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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 3 avr. 2026, n° 24/01223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 1 ] c/ CPAM DU BAS RHIN |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01223 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIZS
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A.S.U. [1]
— CPAM DU BAS RHIN
— Me Guillaume ROLAND
— Mme [E] [V]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 03 AVRIL 2026
N° RG 24/01223 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIZS
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Maître Ondine JUILLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DU BAS RHIN
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [F] [J], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame [U] [X], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [Q] [A], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2026.
Pôle social – N° RG 24/01223 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIZS
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 29 septembre 2021, M. [W] [K], salarié au sein de la société [1], a été victime d’un accident de travail en préparant un véhicule. Le certificat médical initial en date du 30 septembre 2021 fait état d’un « traumatisme de l’épaule droite, suspicion tendinite ».
Par courrier en date du 18 octobre 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas Rhin (ci-après CPAM ou caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident survenu le 29 septembre 2021.
L’état de santé de M. [W] [K] a été jugé consolidé au 16 novembre 2023.
La CPAM a notifié à la société [1], par courrier en date du 18 janvier 2024 le taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de M. [W] [K] fixé à 14 % dont 4% pour le taux professionnel à compter du 17 novembre 2023 retenant « limitation douloureuse légère des mouvements de l’épaule droite chez un assuré droitier. » .
La société [1] a saisi la Commission médicale de recours amiable ([2]) en contestation du taux d’IPP de 14 % attribué à M. [W] [K] qui en sa séance du 14 mai 2024 a confirmé le taux.
Par l’intermédiaire de son conseil, la société [1] a, par requête transmise au greffe par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 25 juillet 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision explicite de rejet de la [2].
À défaut de conciliation possible et après un appel du dossier en audience de la mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 27 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
À cette date, la société [1], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes contenues dans ses conclusions n°2 visées à l’audience, et sollicite à titre principal que le taux d’IPP soit ramené à 7 % (taux médical 5% et taux professionnel 2%) et à titre subsidiaire qu’une consultation médicale sur pièces soit ordonnée.
Elle fonde sa contestation sur le second rapport de son médecin conseil, le docteur [D] en date du 27 août 2025 qui relève que seuls les mouvements d’élévation présentent une limitation légère certaine, les autres mouvements n’étant pas limités de sorte que le taux médical doit être inférieur à la fourchette basse du barème qui retient pour une limitation légère de l’ensemble des mouvements un taux compris entre 10 et 15%. Elle ajoute que son médecin conseil rattache le licenciement pour inaptitude autant à la maladie professionnelle déclarée de l’épaule gauche, qu’à l’accident de travail.
En défense, la CPAM du Bas Rhin, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, a soutenu oralement ses conclusions visées à l’audience, et demande au tribunal à titre principal la confirmation du taux d’IPP de 14% et subsidiairement s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la demande de consultation médicale.
Elle expose que tant le médecin conseil que les professionnels composant la [2] ont retenu un taux médical de 10% au regard de la limitation légère de l’ensemble des mouvements, observant qu’il s’agit de la fourchette basse du barème. Elle relève que l’état du salarié consécutivement à l’accident du travail a été consolidé au 16/11/2023, l’avis d’inaptitude datant du 28/11/2023 et le licenciement pour inaptitude ayant été prononcé le 22/12/2023, de sorte qu’est établi le lien entre l’accident et l’inaptitude et non entre la maladie professionnelle affectant l’épaule gauche et l’inaptitude.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile que le délibéré sera rendu par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il sera précisé que les rapports entre un assuré et une Caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et sa Caisse d’affiliation. Dès lors, la présente décision sera sans incidence sur l’existence de la décision de la CPAM du Bas Rhin, ayant attribué à M. [K] un taux d’IPP de 14% à compter du 17 novembre 2023, celui-ci restant acquis à l’assuré-salarié.
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, étant toutefois rappelé qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, le médecin conseil de l’employeur, le docteur [D] a reçu le rapport médical de l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, sur la base duquel elle a émis le 27 août 2025 un avis, concluant que le taux d’IPP médical maximal devait être fixé à 5 %.
Les éléments médicaux détenus par la CPAM du Bas Rhin étant couverts par le secret médical, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la pertinence de la décision de la Caisse ainsi que l’avis médico-légal du docteur [D], médecin conseil mandaté par la société [1], sans solliciter l’avis d’un consultant.
Il convient dans ces conditions d’ordonner avant dire droit une consultation médicale confiée à Mme [E] [V], [Adresse 4], [Courriel 1], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, avec comme mission de fixer, à la date de consolidation, soit au 16 novembre 2023, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [1] concernant M. [W] [K], par référence au barème indicatif d’invalidité AT/MP, en mentionnant avec le plus de précision possible l’état séquellaire de l’assuré à la date de sa consolidation en lien exclusif avec l’accident du travail survenu le 29 septembre 2021 qui inclura le coefficient professionnel.
Il sera ordonné dans l’attente du dépôt du rapport du consultant un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.
Par application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision peut être frappée d’appel, dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, c’est-à-dire indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d’appel, s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mixte avant dire droit contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, et mis à disposition au greffe le 3 avril 2026 :
ORDONNE avant dire droit une consultation médicale, sur pièces, sans convocation des parties, confiée à Madame [E] [V], [Adresse 5] – [Courriel 1] – avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit au 16 novembre 2023, et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [1] concernant M. [W] [K], par référence au barème indicatif d’invalidité AT/MP, en mentionnant avec le plus de précision possible l’état antérieur de la victime et l’état séquellaire de l’assuré à la date de sa consolidation en lien exclusif avec l’accident du travail survenu le 29 septembre 2021, qui inclura le coefficient professionnel ;
DIT que la CPAM du Bas Rhin transmettra sous pli confidentiel directement à l’attention de l’expert désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code, et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente décision ;
DIT que la CPAM du Bas Rhin, si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté par la société [1], à savoir le docteur [D] ([Adresse 6], [Courriel 2]) ;
DIT que la société [1] pourra transmettre toute pièce utile directement au consultant dans le délai de vingt jours suivant la notification de la présente décision ou dans le délai de vingt jours suivant la réception des rapports qui lui auront été adressés par la CPAM du Bas Rhin ;
DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au consultant ;
DIT que le consultant devra remettre son rapport au greffe avant le 15 juillet 2026 ;
SURSEOIT A STATUER sur toutes les demandes des parties dans l’attente du rapport du consultant désigné ;
DIT que les frais de consultation seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie, conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que les honoraires du consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
DIT qu’après dépôt du rapport du consultant désigné, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction,
RESERVE les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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