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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 12 nov. 2025, n° 24/02688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54C
Minute
N° RG 24/02688 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4EU
1 copie
Copie nativement numérique délivrée
le 12/11/2025
Rendue le DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 22 Septembre 2025, mise en délibéré au 27 octobre 2025, puis prorogée à ce jour.
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PRO COUVERTURE FG, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Céline FOUSSARD-LAFON, avocat au barreau de LIBOURNE
DÉFENDEURS
SELARL [Y] [G], mandataire judiciaire ès qualité de mandataire judiciaire de la SCCV EGLISE ROMANE
[Adresse 6]
[Localité 7]
défaillant
Société SCCV EGLISE ROMANE
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante
I- FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 19 décembre 2024, la SARL PRO COUVERTURE FG a fait assigner la SCCV EGLISE ROMANE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir, au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile et 1231, 1231-1 et 1304 du code civil, condamner la défenderesse au paiement d’une provision de 35 580 euros avec intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2024 et d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. (RG n°24/02688)
La demanderesse expose que des travaux d’installation de panneaux photovoltaïques lui ont été confiés par la SCCV EGLISE ROMANE suivant un devis du 17 mai 2024 accepté et signé le même jour et un contrat de marché de travaux privés signé entre les parties le 31 mai 2024 en stricte conformité avec le devis établi, pour un coût total de 29 650 euros HT soit 35 580 euros TTC, que les travaux ont été réalisés et ont donné lieu à l’établissement d’une facture n° [Localité 9] [Localité 1] de 35 580 euros qui n’a jamais été réglée en dépit de l’engagement de la gérance de la SCCV EGLISE ROMANE, la société REALITES MAITRISE D’OUVRAGE, à procéder à l’entier réglement par courriel du 17 septembre 2024 et reconnaissance de sa dette et engagement à la régler par la débitrice suite à relances des 27 septembre et 15 octobre 2024.
La SCCV EGLISE ROMANE n’a pas constitué avocat.
Appelée à l’audience du 24 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à la mise en état pour régularisation suite à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SCCV EGLISE ROMANE suivant jugement du tribunal de commerce de Nantes du 05 février 2025.
Par acte du 19 juin 2025, la SARL PRO COUVERTURE FG a assigné en intervention forcée la SELARL [G] [Y] es qualité de mandataire judiciaire de la SCCV EGLISE ROMANE aux fins de voir, au visa des articles L621-40 et L621-41 du code de commerce, ordonner la jonction de l’affaire avec l’affaire principale, fixer sa créance à la somme de 35 580 euros à titre chirographaire et ordonner à la SELARL [G] [Y] de procéder à l’inscription définitive de sa créance pour la somme de 35 580 euros à titre chirographaire au passif de la SCCV EGLISE ROMANE. (RG n°25/01370).
Les deux instances ont été jointes sous le n° RG 24/02688.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoiries du 22 septembre 2025.
La SARL PRO COUVERTURE FG a maintenu ses demandes de fixation et inscription de sa créance au passif de la SCCV EGLISE ROMANE formulées dans l’assignation délivrée à la SELARL [G] [Y] le 19 juin 2025, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé des demandes et des moyens.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la SELARL [G] [Y] – MJO – MANDATAIRES JUDICIAIRES n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions combinées des articles L622-22 et L622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait adressé sa déclaration de créance au mandataire judiciaire, après quoi elles sont reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, la SARL PRO COUVERTURE FG justifie de la déclaration de sa créance de 35 580 euros à titre chirographaire auprès du mandataire judiciaire Maître [G] [Y], reçue le 11 mars 2025.
L’instance en cours a pu être reprise.
Toutefois, la fixation de la créance et son inscription au passif de la société débitrice telles que demandées ne relèvent pas de la compétence du juge des référés, auquel l’article 835 du code de procédure civile donne le seul pouvoir d’accorder une provision au créancier dès lors que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, mais du juge du fond.
Par suite, il y a lieu de se déclarer incompétent.
La demanderesse supportera les dépens de l’instance.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes de la SARL PRO COUVERTURE FG;
Laisse les dépens de l’instance à la charge de la SARL PRO COUVERTURE FG.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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