Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 24 oct. 2024, n° 23/07268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX
☎ :03 20 78 33 33
N° RG 23/07268 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XN4R
N° de Minute : BX24/00841
JUGEMENT
DU : 24 Octobre 2024
[Localité 4] HABITAT venant aux droits de la SRCJ
C/
[H] [D]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Octobre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
[Localité 4] HABITAT venant aux droits de la SRCJ, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [H] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Juin 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Octobre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
Par acte du 2 août 2023, [Localité 4] HABITAT venant aux droits de la SRCJ a fait délivrer assignaton à Madame [D] [H] pour faire :
— constater ou prononcer la résiliation du bail portant sur l’immeuble sis à [Adresse 3] sis à [Adresse 3], tant du défaut de production de l’attestation d’assurance que du défaut de paement de loyer,
— condamner Madame [D] [H] au paiement :
* d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et des charges,
* de la somme de 5829,80 euros portée au 16 mai 2024 à 6348,83 euros au titre des loyers et charges avec intérêts au taux légal à compter du commandement,
* de la somme de 3372,06 euros au titre du surloyer,
* de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* de la somme de 25 euros au titre des pénalités de SLS.
Il est en outre sollicité l’exécution provisoire de la décision à intervenir, la suppression du délai prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, et l’autorisation de transporter les meubles dans un garde-meubles.
Dans le cadre de la Réouverture des Débats du 10 mai 2024, le bailleur se désiste de sa demande au titre de l’assurance et demande l’application de la loi Elan.
L’assignation a été adressée à Monsieur le Préfet par lettre électronique avec accusé de réception reçue le 7 août 2023 conformément à l’artilce 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [D] assignée à l’étude n’a pas comparu.
Le bailleur précise que les surloyers ont été supprimés.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024 puis a été prorogée au 24 octobre 2024.
MOTIFS
Madame [D] [H] a pris à bail le 16 juin 2022 un logement sis à [Adresse 3] appartenant à [Localité 4] HABITAT.
Sur la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire :
Un commandement de payer et de justifier d’une assurance visant la clause résolutoire a été délivré le 17 novembre 2022 pour un montant de 2559,31 euros.
La CCAPEX a été saisie le 21 novembre 2022.
Les causes de ce commandement n’ont pas été soldées dans les 2 mois.
Le dossier de surendettement a été déclaré recevable le 31 mai 2023.
Par décision du 23 août 2023, la commission de surendettement a proposé un moratoire de 24 mois pour le paiement de la dette locative d’un montant de 7363,21 euros au taux de 0,00%.
En l’absence de contestation, ces mesures sont entrées en application le 16 octobre 2023, et à défaut, au plus tard, le dernier jour du mois suivant le 10 octobre 2023.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, complété par la loi Elan, prévoit que :
« Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire, et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
2)… Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de 3 mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L733-2 du même code.
Lorsque dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’un demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L733-1, L733-4, L733-7 et L741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédue de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet…
VII – Pendant les cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause résolutoire de plein droit sont suspendus. Ces délais et modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein droit."
La locataire a repris le paiement des loyers et charges au jour de l’audience, et peut donc bénéficier de la loi Elan.
Il résulte du décompte détaillé par le bailleur que le montant des loyers et charges impayés au 16 mai 2024 s’élève à 5917,47 euros hors divers frais inclus dans le décompte.
Il y a lieu de condamner Madame [D] au paiement de la somme de 5917,47 euros.
Par ailleurs la commission de surendettement des particuliers du Nord Lille a imposé au profit du locataire une suspension de l’exigibilité de la créance locative d’un montant de 7363,21 euros en application de l’article L733-1-4° du code de la consommation d’une durée de 24 mois à compter du 16 octobre 2024, au taux de 0,00%.
En conséquence, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire jusqu’au 16 janvier 2027 selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Il convient cependant de rappeler que, faute pour le locataire de s’acquitter, pendant cette durée, du paiement du loyer courant, majoré des charges, le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entrainant la résiliation du bail et permettant son expulsion avec si nécessaire le concours de la force publique.
En cas de résiliation du bail, le défendeur sera tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, soit 701,18 euros pour le logement et 24,09 euros pour le parking jusqu’à la libération effective des lieux.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles.
Les frais de SLS ne sont pas justifiés, les surloyers étant annulés en totalité.
La demande au titre des pénalités d’enquête sera rejetée en l’absence de mise en demeure recommandée avec A.R;
Le présent jugement est de droit exécutoire à tire provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision rendue par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire et en premier ressort ;
Donne acte à la S.A. [Localité 4] HABITAT de ce qu’elle se désiste de sa demande au titre de l’assurance ;
Dit que Madame [D] [H] peut bénéficier de la loi Elan ;
Condamne Madame [D] [H] à payer à la S.A. [Localité 4] HABITAT en deniers ou quittances valables la somme de 5917,47 euros représentant les loyers et charges impayés au 16 mai 2024 ;
Suspend le cours des intérêts et l’exigibilité de la dette de 7363,21 euros jusqu’à la fin du moratoire + 3 mois soit jusqu’au 16 janvier 2027 pour saisir à nouveau la Commission de Surendettement ;
Rappelle qu’en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, si dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, le délai sera prorogé et l’exigibilité de la créance locative demeurera suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1 du code de consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L733-1, L733-4, L733-7 et L741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement et qu’à défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement de surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;
Constate l’acquisition au 17 janvier 2023 de la clause résolutoire prévue au contrat de bail concernant le logement situé à [Adresse 3] ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant le délai consenti ;
Dit que si la dette est intégralement payée pendant ce délai, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué;
Dit que, pendant le délai consenti, à défaut de paiement à l’échéance du montant du loyer courant majoré des charges :
1) la totalité de la somme restant due redeviendra exigible
2) la clause résolutoire produira ses effets et la résiliation du bail sera constatée au 17 janvier 2023
3) il pourra être procédé, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion de Madame [D] [H] et de tous occupants de son chef du logement situé à [Adresse 3], à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
4) les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des article L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution
5) Madame [D] [H] sera condamnée à payer à la S.A. [Localité 4] HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail indexée selon les stipulations contractuelles et, le cas échéant, révisée selon la réglementation applicable aux HLM, augmenté du coût des charges récupérables sur justificatifs, soit 701,18 euros pour le logement et 24,09 euros pour le parking jusqu’à la libération effective des lieux ;
Déboute le bailleur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Condamne Madame [D] [H] aux dépens.
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 24 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Service civil ·
- Adoption simple ·
- Amende civile ·
- Notification ·
- Dilatoire ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Matière gracieuse ·
- Registre
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Personnes ·
- Liberté
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Titre ·
- Libération
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Litispendance ·
- Commandement de payer ·
- Exception ·
- Bail commercial ·
- Procédure ·
- Provision
- Douanes ·
- Corse ·
- Désistement ·
- Masse ·
- Commissaire de justice ·
- Etablissement public ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Voyage ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Administration
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Gauche ·
- Marque ·
- Employeur ·
- Salariée
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Législation ·
- Forclusion ·
- Réclamation ·
- Courrier ·
- Délai ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Atlas ·
- Vis ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Intervention ·
- Expertise ·
- Protection juridique ·
- Titre
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Destination ·
- Protection des passagers ·
- Information
- Métropole ·
- Décès ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Acquiescement ·
- Désistement d'instance ·
- Copie ·
- Transaction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.