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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 9 avr. 2026, n° 24/02978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 09 Avril 2026
N° RG 24/02978 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K4MK
Epoux [B]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux avocats
le :
1 copie BAJ
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [R] [E] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (40)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [B]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2] (78)
demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat Me Marie Christine CHATAIGNIER avocat au barreau de Bourges Me Clélia ABRAS, avocat postulan au barreau de RENNES
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 12 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 09 Avril 2026
date indiquée à l’issue des débats.
Me Clélia ABRAS, Me Armelle PRIMA-DUGAST
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 242 et 245 du Code civil ;
VU la demande en divorce en date du 23 avril 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux [E] – [Y] aux torts de l’époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 08 août 2009 par l’officier d’état civil de [Localité 3] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [R] [A] [T] [E], le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (40),
— Monsieur [N] [S] [H] [B], le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2] (95);
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 04 décembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [B] à verser à Madame [E] la somme de 20 000 euros au titre de la prestation compensatoire ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE Monsieur [B] à payer à Madame [E] la somme de
1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] au paiement des entiers dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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