Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 30 janv. 2025, n° 24/01900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
N° RG 24/01900 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K3XZ
Jugement du 30 Janvier 2025
Société BNP PARIBAS
C/
[B] [S]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre BOHBOT
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 30 Janvier 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 21 Novembre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 30 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par maitre Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par maitre Aude-emmanuelle CAMBONI, avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
Mme [B] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 10 mai 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Mme [B] [S] un crédit à la consommation d’un montant de 15.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 266,21 euros hors assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 2,50 % et un taux annuel effectif global de 2,74 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 septembre 2022, mis en demeure Mme [B] [S] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 23 février 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Mme [B] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
11.149,23 euros majorés des intérêts au taux contractuel de 2.50 % l’an à compter du 4 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement,952,56 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 8% majorés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 décembre 2022 et jusqu’à parfait paiement, 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 novembre 2024. Le juge des contentieux de la protection a entendu soulever d’office les moyens suivants :
La nullité du contrat, compte tenu du paiement survenu avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 312-25 du code de la consommation, éventuellement prorogée au premier jour ouvrable, en application de l’article 642 du code de procédure civile
La forclusion de l’action, en application de l’article R.312-35 du code de la consommation, compte tenu de la date du premier incident de paiement non régularisé, qui peut être située au 4 juillet 2022
La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :
Absence de notice d’assurance (art. L.312-29 du code de la consommation)Absence de fiche d’informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)Absence de justificatif des explications fournies à l’emprunteur (art. L.312-14 du code de la consommation)Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)Absence de justificatif de la consultation du FICP avant l’octroi du crédit (art. L.312-16 du code de la consommation)Irrégularité de la présentation du contrat : taille des caractères inférieure au corps huit (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation)Absence de bordereau de rétractation joint au contrat, ou non-conformité du bordereau au modèle-type (art. L.312-21 et R.312-9 du code de la consommation)
À l’audience, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a comparu représentée par son conseil.
Elle a entendu oralement se référer aux termes de son assignation.
Au soutien de ses demandes, elle considère que le contrat de crédit est conforme aux dispositions de la loi [Localité 7], qu’elle a effectué les vérifications préalables en la matière, qu’elle a délivré les fonds plus de 7 jours après la signature de l’offre. Elle relève que cependant l’emprunteur n’a pas honoré régulièrement les échéances du contrat et n’a pas régularisé la situation malgré une mise en demeure, la contraignant à prononcer la déchéance du terme. Elle estime justifier du montant de sa créance et souligne avoir déduit des sommes versées après le prononcé de la déchéance du terme.
Autorisée par le président d’audience, elle a communiqué par courrier, reçu au greffe le 16 décembre 2024, des observations sur les points soulevés d’office.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Mme [B] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application de l’article 473 du Code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 10 mai 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la demande principale et le droit du prêteur aux intérêts
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 10 mai 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L.751-1 du même code.
En l’espèce, malgré la demande qui lui en a été faite, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE reconnaît ne pas être en mesure de justifier d’une consultation de ce fichier avant d’avoir consenti le crédit litigieux à Mme [B] [S].
Se faisant, elle a manqué à ses obligations. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés d’office, en application de l’article L.341-2 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires en ce compris l’indemnité légale de 8%.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur peut également comprendre les intérêts au taux légal.
Au vu du taux d’intérêt contractuel (soit 2,50 %) et du taux d’intérêt légal actuel (soit 3.71 % au 1er semestre 2025), il convient, afin de garantir l’effectivité de la sanction, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Au vu des décomptes produits, il convient de fixer la créance ainsi :
— Capital emprunté : 15.000 euros ;
— Sommes versées avant déchéance du terme : 3.644.81 euros ;
— Sommes versées après déchéance du terme : 1.162,19 euros ;
Reste dû : 15.000 euros – (3.644.81 euros + 1.162,19 euros) = 10.193,00 euros.
En conséquence, Mme [B] [S] sera condamnée à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 10.193,00 euros sans intérêts même au taux légal.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [B] [S], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du crédit souscrit le 10 mai 2021 par Mme [B] [S],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE Mme [B] [S] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 10.193,00 euros (dix mille cent quatre-vingt-treize euros), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’indemnité légale,
CONDAMNE Mme [B] [S] aux dépens de l’instance,
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 30 janvier 2025.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déni de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- Contribution ·
- Education ·
- Délai raisonnable ·
- Service public ·
- Entretien ·
- Jugement
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Préjudice de jouissance ·
- Résolution ·
- Astreinte ·
- Vendeur ·
- Document administratif
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Contrat de prêt ·
- Contentieux ·
- Société anonyme ·
- Clause resolutoire ·
- Anonyme ·
- Crédit ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dette ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Remise ·
- Allocation ·
- Montant ·
- Courrier ·
- Décision implicite
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Alsace ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Retard ·
- Montant
- Notaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partage amiable ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation ·
- Désignation ·
- Biens ·
- Partie ·
- Valeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Astreinte ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Amende civile ·
- Liquidation ·
- Contestation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Contamination ·
- Titre exécutoire ·
- Assureur ·
- Victime ·
- Santé publique ·
- Sang ·
- Absence de preuve ·
- Indemnisation ·
- Produit ·
- Sociétés
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Ascenseur ·
- Obligation de délivrance ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Eaux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Contentieux
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Montant ·
- Resistance abusive ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Terme ·
- Solde
- Habitat ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Indemnité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.