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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 29 avr. 2025, n° 23/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AVRIL 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/00321 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XFXD
N° de MINUTE : 25/00297
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D’ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alain CIEOL,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 3
DEMANDEUR
C/
Monsieur [G] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Nabil FADLI,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C0904
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 11 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt immobilier acceptée le 5 mars 2017, M. [G] [E] a souscrit auprès de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d’Ile-de-France (la CRCAM) un crédit immobilier pour un montant emprunté de 370.116 euros sur 300 mois au taux annuel de 1,65% hors assurance (prêt n°997250).
Courant 2021, le paiement du prêt a été mis en pause sur trois mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 octobre 2022, la CRCAM a mis en demeure M. [G] [E] d’avoir à lui payer la somme de 21.185,83 euros sous 15 jours au titre d’échéances de prêts impayées dont 11.101,02 euros au titre du prêt n°997250.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2022, la CRCAM a prononcé la déchéance du terme de deux prêts immobiliers dont le prêt n°997250 et a invité M. [G] [E] à procéder au paiement de la somme de 474.988,53 euros dont 342.330,82 euros au titre du prêt n°997250.
Par exploit du 3 janvier 2023 la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d’Ile-de-France a assigné M. [G] [E] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 342.837,02 euros outre intérêts au taux contractuel et avec capitalisation,
— 1.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Outre les dépens dont distraction au profit de Me Cieol, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, la CRCAM demande au tribunal, au visa des articles 1305 et 1224 du code civil, de l’article L. 312-39 du code de la consommation, de :
— condamner M. [G] [E] à lui payer la somme de 342.837,02 euros selon décompte arrêté au 13 décembre 2022 outre les intérêts au taux contractuel ;
Subsidiairement,
— prononcer la résolution du contrat
— condamner M. [G] [E] à lui payer la somme de 342.837,02 euros selon décompte arrêté au 13 décembre 2022 outre les intérêts au taux contractuel ;
Très subsidiairement,
— condamner M. [G] [E] à lui payer la somme de 27.325,50 euros correspondant à 21 échéances impayées arrêtée au 27 octobre 2023,
En tout état de cause,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner M. [G] [E] à payer à la CRCAM la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner M. [G] [E] à payer à la CRCAM la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me Cieol,
— débouter M. [G] [E] de ses demandes
Le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 septembre 2024, M. [G] [E] demande au tribunal de :
— annuler la mise en demeure du 6 octobre 2022
— débouter la CRCAM de ses demandes
— ordonner la reprise du prêt à compter de la première mensualité impayée,
En tout état de cause,
— condamner la CRCAM à payer à M. [G] [E] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 17 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1. Sur le sort du contrat de prêt immobilier
1.1. Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Selon l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites. L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, [Adresse 6], C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En matière de crédit, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Ainsi, est abusive la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance (Civ. 1er, 29 mai 2024, 23-12.904).
En l’espèce, le contrat prévoit que « en cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme d’ici après le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours :
— en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement »
Il ressort de ces éléments que la clause précitée du contrat de prêt, sur laquelle a reposé la déchéance du terme prononcée par la banque le 8 novembre 2022, créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Dès lors, il y a lieu de déclarer abusive et par conséquent non écrite la clause du contrat de prêt intitulée « Déchéance du terme – Exigibilité du présent prêt ».
En conséquence, la banque ne peut se prévaloir de la déchéance du terme à l’encontre de M. [G] [E] et la mise en demeure du 8 novembre 2022 contenant la notification de la déchéance du terme ne produira pas effet.
La résolution unilatérale du contrat de prêt n°997250 intervenue le 13 décembre 2022 à l’initiative de la CRCAM n’est pas valable.
1.2. Sur la demande de résolution judiciaire
A titre liminaire, il convient de relever que l’article L. 312-39 du code de la consommation ne s’applique qu’aux contrats de crédit à la consommation desquels sont exclus les prêts immobiliers et les prêts supérieurs à 75 000 euros en vertu des articles L. 312-1 et L. 312-4 du code de la consommation. Dès lors, ce texte n’a pas vocation à régir le prêt en cause, qui avait pour finalité l’acquisition d’un bien immobilier et est supérieur à 75 000 euros.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon les articles 1228 et 1229 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, il est établi que M. [G] [E] a cessé de rembourser les échéances du prêt n° 997250. Ce comportement constitue un manquement suffisamment grave pour entraîner la résiliation judiciaire du contrat de prêt à compter du 5 avril 2025, date d’échéance du tableau d’amortissement la plus proche du présent jugement (pièce n°4/4).
Le tribunal relève que les décomptes de paiement produits par la banque ne peuvent être pris en compte dès lors qu’ils retiennent une déchéance du terme au 13 décembre 2022 alors qu’il a été exposé plus avant qu’aucune déchéance du terme n’a été valablement prononcée (pièce n°7).
De plus, la banque ne détaille pas les sommes sollicitées, se contentant de reprendre la somme contenue dans le décompte précité, y compris pour ce qui est de l’indemnité forfaitaire fixée à 22.395,47 euros sans explication ni dans le décompte ni dans les écritures de la banque.
Il ressort du décompte versé en pièce n°4/3 daté du 9 décembre 2022 que M. [G] [E] a remboursé la somme de 54.236,09 euros en capital et qu’il a payé 26.908,60 euros d’intérêts.
Au vu du tableau d’amortissement initial, le remboursement de la somme de 54.236,09 euros au titre du capital correspond à l’échéance du 5 février 2022.
Dans ces conditions, au vu des éléments produits, M. [G] [E] sera condamné à payer à la CRCAM au titre du prêt n°997250 :
— la somme mensuelle de 1.363,77 euros au titre des échéances impayées pour la période du 5 février 2022 au 5 avril 2025 inclus avec intérêts au taux contractuel de 1,65 % à compter du 5 de chaque mois pour chacune des échéances,
— la somme de 278.615,83 euros correspondant au capital restant dû après l’échéance du 5 avril 2025, avec intérêts au taux contractuel de 1,65 % à compter du 5 avril 2025,
— la somme de 19.503,11 euros (278.615,83 euros x 7%) au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle.
***
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Toutefois, l’article L. 313-49 du code de la consommation prévoit qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 313-47 et L. 313-48 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation prévus par ces articles.
Par conséquent, la banque sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
2. Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le conseil de M. [G] [E] a été invité à déposer ses pièces 15 jours avant l’audience de plaidoiries du 11 février 2025. Lors de l’audience, le dossier n’avait pas été remis préalablement et ne l’a pas non plus été le jour de l’audience. A l’issue de l’audience, le tribunal a invité le conseil de M. [G] [E] à déposer son dossier avant le 18 février 2025 ce qui n’a pas été fait. Par conséquent, aucune pièce n’est produite pour confirmer et établir l’existence d’une procédure de surendettement ainsi que son étendue.
En outre, M. [G] [E] ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de sa situation patrimoniale et financière.
Par conséquent, la demande de délais de paiement sera rejetée.
3. Sur la demande de dommages-intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Outre que la banque ne vise aucun moyen de droit au soutien de sa demande indemnitaire, elle se limite à faire état d’un préjudice de 2 000 euros, ne justifiant pas d’un préjudice distinct de celui causé par le seul retard de paiement.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, M. [G] [E] sera condamné aux dépens dont distraction au profit de Me Cieol.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer à la CRCA la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare abusive et par conséquent non-écrite la clause « DECHEANCE DU TERME – EXIGIBILITE DU PRESENT PRET » des conditions générales du contrat du contrat de prêt n° 997250 conclu le 5 mars 2017, relative à l’exigibilité anticipée des sommes dues au titre du prêt en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du prêt ;
Dit que la résolution unilatérale du contrat de prêt n°997250 intervenue le 13 décembre 2022 à l’initiative de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d’Ile-de-France n’est pas valable ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°997250 à la date du 5 avril 2025 ;
Condamne M. [G] [E] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d’Ile-de-France au titre du prêt n°997250 :
— la somme mensuelle de 1.363,77 euros au titre des échéances impayées pour la période du 5 février 2022 au 5 avril 2025 inclus avec intérêts au taux contractuel de 1,65 % à compter du 5 de chaque mois pour chacune des échéances,
— la somme de 278.615,83 euros correspondant au capital restant dû après l’échéance du 5 avril 2025, avec intérêts au taux contractuel de 1,65 % à compter du 5 avril 2025,
— la somme de 19.503,11 euros (278.615,83 euros x 7%) au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle.
Déboute la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d’Ile-de-France de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Déboute M. [G] [E] de sa demande de délais de paiement ;
Déboute la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d’Ile-de-France de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne M. [G] [E] aux dépens dont distraction au profit de Me Cieol ;
Condamne M. [G] [E] à verser à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d’Ile-de-France la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Mechtilde CARLIER
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- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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