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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 1er déc. 2025, n° 25/01872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
4ème chambre civile
N° RG 25/01872 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MKHJ
N° JUGEMENT :
NC/PR
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 01 Décembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [A] [L] [R] [E]
né le 09 Novembre 1969 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8] (Suisse)
représenté par Me Fabrice LEMAIRE, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [O] [R] [E] épouse [Z] [M]
née le 05 Avril 1946 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice LEMAIRE, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [N] [I]
né le 29 Mars 1959 à [Localité 10], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Fabrice LEMAIRE, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [X] [I]
né le 23 Novembre 1960 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Fabrice LEMAIRE, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [C] [I]
né le 28 Février 1971 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fabrice LEMAIRE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
S.A.S. PRESTIGE AUTOS ISERE représentée par son Directeur général domicilié es qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 29 Septembre 2025, tenue à juge unique par Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile.
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 01 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon bail dérogatoire au statut des baux commerciaux, en date du 1er octobre 2023, les consorts [J], en indivision, ont consenti à la SAS PRESTIGE AUTOS ISERE la location d’un terrain, situé au [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 454,19 euros, outre les quotes-parts afférentes à l’immeuble (taxes, impôt et dépenses communes ou de copropriété).
Ils ont signifié à cette dernière, le 14 juin 2024, une sommation d’avoir à payer la somme de 3.379,66 euros.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du premier avril 2025, monsieur [I] [N], monsieur [I] [X], monsieur [I] [C], agissant es qualité d’héritiers de Madame [R] [E] [V] épouse [I] décédée le 4 avril 2024, madame [R] [E] [O] épouse [Z] [M] et monsieur [R] [E] [A], se trouvant en indivision, ont assigné la SAS PRESTIGE AUTOS ISERE devant le tribunal judiciaire de Grenoble, afin, aux visas des articles L.211-3 et R211-4 I 2° du code de l’organisation judiciaire, 42 du code de procédure civile, L 145-5 du code de commerce, de :
— voir prononcer la résiliation du contrat de bail liant les parties portant sur le terrain qui vous a été loué suivant les dispositions dérogatoires de l’article L 145-5 du Code de Commerce, et situé [Adresse 5],
— voir constater qu’en tant que de besoin, il a été satisfait aux prescriptions édictées par l’article L 143-2 du code de commerce concernant la protection des créanciers inscrits,
— voir ordonner son expulsion immédiate des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— la voir condamnée au paiement d’une provision de 8.190,44 € au titre des loyers impayés au 28 février 2025, avec intérêts de droit sur ladite somme à compter de la sommation de payer et à une indemnité d’occupation de 889,51 euros à compter du 1 er mars 2025 jusqu’à votre départ effectif.
— la voir condamnée au paiement d’une indemnité de 1.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
— la voir condamnée aux dépens de cette instance et de son exécution.
Ecritures auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 29 septembre 2025.
Les consorts [G] souhaitent produire un nouveau décompte à l’audience. Celui-ci étant dans l’intérêt du preneur, puisqu’il justifie la diminution de la dette, il y a lieu de rabattre l’ordonnance de clôture afin d’autoriser ce versement et de clôturer à nouveau la procédure en date du jour de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
La société SAS PRESTIGE AUTOS ISERE, régulièrement citée à l’étude d’huissier de justice chargé de la signification de l’acte, ne s’est pas fait représenter. La décision sera rendue par réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande de résiliation de bail et expulsion
Aux termes de l’article 1103 code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qui les ont faits. »
Par ailleurs, en matière de louage de chose, l’article 1728 précise que « le preneur est tenu à deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée […],
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
L’article 1741 du code civil dispose en outre que « le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs obligations. »
En l’espèce, les consorts [T]-[E] établissent que le bien loué se trouve être leur propriété en indivision (attestations pièces 6 et 7).
Ils font valoir que tous les loyers et charges n’ont pas été réglés. Ils justifient en outre d’une sommation de payer en date du 14 juin 2024 (pièce 2), conformément à l’article 1344 du code civil et ont établi un décompte.
La société SAS PRESTIGE AUTOS ISERE, qui apparaît toujours active à la lecture du KBis produit, n’a pas constitué avocat pour venir contester ces éléments. Il apparaît d’ailleurs qu’elle a procédé à des versements réguliers, soit au titre des loyers, soit au titre de la taxe foncière, jusqu’au 10 septembre 2025, ce bien qu’elle demeure débitrice de la somme de 2.219,47 euros à la date du 26/09/2025.
Le décompte ne comportant pas d’anomalie apparente et n’étant pas contesté, il doit être retenu et permet d’établir un manquement récurrent de la preneuse à son obligation de paiement pour des sommes souvent conséquentes, même si la dette a été réduite récemment.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail et d’inviter la société SAS PRESTIGE AUTOS ISERE à quitter les lieux. A défaut, elle pourra y être contrainte par voie d’expulsion.
L’indemnité d’occupation due par le preneur à compter de la résiliation sera fixée au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié.
Sur la créance
Le décompte produit mentionne un solde débiteur de 2.219,47 euros arrêté au 26 septembre 2025. La société SAS PRESTIGE AUTO ISERE sera donc condamnée au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires
La société SAS PRESTIGE AUTO ISERE, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 800 euros à monsieur [I] [N], monsieur [I] [X], monsieur [I] [C], agissant es qualité d’héritiers de Madame [R] [E] [V] épouse [I], décédée, madame [R] [E] [O] épouse [Z] [M] et monsieur [R] [E] [A], en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est, de droit, exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant à juge unique par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
PRONONCE la résiliation du bail en date de ce jour ;
DIT que la société SAS PRESTIGE AUTO ISERE devra libérer les lieux dans les deux mois de la signification du jugement et à défaut de départ volontaire, dit que les bailleurs pourront faire procéder à son expulsion du terrain sis [Adresse 6] ;
FIXE une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail, à hauteur du montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
CONDAMNE la société SAS PRESTIGE AUTO ISERE à payer à monsieur [I] [N], monsieur [I] [X], monsieur [I] [C], agissant es qualité d’héritiers de Madame [R] [E] [V] épouse [I], décédée, madame [R] [E] [O] épouse [Z] [M] et monsieur [R] [E] [A] la somme de 2.219,47 euros, au titre des impayés de loyer et charges arrêtés au 26 septembre 2025 ;
CONDAMNE la société SAS PRESTIGE AUTO ISERE à payer l’indemnité d’occupation à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à libération complète des lieux ;
CONDAMNE la société SAS PRESTIGE AUTO ISERE aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE la société SAS PRESTIGE AUTO ISERE à payer à monsieur [I] [N], monsieur [I] [X], monsieur [I] [C], agissant es qualité d’héritiers de Madame [R] [E] [V] épouse [I] décédée, madame [R] [E] [O] épouse [Z] [M] et monsieur [R] [E] [A] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire par provision.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Patricia RICAU Nathalie CLUZEL
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