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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 3, 10 juin 2025, n° 24/01769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION – N° RG 24/01769 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWYQ
03-CPAEX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[8]
MINUTE N°
N° RG 24/01769 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWYQ
NAC : 28A – Demande en partage, ou contestations relatives au partage
JUGEMENT CIVIL
DU 10 JUIN 2025
EN DEMANDE
Monsieur [M] [V] [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Catherine DELRIEU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE
Madame [E] [Y] [B] [J] divorcée [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
président : Catherine VANNIER
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Me Catherine DELRIEU
Me Jean pierre LIONNET
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 08 avril 2025
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 10 juin 2025
Copie exéc Avo + Copie conf Avo : Me Catherine DELRIEU, Me Jean Pierre LIONNET
CCC Me [D], notaire
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION – N° RG 24/01769 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWYQ
03-CPAEX
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [M] [V] [H] [P] et Madame [E] [Y] [B] [J];
Pour y parvenir :
DEBOUTE Madame [J] de sa demande de reconnaissance de sa créance au titre d’une contribution excédentaire de sa part aux charges du mariage, à l’entretien des enfants et aux charges de l’indivision, pour la période allant de 2005 à 2018;
DEBOUTE Monsieur [P] de sa demande de désignation d’un expert judiciaire afin de procéder à l’évaluation tant locative que vénale du bien immobilier sis à [Adresse 9];
JUGE que Madame [J] doit une indemnité d’occupation à l’indivision [P] / [J], d’un montant correspondant à la valeur locative du bien telle qu’elle sera évaluée par le notaire désigné, déduction faite d’une réfaction de 20% , et ce jusqu’au partage ou à la libération des lieux;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’attribution préférentielle du bien sis à [Adresse 9] au profit de Madame [J];
DIT que le notaire commis devra procéder à l’évaluation tant de la valeur vénale que de la valeur locative du bien sis à [Adresse 9];
ORDONNE la licitation amiable du bien immobilier sis à [Adresse 9], dont le prix sera évalué par le notaire désigné;
DESIGNE pour y procéder Maître [G] [D], notaire à SAINT-GILLES LES BAINS, [Adresse 2] , et rappelle que les opérations de partage se feront sous la surveillance du Juge commissaire de ce tribunal, qui fera son rapport en cas de difficultés;
DESIGNE le Juge commissaire de ce Tribunal pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire;
DIT qu’en suite de la licitation, il appartiendra au notaire de :
* Convoquer les parties ;
* Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
— Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants , la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
DRESSER, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants , la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile.
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes
— les titres de propriété des biens immobiliers;
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers [6] et [7] ;
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que :
— Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
— En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
— Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex:injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;
— Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
— En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;
FIXE la provision à valoir sur les frais et les émoluments revenant au notaire à la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) qui devra être versée pour moitié par chacune des parties, directement entre ses mains, dans un délai de deux (2) mois à compter de la demande de versement de la Provision par le notaire, faute de quoi la désignation du notaire sera caduque;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé, le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
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