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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 4 mai 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SN ARMOR ETANCHEITE, Société d'assurance SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS ( SMABTP ), S.A.S. SOCIÉTÉ SOTRAV c/ MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 04 mai 2026
N° RG 26/00012
N° Portalis DBYC-W-B7K-L67Q
54Z
c par le RPVA
le
à
Me Vincent LAHALLE,
Me Xavier MASSIP,
Me Karine PAYEN,
Me Yann CHELIN
— copie dossier
Expédition et copie exécutoire délivrée le:
à
Me Vincent LAHALLE,
Me Xavier MASSIP,
Me Karine PAYEN,
Me Yann CHELIN
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSES AU REFERE:
Société d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me KERDONCUF, avocat au barreau de RENNES,
S.A.S. SN ARMOR ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me KERDONCUF, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Paul-Arthur BLOIS, avocat au barreau de RENNES,
MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me BLOIS Paul-Arthur, avocat au barreau de RENNES,
PARTIES INTERVENANTES OU APPELEES A LA CAUSE :
S.A.S. SOCIÉTÉ SOTRAV, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me ALLAIN Chloë, avocate au barreau de RENNES,
Société d’assurance ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me ALLAIN Chloë, avocate au barreau de RENNES,
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sise [Adresse 7]
représenté par son syndic en exercice le cabinet LECOMTE dont le siège social est sis [Adresse 8],
représentée par Me Karine PAYEN, avocate au barreau de RENNES
substitué par Me DEGROOTE, avocat au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 01er AVRIL 2026,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 04 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de référé rendue le 21 décembre 2017 (RG 17/726) par le président du tribunal judiciaire de Rennes à la demande de la société civile de construction vente (SCCV) Neuf de Vern, aux seules fins d’expertise et au contradictoire de la société Sotrav et du syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à Rennes, ayant fait droit à cette demande et désigné M. [N] [I] comme expert ;
Vu les ordonnances de référé rendues les 31 juillet 2020 (RG 19/786) et 18 février 2022 (RG 21/885) ayant étendu cette mesure d’instruction à de nouvelles parties ;
Vu les assignations délivrées le 22 décembre 2025 par la société par actions simplifiée (SAS) Armor étanchéité et son assureur, la Société d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) aux sociétés Mutuelles du Mans (MMA) assurances IARD et IARD assurances mutuelles (les MMA), au visa de l’article 145 du code de procédure civile et aux fins de :
— déclarer l’ordonnance du 21 décembre 2017 susvisée communes et opposables à ces deux assureurs ;
— statuer sur les dépens.
Vu les conclusions aux mêmes fins des demandeurs ;
Vu les conclusions aux mêmes fins des sociétés Sotrav et Abeille IARD et santé et du syndicat de copropriétaires de la [Adresse 6] à [Localité 1], intervenants volontaires ;
Vu la note du greffier d’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Les sociétés Sotrav et Abeille IARD et santé et le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 6] à [Localité 1] sont intervenus volontairement à l’instance, sans que ne soit contestée la recevabilité d’une telle intervention volontaire, qui les rend dès lors parties au présent procès.
Sur la demande d’extension de l’expertise en cours
Vu l’article 145 du code procédure civile :
Selon ce texte, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
La personne qui saisit le juge des référés d’une demande tendant à voir déclarer communes à l’encontre d’autres parties des opérations d’expertise, doit justifier d’un motif légitime. La nécessité d’interrompre un délai de prescription ou de forclusion ne constitue pas, en soi, un tel motif, lequel doit s’apprécier en fonction de la contribution qu’une ordonnance commune apporte à la conservation ou à l’établissement des preuves avant tout procès (Civ. 2ème 08 décembre 2022 n° 21-16.413).
La SAS Armor étanchéité et la SMABTP, soutenant disposer « du principe d’un recours » à l’encontre des MMA, en application de l’article L 124-3 du code des assurances, sollicitent que l’expertise en cours soit déclarée commune à ces deux assureurs au titre de la police qu’ils ont consentie à la société Péroba. Elles ajoutent que « l’absence d’effet interruptif du recours ne prive pas celui-ci du motif légitime », pas plus que le fait que les MMA soient déjà parties à la mesure d’expertise au titre d’une police consentie à un autre constructeur.
Elles prétendent « qu’afin d’assurer la sécurité juridique du dossier et des recours, il convient d’appeler les MMA sous toutes ses casquettes ».
Elles affirment, enfin, qu’à défaut d’avoir été attraites à « la procédure » au titre de la police consentie à la société Péroba, ces sociétés d’assurance pourraient au fond soulever une absence d’actes interruptifs à leur égard, au titre de cette police ainsi qu’une absence d’opposabilité du rapport d’expertise.
Les MMA, qui sont déjà parties à la mesure d’expertise depuis le 18 février 2022, ont formé les protestations et réserves quant à cette demande, ce qui ne vaut pas acquiescement (Civ 2ème 18 septembre 2008 n° 07-18.111).
En premier lieu, la dernière affirmation des sociétés Armor étanchéité et SMABTP, aux termes de laquelle les MMA pourraient au fond soulever une absence d’actes interruptifs à leur égard ainsi qu’une absence d’opposabilité du rapport d’expertise, est entachée d’une erreur de droit.
D’une part, en effet, le prononcé d’une nouvelle ordonnance commune au contradictoire des MMA n’aurait pas pour effet d’interrompre, au profit des demandeurs, une prescription qui n’a pas encore commencé à courir puisqu’il est jugé que les assignations en référé aux fins d’expertise ou de son extension, si elles ne sont accompagnée d’aucune demande de paiement ou d’exécution en nature, comme en l’espèce, ne font pas courir la prescription des recours en garantie des constructeurs (Civ. 3ème 14 décembre 2022 n° 21-21.305 publié au Bulletin) et de leurs assureurs (Civ. 3ème 23 novembre 2023 n° 22-20.490 publié au Bulletin ).
D’autre part, il est également jugé que les expertises sont opposables aux assureurs, même lorsqu’ils n’y ont pas été appelés, fraude exceptée (Civ. 3ème 29 septembre 2016 n° 15-16.342 Bull. n° 121).
En second lieu, au delà de l’évocation, vague, du principe d’un recours, les sociétés Armor étanchéité et SMABTP ne démontrent pas, au soutien de leur prétention, disposer d’un motif légitime. Elles ne disent pas, notamment, en effet, en quoi le prononcé d’une nouvelle ordonnance commune au contradictoire des MMA leur serait utile (Civ. 2ème 22 avril 1992 n° 90-19.727 Bull. n°137 et Civ. 2ème 20 mars 2014 n° 13-14.985 Bull. n° 78) et améliorerait leur situation probatoire (Com. 16 avril 2013 n°12-14.578 et Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin).
Dès lors mal fondées en leur demande, elles ne pourront qu’en être déboutées.
Si le syndicat allègue disposer d’un motif légitime à l’appui de sa demande incidente, il ne dit même pas de quel motif il s’agit et en quoi il serait légitime, de sorte qu’il ne pourra qu’en être débouté.
Il en ira de même de celle formée par les sociétés Sotrav et Abeille IARD et santé, à l’appui de laquelle elles n’invoquent que le « principe » d’un recours, mais sans plus démontrer l’existence d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Vu l’article 491, second alinéa, du code de procédure civile :
Selon ce texte, le juge des référés statue sur les dépens.
Parties succombantes, les demandeurs à l’instance supporteront la charge des dépens.
DISPOSITIF
La juridiction des référés :
DEBOUTE les demandeurs de leurs demandes ;
les CONDAMNE aux dépens.
La greffière Le juge des référés
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