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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 10 mars 2026, n° 26/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ ANGERS
Dossier : N° RG 26/00207 – N° Portalis DBY2-W-B7K-IISW
Minute : 26/00207
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE MAINE ET LOIRE
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
M. [A] [W]
Non comparant, représenté par Me Mélanie CHATELAIS
ATADEM
Non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Virginie SCIEUX, greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le préfet du Maine et Loire le 27 février 2026, concernant :
M. [A] [W]
né le 21 Octobre 1992 à [Localité 1]
Vu la saisine en date du 5 mars 2026 du Représentant de l’Etat dans le Département et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [W] [A] .
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 9 mars ,
Vu les débats tenus en audience publique le 10 mars .
M. [W] [A] a refusé de signer son avis sur sa présence à l’audience et il est attesté par les infirmiers ayant signé la demande d’avis que le patient a été informé de l’audience et ne souhaitait pas y participer .
L’ASPAM 49 curateur a été avisée de l’audience.
Maitre Mélanie CHATELAIS a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
En application des dispositions de l’article L 3213-1 le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre au représentant de l’Etat, sans délai, le certificat médical mentionné au 2e alinéa de L 3211-2-2 ( certificat médical d’un psychiatre dressé dans les 24 h suivant l’admission), le certificat médical et le cas échéant la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L 3211-2-2 ( certificat médical dressé dans les 72 h de l’admission et avis motivé).
Selon l’article L.3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Conformément aux dispositions de l’article L 3213-6 du Code de la Santé Publique lorsqu’un psychiatre de l’établissement d’accueil d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application de l’article L. 3212-1 atteste par un certificat médical ou, lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de l’intéressé, par un avis médical sur la base de son dossier médical que l’état mental de cette personne nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public, le directeur de l’établissement d’accueil en donne aussitôt connaissance au représentant de l’Etat dans le département qui peut prendre une mesure d’admission en soins psychiatriques en application de l’article L. 3213-1, sur la base de ce certificat ou de cet avis médical. Les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont alors établis par deux psychiatres distincts. Lorsque ceux-ci ne peuvent procéder à l’examen de la personne malade, ils établissent un avis médical sur la base de son dossier médical.
M . [W] [A] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée renouvelée par jugement du 6 avril 2023 pour une durée de 60 MOIS dont l’exercice est confié à L’ATADEM devenue ASPAM 49.
M. [W] [A] a été admis le 6 novembre 2025 par décision du directeur du CESAME à la demande d’un tiers en l’espèce de sa curatrice de L’ASPAM 49 à compter du 5 novembre 2025.
Par ordonnance du 14 novembre 2025 Le Juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [W] .
Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure.
Les certificats médicaux mensuels, décisions mensuelles et notifications mensuelles des décisions du directeur depuis cette date ont été produits au dossier.
M. [W] [A] né le 21 octobre 1992 a été admis le 27 fevrier 2026 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par arrêté du Préfet de Maine et Loire en date du 27 février 2026 pris sur la base du certificat médical dressé par le docteur [M] [U] le 27 fevrier 2026 à 10h23, lequel faisait état d’un patient pris en charge en psychiatrie depuis 2011 et hospitalisé sur demande d’un tiers depuis le 5 novembre 2025 dans un contexte de troubles du comportement chez un patient suivi pour un trouble schizo affectif multi chimio résistant; elle précise que M. [W] présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par des troubles du comportement omni présents avec tendance intrusive, agitation, intimidation voir menaces, idées délirantes de persécution, qu’il se montrait en outre hypersyntone, que la conscience des troubles était nulle et l’adhésion aux soins très partielles.
Dans ce contexte très difficile une demande de transfert en UMD avait été réalisée et acceptée à [Localité 2] ce qui justifiait la transformation de la mesure en prise en charge à la demande du représentant de l’Etat.
Le juge a été saisi le 5 mars 2026, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 27 fevrier 2026 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique .
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de M. [W] [A] .
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients n’ a pu être été délivrée à M. [W] [A] le 27 fevrier en raison de son état de santé .
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [N] le 28 FEVRIER à 09h51 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [K] [P] le 2 mars à 10h05 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Les dispositions spéciales des articles L 3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique régissant les admissions sur décision du représentant de l’Etat, n’exigent pas que deux psychiatres différents rédigent les certificats de 24h et 72 h lorsqu’un seul certificat initial a été rédigé, à la différence des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° concernant les admissions pour péril imminent et des dispositions de l’article L 3212-3 concernant les admissions à la demande d’un tiers au visa de l’urgence et de l’existence d’un risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 3 mars 2026 par le Préfet du Maine et Loire et n’a pu être portée le 3 mars 2026 à la connaissance de M. [W] [A] en raison de son état de santé.
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 27 FEVRIER
aux diverses autorités concernées dont au curateur du patient .
L’ avis motivé en date du 5 mars 2026 , dressé par le DR [H] a conclu à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [W] [A] présentait lors de son examen un discours largement désorganisé, un rationalisme morbide, un relachement des associations logiques, des propos délirants avec adhésion importante, une désorganisation comportementale, que le patient avait à plusieurs reprises la veille fait preuve d’hostilité avec l’équipe professionnelle ou d’autres patients, qu’il se montrait anosognosique.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [W] [A] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [A] [W],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 10 mars 2026.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [A] [W] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-Loire,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Mélanie CHATELAIS
le
le greffier
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