Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 30 janv. 2025, n° 24/00806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 30 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00806 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRZW
AFFAIRE : S.A.S. FLAVIA C/ S.A.R.L. L’AUTONNOBILE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. FLAVIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE, substitué par Maître Olivier BOST, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. L’AUTONNOBILE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 09 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 30 Janvier 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing signé le 14 décembre 2023, la SAS FLAVIA a consenti à la SARL L’AUTONNOBILE un bail commercial portant sur les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3], pour une durée neuf années entières et consécutives à compter du 15 décembre 2023. Le loyer annuel a été fixé à la somme de 6 000,00 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 décembre 2024, la SAS FLAVIA a assigné la SARL L’AUTONNOBILE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne afin de voir :
— Constater que le bail signé entre les parties est résilié de plein droit en suite du commandement de payer resté sans effet ;
— Ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef des locaux objet du bail résilié, et ce, au besoin, avec l’aide de l’assistance de la force publique ;
— Condamner la SARL L’AUTONNOBILE à payer au requérant à titre provisionnel la somme principale de 4 906,15 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, outre la somme de 490,61 euros au titre de la clause pénale ;
— Condamner la SARL L’AUTONNOBILE au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu’à son départ effectif des lieux ;
— Condamner la SARL L’AUTONNOBILE au paiement d’une somme de 1 000,00 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens du procès dans lesquels seront compris les frais accessoires de procédure engagés à ce jour outre le coût de l’assignation.
La SARL L’AUTONNOBILE, régulièrement citée par remise de l’acte à l’étude, ne comparait pas à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, « Il est expressément convenu qu’à défaut de paiements à son échéance de toutes sommes dues en vertu du présent en bail, qu’il s’agisse des loyers et/ou d’indemnités d’occupation ou des accessoires, tels que charges, taxes, pénalités, intérêts, frais de poursuite, comme à défaut de paiement de tous arriérés dus par suite d’indexation, de révision ou de renouvellement, ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail, un mois après une mise en demeure restée infructueuse le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieure à l’expiration du délai du mois ».
Un commandement de payer les loyers a été signifié à la SARL L’AUTONNOBILE le 25 septembre 2024 pour la somme principale de 3 691,67 euros.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 26 octobre 2024.
La SARL L’AUTONNOBILE quitter les lieux dans les 15 jours suivants la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion est ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 6 novembre 2024, s’élèvent à 4 906,15 euros.
Il convient donc de condamner la SARL L’AUTONNOBILE à payer à la SAS FLAVIA la somme provisionnelle de 4 906,15 euros arrêtée au 6 novembre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 25 septembre 2024 sur la somme de 3 691,67 euros et pour le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
Le bail prévoit une clause pénale de 10 % du montant des sommes dues. Les clauses pénales étant susceptibles de modulation par décision de la seule juridiction du fond, la demande de leur paiement formée devant le juge des référés se justifie à hauteur de 300,00 euros à titre provisionnel au vu du préjudice incontestable subi par le bailleur.
En application des articles 491 et 696 du Code de procédure civile, la SARL L’AUTONNOBILE est condamnée aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 25 septembre 2024 d’un montant de 156,77 euros et à payer à la société SAS FLAVIA la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant solidairement la SAS FLAVIA à la SARL L’AUTONNOBILE pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 26 octobre 2024 ;
DIT que la SARL L’AUTONNOBILE devra quitter les lieux dans les 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE SARL L’AUTONNOBILE à payer à la SAS FLAVIA les sommes suivantes :
— 4 906,15 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités arrêtés au 6 novembre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024 sur la somme de 3 691,67 euros et pour le surplus à compter de la signification de la présente décision ;
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 26 octobre 2024 et jusqu’à complète libération complète des lieux par la remise des clés ;
— 300,00 euros au titre de la clause pénale ;
— 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL L’AUTONNOBILE aux dépens comprenant les coûts du commandement de payer du 25 septembre 2024.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
la SELARL BLG AVOCATS
COPIES-
— DOSSIER
Le 30 Janvier 2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Contestation
- Patrimoine ·
- Arbitrage ·
- Contrats ·
- Transfert ·
- Réassurance ·
- Société anonyme ·
- Courtier ·
- Demande ·
- Retraite ·
- Gestion
- Expropriation ·
- Prix unitaire ·
- Terrain à bâtir ·
- Adresses ·
- Etablissement public ·
- Île-de-france ·
- Biens ·
- Cession ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Prix de vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sport ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Mutuelle ·
- Travailleur ·
- Préjudice corporel ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Jugement par défaut ·
- Paiement ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Titre
- Veuve ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Protection ·
- Signification ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Mentions obligatoires
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Commission de surendettement ·
- Profit ·
- Contentieux ·
- Ressort ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Distribution ·
- Indemnité d'éviction ·
- Fonds de commerce ·
- Sociétés ·
- Expert judiciaire ·
- Clientèle ·
- Bail ·
- Fond ·
- Expertise ·
- Valeur
- Vacances ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Date ·
- Jugement
- Expertise ·
- Assureur ·
- Délai de prescription ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Dégât ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.