sa responsabilité en restituant un véhicule présentant des anomalies à l’endroit où il est intervenu. Or en l’espèce, elle estime que la société ATLAS PICK UP a commis des dégradations lors de son intervention pour le remplacement d’injecteur, ce qui ressort à la fois du diagnostic réalisé par le garage CONTY AUTOMOBILE ayant constaté qu’une fixation de bride d’injecteur avait été modifiée de manière défectueuse pour avoir percé la culasse, mais également du rapport du cabinet d’expertise BCA qui confirmait la réalisation d’un montage non conforme aux règles de l’art de la part de la société ATLAS PICK UP.
La société ATLAS PICK UP, citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civil par le commissaire de justice qui a établi un procés verbal de vaines recherches, ne comparait pas et n’est pas représentée.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions reprises par les parties à l’audience et reprenant leurs entiers moyens et arguments.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et fait droit à la demande si celle-ci est recevable, régulière et bien fondée.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que s’il est justifié que la société défenderesse a fait l’objet d’une décision de radiation d’office pour cessation d’activité avant l’introduction de la présente instance, cette décision n’a pas fait disparaître la personnalité morale de la SARL ATLAS PICK UP radiée, qui survit tant qu’elle n’est pas dissoute, et ne met pas fin aux fonctions de son gérant, de sorte que l’acte de saisine n’est entaché d’aucune irrégularité de fond de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1103 du code civil dans sa version applicable au litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, notamment, demander réparation des conséquences de l’inexécution. L’article 1231-1 prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’inexécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu de son contrat d’entreprise, le garagiste est tenu à une obligation de résultat consistant à remettre le véhicule en bon état de fonctionnement. En sa qualité de dépositaire, il ne doit pas endommager le véhicule qui lui est confié.
Par ailleurs, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumés.
En l’espèce, il est constant que Madame [B] a confié son véhicule RENAULT ESPACE au garage géré par la société ATLAS PICK UP afin de rechercher et de résoudre les désordres consécutifs à un panne subie le 13 février 2024.
Cette intervention sur le véhicule de Madame [B] ressort de la facture à hauteur de 478,42 euros émise par cette société le 21 février 2024 mentionnant au titre de la réparation effectuée le « changement d’un injecteur numéro 3 + bague étanchéité et reprogrammation injecteur ». Il est encore justifié par la production d’un échange de messages téléphoniques qu’en date du 18 mars 2024, le véhicule a été de nouveau confié à la société ATLAS PICK UP.
Madame [B] justifie également avoir été contrainte de confier son véhicule à un autre garage, les difficultés persistant, lequel établissait un premier devis à hauteur 6.727,44 euros pour le remplacement de la culasse notamment.
Il ressort enfin de l’expertise amiable diligentée par le cabinet BCA à la demande de l’assurance de protection juridique de Madame [B] le 21 mai 2024, à laquelle la société ATLAS PICK UP a été convoquée par lettre recommandée mais ne s’est pas présentée, les constatations suivantes :
La vis de maintien de la bride d’injecteur est d’un diamètre supérieur et plus courte que la vis d’origine, la bride correspondante a été repercée pour faire passer la vis,Le trou de fixation de la vis présente ses filets endommagés, le bout de l’ancienne vis est encore présent dans le trou,L’injecteur du cylindre deux présente des traces de battement en son corps,La connectique de l’injecteur deux ne tient pas bien et son joint est endommagé.Le rapport concluait ainsi à un montage non conforme d’une vis d’injecteur et ce par le bris d’une vis d’injecteur et la modification de la fixation. Selon l’expert, il en est résulté une impossibilité de fixer de manière normale l’injecteur du cylindre deux.
L’expertise amiable évaluait les réparations nécessaires consistant au remplacement de la culasse, de l’injecteur du cylindre deux et du faisceau moteur à la somme totale de 9.760,82 euros.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il est établi, d’une part, que le garage ATLAS PICK UP a bien effectué des réparations sur le véhicule de Madame [B] et plus précisément de remplacement de l’injecteur en février et mars 2024 et qu’à la suite de deux interventions, la panne a persisté. D’autre part, il est démontré qu’après l’intervention du garage ATLAS PICK UP, il a été constaté un montage non conforme d’une vis d’injecteur et ce par le bris d’une vis d’injecteur et la modification de la fixation.
Cette circonstance que les désordres ont été constatés à l’endroit d’intervention de la société ATLAS PICK UP, soit au niveau de l’injecteur, sans qu’aucune autre réparation n’ait été réalisée entre ces interventions et l’expertise réalisée ensuite, suffit à révéler que la société ATLAS PICK UP est bien à l’origine des désordres constatés en dernier lieu.
Le lien entre les travaux confiés au garage et les désordres constatés est donc suffisamment établi, de sorte que la société ATLAS PICK UP engage sa responsabilité contractuelle en raison du manquement à son obligation de réparation.
Il est enfin est versé aux débats une facture émise par le garage CONTY AUTOMOBILES à la suite de l’expertise pour un montant de 6.980,51 euros dont se prévaut Madame [B].
Dès lors, il est justifié du préjudice subi par Madame [B], contrainte de faire procéder par un autre garage à des réparations consécutives aux désordres occasionnés par la société ATLAS PICK UP.
En conséquence, la société ATLAS PICK UP sera condamnée à payer à Madame [B] la somme de 6.980,51 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La SARL ATLAS PICK UP, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Condamnée aux dépens, la société ATLAS PICK UP sera condamnée à payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de la décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL ATLAS PICK UP prise en la personne de son représentant légal Monsieur [Z] [G] à payer à Madame [Y] [B] la somme de 6.980,51 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
CONDAMNE la SARL ATLAS PICK UP prise en la personne de son représentant légal Monsieur [Z] [G] aux dépens ;
CONDAMNE la SARL ATLAS PICK UP prise en la personne de son représentant légal Monsieur [Z] [G] à payer à Madame [Y] [B] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Juge,
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