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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 28 avr. 2025, n° 24/01896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N°Minute:25/01030
N° RG 24/01896 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PFLM
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 28 Avril 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [D] [R], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Claire lise BREGOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [O] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 17 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 28 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 28 Avril 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Valérie REDON-REY
Copie certifiée delivrée à :
Le 28 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 02/11/2015 Monsieur [R] [D] a donné à bail d’habitation à Monsieur [S] [O] un logement [Adresse 1] à [Localité 4]. Ce bail comportait une clause résolutoire en cas de non-paiement des loyers.
Le locataire n’a pas réglé régulièrement ses loyers et charges.
Un commandement de payer les arriérés, rappelant la clause résolutoire, lui a été délivré le 30/04/2024.
Ce commandement est resté sans effet et les locataires restaient à devoir la somme de 1580,15 euros.
A la date du 20/08/2024 la dette s’élève à 2659,35 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 28/08/2024, Monsieur [R] [D] a assigné Monsieur [S] [O] d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Il entend voir :
Prononcer, par le jeu de la clause résolutoire, la résiliation du bail,
Ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [O] et celle de tous occupants de son chef avec si besoin le concours de la force publique,
Condamner Monsieur [S] [O] à lui payer la somme de 2659,35 euros arrêtée au 20/08/2024, au titre des arriérés locatifs, avec intérêts de droit, et à réactualiser le jour de l’audience,
Condamner Monsieur [S] [O] à lui payer mensuellement une indemnité d’occupation équivalente à ce qu’aurait été le loyer et charges si le bail n’avait pas été résilié et ce à compter de la résiliation du bail avec intérêts de droit,
Juger et ordonner que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail, et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer du 30/04/2024,
Condamner Monsieur [S] [O] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner Monsieur [S] [O] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer,
Monsieur [S] [O] n’a pas comparu (à étude).
Le demandeur déclare à la barre que Monsieur [S] [O] a quitté les lieux le 04/11/2024. Il se désiste pour l’expulsion et pour la résiliation. Il précise et réactualise la dette à hauteur de 2462,91 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
La décision a été mise en délibéré au 28/04/2025 mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée,
Sur l’expulsion de Monsieur [H] [P] et l’indemnité d’occupation
Monsieur [S] [O] ayant quitté les lieux le 04/11/2024, les demandes d’expulsion, et d’indemnités d’occupation sont caduques.
Sur le paiement des arriérés de loyer
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »,
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [S] [O] et Monsieur [R] [D] sont liés par un contrat de bail du 02/11/2015.
Monsieur [S] [O] est signataire du bail d’habitation. Il est responsable et tenu aux obligations légales et contractuelles des locataires, en particulier celle de payer les loyers à terme convenu.
Le locataire n’ayant pas réglé régulièrement ses loyers, un commandement de payer les arriérés, lui a été délivré le 30/04/2024.
Le commandement est resté infructueux dans les deux mois suivants.
Monsieur [S] [O] a donc failli à son obligation contractuelle essentielle en ne payant pas ses loyers à terme convenu.
A son départ le 04/11/2024, Monsieur [S] [O] était encore redevable de la somme de 2462,91 euros au titre des loyers et accessoires.
Au vu du décompte produit par Monsieur [R] [D] et versé au débat, il apparaît que l’arriéré s’élève au jour de l’audience à 2462,91 € ce qui démontre que le locataire n’était toujours pas parvenu à apurer les causes du commandement de payer,
Monsieur [S] [O] ne rapporte pas la preuve qu’il s’est acquitté de son obligation légale et contractuelle de payer ses loyers en retard.
En conséquence, il conviendra pour le tribunal de :
Donner acte à Monsieur [R] [D] de son désistement de ses demandes relatives à l’expulsion et aux indemnités d’occupation,
Prononcer la résiliation du bail à la date du 04/11/2024, date de libération des lieux par Monsieur [S] [O],
Condamner Monsieur [S] [O] à payer à Monsieur [R] [D] la somme de 2462,91 euros au titre des arriérés locatifs, avec intérêts de droit,
Juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail, et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer du 30/04/2024,
Sur l’exécution provisoire
Tenant la nature de l’affaire, il conviendra de dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, et de rappeler qu’elle est de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est tenue aux dépens, il conviendra donc de condamner Monsieur [S] [O] au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation,
Selon l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et en l’espèce il y aura lieu de condamner Monsieur [S] [O] à payer à Monsieur [R] [D], la somme de 800 euros, pour les frais irrépétibles qui ont été nécessaires à sa défense.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE, ET REPUTE CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT,
DONNE ACTE à Monsieur [R] [D] de son désistement de ses demandes relatives à l’expulsion et aux indemnités d’occupation,
JUGE recevable et bien-fondé Monsieur [R] [D] en action,
PRONONCE la résiliation du bail à la date du 04/11/2024, date de libération des lieux par Monsieur [S] [O],
CONDAMNE Monsieur [S] [O] à payer à Monsieur [T] [R] [D] la somme de 2462,91 euros au titre des arriérés locatifs, avec intérêts de droit à compter de chaque échéance,
JUGE que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail, et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer du 30/04/2024,
CONDAMNE Monsieur [S] [O] à payer à Monsieur [R] [D] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d’instance,
JUGE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, et rappelle que celle-ci est de droit,
CONDAMNE Monsieur [S] [O] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LES JOUR, MOIS ET AN [Localité 6]-INDIQUÉS.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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