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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 28 nov. 2025, n° 25/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CAMIF HABITAT c/ S.A.S.U. PRO CONSTRUCTION 57 |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00107 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LMSC
Minute JEX n°
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. CAMIF HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Geoffrey DONAT, avocat plaidant au barreau de PARIS et Me François BATTLE, avocat postulant au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. PRO CONSTRUCTION 57
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mélissa MALOYER
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 26 septembre 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à : S.A.S CAMIF HABITAT, S.A.S.U PRO CONSTRUCTION 57, Me [S] + pièces
— exécutoire délivrée le : à : Me DONAT
— seconde exécutoire délivrée le : à :
Suivant ordonnance de référé du 12 mars 2024, le Président du Tribunal judiciaire de Thionville a condamné la SASU PRO CONSTRUCTION 57 à communiquer à la SAS CAMIF HABITAT sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la signification de l’ordonnance et durant trois mois les pièces suivantes :
— la fiche technique du parquet,
— la fiche technique de la sous couche sous parquet,
— le PV de contrôle de l’état des supports existant avant la pose du parquet,
— la fiche technique du ciment de ragréage utilisé,
— le bon de commande des équipements sanitaires de la société MEQUISA,
— l’accusé de réception de commande de la société MEQUISA précisant la date de livraison,
— les bons de livraison des équipements sanitaires,
— la fiche technique du carrelage au sol de la salle de bains,
— la fiche technique du carrelage au sol de la douche,
— l’attestation d’assurance sur les lots carrelage/plomberie/sanitaire.
Suivant jugement du 12 décembre 2024, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz a liquidé l’astreinte à hauteur de 9 200 euros et fixé une nouvelle astreinte de 20 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la signification de sa décision et ce pendant trois mois.
***************
Vu l’exploit de commissaire de justice en date du 04 juin 2025 par lequel la société CAMIF HABITAT SAS a fait citer la société PRO CONSTRUCTION 57 SASU afin d’entendre le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz :
— liquider l’astreinte prononcée en date du 12 décembre 2024 par le Juge de l’exécution du Tribunal de Metz et condamner la SASU PRO CONSTRUCTION 57 à lui régler la somme de 9 200 euros,
— enjoindre à la SASU PRO CONSTRUCTION 57 d’avoir à lui communiquer les mêmes documents sous l’astreinte définitive de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et pour une durée de trois mois,
— condamner la SASU PRO CONSTRUCTION 57 à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la SASU PRO CONSTRUCTION 57 à s’acquitter des dépens ;
Vu le jugement avant-dire-droit prononcé le 29 août 2025 par le Juge de l’exécution de céans afin d’inviter les parties à conclure sur le rapport de proportionnalité entre le montant de l’astreinte liquidée et l’enjeu du litige et la société CAMIF HABITAT SAS sur le montant de sa demande en principal ;
Vu les conclusions de la société CAMIF HABITAT (CH) SAS enregistrées au Greffe le 09 septembre 2025 reprenant les termes de son assignation ;
MOTIVATION
Sur la qualification du jugement
Attendu que bien que régulièrement citée en l’étude A.[B], commissaire de justice, la société PRO CONSTRUCTION 57 SASU n’a pas comparu ;
Que la demande étant en premier ressort, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile ;
Sur la liquidation de l’astreinte
Attendu que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter (article L131-4 du Code des procédures civiles d’exécution) ;
Que le juge chargé de liquider l’astreinte doit en outre apprécier de manière concrète s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige ;
Attendu que la décision ayant prononcé l’astreinte a été signifiée à la société PRO CONSTRUCTION 57 SASU le 22 janvier 2025 ;
Attendu que la société PRO CONSTRUCTION 57 SASU ne rapporte pas la preuve d’avoir exécuté l’obligation mise à sa charge ;
Attendu qu’il ne ressort pas des pièces produites à l’instance que la société PRO CONSTRUCTION 57 SASU a rencontré un quelconque obstacle ayant empêché ou gêné l’exécution de la décision assortie d’une astreinte ;
Attendu que l’astreinte a commencé à courir à compter du 21 février 2025 sur une durée de 90 jours, arrêtée au 21 mai 2025 ; qu’elle est susceptible d’être liquidée à raison de 20 euros par jour et par document, soit pour un montant total 20 x 10 x 90 euros = 18 000 euros ;
Attendu que la liquidation de l’astreinte intervient aux fins de faire sanctionner l’inexécution d’une obligation de produire différents documents nécessaires à la résolution du litige opposant la société CAMIF HABITAT SAS à la société PRO CONSTRUCTION 57 SASU; qu’en effet, l’expert désigné par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Thionville a requis ces documents en vain afin de réaliser sa mission dans ses notes 1 et 2 ; que le marché à l’origine du litige portait sur un montant de 29 276,15 euros TTC ;
Que dès lors, compte tenu de ces éléments et de l’enjeu du litige, la liquidation de l’astreinte à la somme de 9 200 euros, doit être considérée comme présentant un rapport raisonnable de proportionnalité entre le droit à la preuve de la société CAMIF HABITAT SAS et l’atteinte aux droits de propriété de la société PRO CONSTRUCTION 57 SASU ;
Attendu qu’en conséquence, la société PRO CONSTRUCTION 57 SASU sera condamnée à régler la somme de 9 200 euros ;
Sur l’astreinte définitive
Attendu qu’en application de l’article L 131-1 du Code de procédure civile d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ;
Attendu que le Juge des référés a ordonné la communication de documents alors qu’une expertise était en cours ;
Que l’expert a déposé son rapport le 08 mars 2025 ; que la CAMIF ne démontre pas en quoi la remise des documents qui étaient nécessaires à l’expert pour mener à bien sa mission, à savoir la fiche technique du parquet, la fiche technique de la sous couche sous parquet, le PV de contrôle de l’état des supports existant avant la pose du parquet, la fiche technique du ciment de ragréage utilisé, la fiche technique du carrelage au sol de la douche, la fiche technique du carrelage au sol de la salle de bains, la fiche technique du carrelage au sol de la douche et la production du bon de commande des équipements sanitaires de la société MEQUISA, de l’accusé de réception de commande de la société MEQUISA précisant la date de livraison et les bons de livraison des équipements sanitaires, présente à ce jour une utilité dans le cadre de l’expertise qui est close et pour laquelle elle avait ordonnée et imposerait la fixation d’une astreinte définitive ;
Qu’en revanche, la remise de l’attestation d’assurance sur les lots carrelage/plomberie/sanitaire présente toujours un intérêt dans la mesure où la CAMIF envisagerait de former un recours contre l’assureur de son sous-traitant ;
Qu’en conséquence, en l’absence d’exécution malgré la liquidation d’une astreinte provisoire à deux reprises, il convient de fixer une astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et ce durant trois mois ;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Que la société PRO CONSTRUCTION 57 SASU, partie succombante, sera condamnée aux dépens ;
Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ;
Attendu que la somme de 1 500 euros sera allouée à la société CAMIF HABITAT SAS sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
LE JUGE DE L’EXECUTION, après en avoir délibéré conformément à la loi :
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz dans un jugement n°11-24-000967 du 12 décembre 2024 à hauteur de 9 200 euros au 21 mai 2025,
CONDAMNE la société PRO CONSTRUCTION 57 SASU à régler la somme de 9 200 euros à la société CAMIF HABITAT SAS,
DIT que l’ordonnance de référé du 12 mars 2024 par laquelle le Président du Tribunal judiciaire de Thionville a condamné la société PRO CONSTRUCTION 57 SASU à communiquer à la société CAMIF HABITAT SAS l’attestation d’assurance sur les lots carrelage/plomberie/sanitaire sera assortie d’une astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement et ce, durant trois mois,
CONDAMNE la société PRO CONSTRUCTION 57 SASU à régler à la société CAMIF HABITAT SAS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la société PRO CONSTRUCTION 57 SASU à régler les dépens,
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le vingt huit novembre deux mil vingt cinq et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Hélène PLANTON, Greffière.
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