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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 19 déc. 2024, n° 24/02947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02947 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LCP6
N° MINUTE : 24/01121
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 19 Décembre 2024
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Jeanne SEICHEPINE, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[A] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
né le 05 Juillet 1970 à [Localité 5]
représenté par Maître Emilie CHARTON, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 18 décembre 2024 ;
Madame [B] [E], tiers demandeur, convoquée à l’audience, n’a pas comparu ;
Vu la requête reçue au greffe le 17 décembre 2024, par laquelle le Directeur de l’EPSM de METZ-JURY a saisi le Tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet [A] [W], depuis le 11 décembre 2024 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [A] [W] présentée par [B] [E] le 11 décembre 2024 en qualité de conjointe de l’intéressé ;
Vu les deux certificats médicaux initiaux établis le 11 décembre 2024 par le Docteur [K] [O] et par le Docteur [I] [S] en vue d’une admission en soins psychiatriques de l’intéressé sans son consentement ;
Vu la décision du Directeur de l’EPSM de [Localité 8] en date du 11 décembre 2024 prononçant l’admission de [A] [W] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 14 décembre 2024 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 12 décembre 2024 par le Docteur [Z] [V] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 13 décembre 2024 par le Docteur [L] [T] ;
Vu la décision du Directeur de l’établissement en date du 13 décembre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [A] [W] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 14 décembre 2024 ;
Vu l’avis motivé établi le 16 décembre 2024 par le Docteur [L] [T] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 18 décembre 2024, favorables à la poursuite de la mesure ;
Vu le débat contradictoire en date du 19 décembre 2024 ;
Vu l’absence de [A] [W] qui indiquait le 18 décembre 2024 ne pas vouloir être présent à l’audience ;
Vu les articles L.3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
[A] [W] était hospitalisé à l’EPSM de [Localité 8] sans son consentement le 11 décembre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Les certificats médicaux initiaux établis le 11 décembre 2024 par le Docteur [K] [O] et par le Docteur [I] [S] décrivaient en ces termes l’existence de troubles mentaux :
« troubles hallucinatoires dans un contexte de décompensation psychiatrique, refus de soins du patient, mise en danger avec tentative d’automutilation »,« patient souffrant de troubles psychotiques chronique, actuellement suivi par l’epsiad et qui a tenté de mettre fin à ses jours dans un contexte d’automatisme mental (motion hallucinatoires qui lui ont enjoint de se donner des coups de couteau dans le ventre. En a été empêché une première fois par son amie et est allé reprendre un autre couteau chercher à recommencer.il redus l’hospitalisation proposée ».
Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d’observation rappelaient que le patient a été hospitalisé pour tentative de suicide par arme blanche (couteau de cuisine).
Le 12 décembre, le Docteur [H] notait une présentation correcte, un contact réservé (regarde vers le sol durant l’entretien), une amnésie des faits d’auto-agressivité, sans critique de son comportement.
Le 13 décembre, le Docteur [T] relevait une présentation de bonne qualité mais un contact défaillant, un ralentissement psychomoteur marqué avec dépressivité de l’humeur, apathie et manifestation anxieuse. Le médecin constatait que [A] [W] expliquait son geste par des hallucinations injonctives qu’il ne présente plus ce jour, et n’a pas conscience de ses troubles.
Les médecins concluaient que la prise en charge de [A] [W] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète, pour réadaptation du traitement.
Dans l’avis motivé daté du 16 décembre 2024, le Docteur [T] rappelait que [A] [W] souffre d’une schizophrénie traitée au long court par injection retard et n’est pas en rupture médicamenteuse mais a été hospitalisé pour tentative de suicide par arme blanche dans un contexte d’hallucinations injonctives. Le médecin relevait que [A] [W] présente un état dépressif évolutif qu’il met en lien avec son état physique (plusieurs stomies suite à des opérations digestives). Il constatait que [A] [W] ne présente plus d’idées suicidaires mais ne critique pas son état psychique, ni le passage à l’acte. Le médecin indiquait que [A] [W] n’est pas opposant au traitement mais opposé à l’hospitalisation et que son traitement de fond est en cours de réadaptation.
A l’audience, le conseil de [A] [W] était entendu en ses observations et demandait la mainlevée de la mesure aux motifs que la décision d’admission du 11 décembre a été notifiée tardivement à [A] [W], ce qui lui cause un grief.
MOTIFS DE LA DECISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Sur le moyen lié à la notification tardive de la décision du Directeur d’établissement du 11 décembre 2024 :
L’article L.3211-3 du code de la santé publique indique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. Le même article prévoit en outre que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes.
En application de l’article L. 3216 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte de la procédure communiquée que la décision du Directeur de l’EPSM de [Localité 8] en date du 11 décembre 2024 portant admission de [A] [W] en hospitalisation complète – prononcée sur la base de certificats médicaux du 11 décembre 2024 à 14h10 et à 20h38 – n’était notifiée que le 14 décembre 2024 sans que ce délai de trois jours ne soit justifié, par exemple, par la nécessité de notifier la décision d’une manière appropriée, qui peut être un moment approprié à l’état du patient.
Si l’heure tardive de la décision d’admission et le temps nécessaire à la formalisation de cette décision justifie l’absence de notification le 11 décembre 2024, rien n’explique l’absence de notification les 12 et 13 décembre. En effet, les certificats médicaux des 24 et 72 heures ne mentionnent pas de troubles affectant les capacités de communication et de compréhension de [A] [W]. Le fait que le contact était « réservé » le 12 décembre et « défaillant » le 13 décembre n’est pas suffisant dans la mesure où il apparait que [A] [W] a pu donner des explications sur son comportement. En outre, si l’état de [A] [W] empêchait toute notification, il appartenait au Directeur d’établissement de faire acter dans le bordereau de notification l’impossibilité de notification et les causes de cette impossibilité.
Cette notification tardive constitue une irrégularité pour non-respect des dispositions légales citées.
Ainsi, l’intéressé a été placé sous hospitalisation sous contrainte sans en être informé pendant trois jours, cette absence d’information lui causant nécessairement grief puisqu’il n’a pu en avoir connaissance ni être informé de ses droits.
En conséquence, la mesure doit être levée.
Cependant, cette décision ne prendra effet que dans un délai de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable la requête présentée par le Directeur de l’EPSM de [Localité 8] ;
FAIT DROIT au moyen d’irrégularité de la procédure soulevé par le Conseil de [A] [W] aux fins de mainlevée de la mesure ;
ORDONNE LA MAINLEVEE de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [A] [W] ;
DIT que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse être éventuellement établi en application des dispositions de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique ;
RAPPELLE aux parties que :
— la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
— cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 7] ;
— l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 19 décembre2024, par Jeanne SEICHEPINE, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention, et signé par elle et le Greffier.
Le Greffier La Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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