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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 28 nov. 2025, n° 22/06459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
28 Novembre 2025
N° RG 22/06459 – N° Portalis DB3U-W-B7G-M3PQ
Code NAC : 54C
S.A.R.L. MAXI COMBLES
C/
[E] [V] [D]
[J] [H], [W] [F] épouse [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 28 novembre 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
M. PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 19 Septembre 2025 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
MAXI COMBLES, SARL immatriculée au RCS de [Localité 4] n° 377880588, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie TAUZIN, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Francien HAVET, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Monsieur [E], [V] [D], né le 31 Décembre 1980 à [Localité 6] (95), demeurant [Adresse 2]
Madame [J], [H], [W] [F] épouse [D], née le 01 Juin 1984 à [Localité 5] (92), demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Nicolas BOUYER, avocat au barreau de VAL D’OISE
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis signé du 2 juillet 2020, M. [E] [D] et Mme [J] [F] épouse [D] ont confié à la SARL Maxi Combles la réalisation de travaux d’aménagement et de transformation de combles à leur domicile, sis [Adresse 3] (95), pour un montant de 40.875,58 euros ttc.
Les époux [D] ont procédé à plusieurs règlements pour un montant total de 25.000,00 euros.
Soutenant que les sommes totales dues s’élevaient à 44.010,57 euros ttc en raison d’une facture additionnelle ramenée à un montant de 3.135,00 euros ttc pour des travaux supplémentaires de plomberie, la SARL Maxi Combles a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2022, mis les époux [D] en demeure de procéder au règlement de la somme de 19.010,57 euros, en vain.
C’est dans ce contexte que la SARL Maxi Combles a, par exploits introductifs d’instance du 30 novembre 2022, fait assigner M. [E] [D] et Mme [J] [F] épouse [D] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, la SARL Maxi Combles demande au tribunal de :
Condamner les époux [D] à verser à la SARL Maxi Combles la somme de 19.010,57 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mars 2022 ; Condamner les époux [D] à verser à la SARL Maxi Combles la somme de 2.000,00 euros au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive ; Condamner les époux [D] à verser à la SARL Maxi Combles la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Donner acte aux époux [D] qu’ils reconnaissent devoir à la SARL Maxi Combles la somme de 14.710,57 euros ; Débouter les époux [D] de toutes leurs demandes ; Condamner les époux [D] aux entiers dépens ; Juger que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses prétentions, la SARL Maxi Combles fait essentiellement valoir, sur le fondement des articles 1104 et 1217 du code civil :
que les époux [D], qui ont reconnu devoir le solde des travaux, n’ont pas exécuté leur obligation contractuelle de paiement, obligation à laquelle ils ne sauraient échapper en invoquant subitement de prétendues malfaçons et fissures, au demeurant non régulièrement justifiées ; qu’en n’effectuant aucun paiement pendant plus d’un an pour une dette représentant plus de la moitié de la facture des travaux, les époux [D] ont abusivement résisté à leur obligation de paiement ; sur la demande de délais de paiement des époux [D], qu’ils ne communiquent aucune pièce justificative de leurs revenus et ressources démontrant de quelconques difficultés.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, M. [E] [D] et Mme [J] [F] épouse [D] demandent au tribunal de :
Juger que le solde des travaux restant dû à la SARL Maxi Combles est de 14.710,57 euros ; Ordonner la compensation de ladite somme avec le montant des travaux de reprise à chiffrer ; Octroyer aux époux [D] les plus larges délais de paiement pour s’acquitter du solde des travaux restant dû ; Débouter la SARL Maxi Combles de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive ; Condamner la SARL Maxi Combles à leur verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Juger n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner la SARL Maxi Combles aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de leurs prétentions, les époux [D] font essentiellement valoir, sur le fondement des articles 1104 et 1343-5 du code civil :
qu’ils n’ont jamais sollicité ni accepté de travaux supplémentaires ; que le marché de travaux, forfaitaire, prévoyait déjà un poste de travaux de plomberie ; qu’ainsi, il conviendra de défalquer la somme de 4.300,00 euros du montant total des travaux réclamés par la SARL Maxi Combles ;que des fissures sont apparues en raison de la pose non conforme d’un vélux, imposant des travaux de reprise ; qu’il convient d’ordonner la compensation entre le solde du montant des travaux réellement dus et le montant des travaux de reprise.
La clôture de la mise en état a été fixée au 13 février 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire appelée à l’audience du 19 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 28 novembre 2025, date de la présente décision.
MOTIFS
Sur les demandes principales en paiement
Sur la demande en exécution de l’obligation contractuelle de paiement
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que, par devis signé le 8 juillet 2020, les époux [D] se sont engagés à hauteur de 40.875,58 euros ttc ; que, par virements des 11 février, 4, 12 et 16 mars et 10 mai 2021, ils ont versé à la SARL Maxi Combles la somme totale de 25.000,00 euros.
La SARL Maxi Combles produit par ailleurs une facture du 30 janvier 2021 émanant de la SARL [G] concernant des travaux de plomberie pour un montant de 4.300,00 euros ttc.
Cela étant, si la SARL Maxi Combles soutient que ces travaux ont été réalisés à la demande des époux [D] et qu’elle a accepté, à leur demande, d’en réduire le montant à 3.135,00 euros ttc, elle n’en justifie nullement, étant au demeurant relevé, d’une part que la facture présentée ne contient aucune mention susceptible de la relier avec précision aux époux [D] et aux travaux litigieux, d’autre part que l’absence initiale de contestation du montant par ces derniers ne saurait équivaloir à une reconnaissance de dette.
Dans ces conditions, il apparaît que la SARL Maxi Combles ne justifie pas des sommes dues au titre des travaux additionnels de plomberie.
Enfin, si M. [E] [D] et Mme [J] [F] épouse [D] sollicitent une réduction de leur obligation au motif des non-conformités affectant la pose d’un vélux, il convient de relever que les éléments qu’ils versent aux débats au soutien de leur demande – à savoir deux photographies de fissurations, un devis de juillet 2024 d’une entreprise tierce mentionnant un lien entre le défaut de pose du vélux et les infiltrations d’eau, et un simple courrier du 31 mars 2020 de l’expert diligenté par leur assurance habitation – sont insuffisants à démontrer, en l’absence d’éléments objectifs, tant la réalité que l’ampleur de l’inexécution alléguée.
Les défendeurs seront donc déboutés de leur demande relative aux travaux de reprise.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la SARL Maxi Combles sur les époux [D] s’élève à la somme de 15.875,58 euros ttc.
En application de l’article 1231-6 du code civil, la condamnation des époux [D] sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2022, date de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SARL Maxi Combles, qui se contente de souligner le comportement abusif des défendeurs, n’allègue ni a fortiori ne justifie d’aucun préjudice distinct du retard subi, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les défendeurs ne versant aucun élément permettant d’apprécier le caractère éventuellement particulier de leur situation, ils seront déboutés de leur demande de délais de paiement.
Sur les demandes de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [E] [D] et Mme [J] [F] épouse [D], partie perdante, seront tenus aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [E] [D] et Mme [J] [F] épouse [D] seront condamnés à verser à la SARL Maxi Combles la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Ils seront par ailleurs déboutés de leur demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit n’apparaissant pas, en dépit de ce qu’affirment les défendeurs, incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [E] [D] et Mme [J] [F] épouse [D] à verser à la SARL Maxi Combles la somme de 15.875,58 euros au titre du solde des travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2022, et ce jusqu’à parfait paiement ;
DÉBOUTE M. [E] [D] et Mme [J] [F] épouse [D] de leur demande de compensation relative au coût des travaux de reprise ;
DÉBOUTE la SARL Maxi Combles de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
DÉBOUTE M. [E] [D] et Mme [J] [F] épouse [D] de leur demande de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [E] [D] et Mme [J] [F] épouse [D] aux dépens ;
CONDAMNE M. [E] [D] et Mme [J] [F] épouse [D] à verser à la SARL Maxi Combles la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE M. [E] [D] et Mme [J] [F] épouse [D] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Stéphanie TAUZIN
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