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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 23 avr. 2025, n° 24/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00203
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 24/00136
N° Portalis DB2N-W-B7I-ICVF
Code NAC : 88B
AFFAIRE :
C.A.F. DE LA SARTHE
/
Madame [E] [T]
Audience publique du 23 Avril 2025
DEMANDEUR (S) :
C.A.F. DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [P] [Z], munie d’un pouvoir,
DÉFENDEUR (S) :
Madame [E] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Yacine GUIDDIR, avocat au barreau du MANS,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Madame Monique BROSSARD : Assesseur
Monsieur Dominique PIRON : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 26 février 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 23 avril 2025,
Ce jour, 23 avril 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de Madame [E] [T] et de Monsieur [I] [D], sont issus trois enfants : [J], née le 31 mars 2004, [N], né le 24 janvier 2007 et [W], née le 29 avril 2008.
Par convention de divorce par consentement mutuel du 04 décembre 2017, les parents ont convenu d’une résidence alternée pour les trois enfants, avec versement d’une pension alimentaire à la charge du père à hauteur de 450 euros au total et avec rattachement au foyer fiscal de la mère.
Madame [E] [T] a déménagé dans la Sarthe en mars 2021 et déposé une demande d’aide au logement le 08 avril 2021 indiquant résider avec ses trois enfants.
…/…
— 2 -
Par jugement du 14 février 2022, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de PARIS a fixé la résidence des trois enfants au domicile du père à compter du 1er mars 2021, supprimé la pension alimentaire due par le père à compter de la même date et constaté l’accord des parents pour le rattachement des enfants au foyer fiscal du père.
Madame [E] [T] a signalé à la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Sarthe le départ des trois enfants de son domicile le 15 février 2022.
Le 13 juillet 2022, la CAF de la Sarthe a notifié à Madame [E] [T] un trop-perçu de prestations familiales de 7 263,35 euros, que celle-ci a contesté.
Le 16 août 2022, la CAF des Hauts-de-Seine a notifié à Madame [E] [T] un trop-perçu de prestations familiales de 1 504,65 euros, concernant les prestations perçues au titre des mois de mars et avril 2021.
Par courrier du 13 octobre 2022, la CAF a refusé la remise de dette de Madame [E] [T].
Par courriers recommandés des 06 janvier et 09 juin 2023, la CAF a mis en demeure Madame [E] [T] de régler les sommes de 7 263,35 euros et de 1 504,65 euros.
Une contrainte a été émise le 20 février 2024 pour un montant total de 8 768 euros et signifiée à Madame [E] [T] par acte de commissaire de justice le 05 mars 2024.
Par lettre recommandée reçue au greffe le 20 mars 2024, Madame [E] [T] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’une opposition à ladite contrainte.
Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 26 février 2025.
Conformément à ses conclusions reçues le 03 octobre 2024, la CAF a demandé de rejeter les demandes de Madame [E] [T] y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de valider la contrainte du 20 février 2024 et de condamner Madame [E] [T] aux frais de signification de la contrainte.
Elle s’appuie sur le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de PARIS fixant la résidence des enfants chez leur père à compter du 1er mars 2021 et fait valoir que Madame [E] [T] n’a pas contesté les trop-perçus notifiés ce qui s’apparente à une reconnaissance de dette.
Conformément à ses conclusions reçues le 26 février 2025, Madame [E] [T] a sollicité l’annulation de la contrainte décernée, le rejet des demandes de la CAF et la condamnation de celle-ci à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Elle fait valoir que la notion de charge effective et permanente de l’enfant est une notion de fait et non de droit et que nonobstant le jugement du 14 février 2022, elle a gardé la charge effective des enfants en prenant en charge leurs dépenses courantes d’entretien et d’éducation. Elle indique que l’organisation de la résidence des enfants résulte en premier lieu de l’accord des parents et de manière subsidiaire de la décision de justice rendue.
…/…
— 3 -
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »
En l’espèce, Madame [E] [T] a formé opposition par lettre recommandée adressée le 18 mars 2024 à une contrainte datée du 20 février 2024 signifiée le 05 mars 2024, soit dans le délai de 15 jours imparti.
L’opposition était motivée et comprenait une copie de la contrainte contestée.
Par conséquent, l’opposition formée par Madame [E] [T] est recevable.
Sur la validité de la contrainte :
Il est constant qu’en cas d’opposition à une contrainte, il ne revient pas à l’auteur de la contrainte de démontrer le bien-fondé de celle-ci, mais à l’opposant de rapporter la preuve des éléments qu’il présente au soutien de son opposition (Soc., 16 novembre 1995, pourvoi n° 94-11.079, Bull. 1995, V, n° 302) et, plus généralement, du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi.
Les articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale prévoient que les prestations et allocations familiales sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant.
En l’espèce, Madame [E] [T] ne justifie d’aucun accord avec le père des enfants selon lequel elle conserverait la charge permanente et effective des enfants en dépit du jugement fixant, à la requête du père, la résidence des enfants à son domicile à compter du 1er mars 2021.
Elle produit un mail du père du 16 juin 2021 relatif aux fournitures scolaires. Elle justifie de l’achat de deux lits d’enfants pour son domicile en avril 2021 et de la prise en charge des frais de restauration scolaire de sa fille [W] sur l’année 2021.
Ces éléments ne caractérisent pas une prise en charge effective et permanente des trois enfants. Ils s’inscrivent dans le cadre de l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation du parent n’ayant pas la charge effective et permanente des enfants mais bénéficiant d’un droit de visite et d’hébergement.
…/…
— 4 -
Si les dispositions d’un jugement relatif aux modalités d’exercice de l’autorité parentale ne s’appliquent qu’à défaut de meilleur accord des parents, les éléments avancés par Madame [E] [T] ne permettent pas de considérer qu’un autre accord aurait été mis en place.
C’est donc à juste titre que la CAF a régularisé la situation de Madame [E] [T] en considérant, conformément aux dispositions du jugement du 14 février 2022, qu’à compter du 1er mars 2021, la résidence des trois enfants était fixée chez leur père et non plus en résidence alternée.
L’opposition de Madame [E] [T] sera rejetée et il sera par conséquent fait droit à la demande de la CAF de la Sarthe en validant la contrainte déférée pour un montant de 7 929,31 euros.
Sur les demandes accessoires :
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, “Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée”.
En l’espèce, la contrainte de la CAF étant validée, Madame [E] [T] sera condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte par commissaire de justice du 05 mars 2024 à hauteur de 75,15 euros.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [E] [T] succombant en son recours, sera tenue aux dépens.
Pour le même motif, Madame [E] [T] sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [E] [T] à l’encontre de la contrainte du 20 février 2024,
VALIDE la contrainte délivrée par la Caisse d’Allocations Familiales de la Sarthe le 20 février 2024 à Madame [E] [T] pour un montant de 7 929,31 euros,
CONDAMNE Madame [E] [T] à payer à la Caisse d’Allocations Familiales de la Sarthe les frais de signification de la contrainte à hauteur de 75,15 euros,
CONDAMNE Madame [E] [T] au paiement des dépens,
DEBOUTE Madame [E] [T] du surplus de ses demandes comme indiqué aux motifs.
…/…
— 5 -
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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