Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 22 oct. 2024, n° 23/02071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 23/02071 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PHTY
du 22 Octobre 2024
N° de minute
affaire : [X] [H]
c/ Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
Grosse délivrée
à Me Pierre-alain RAVOT
Expédition délivrée
à Me Alexandre AGAEV
le
A la requête de :
Madame [X] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Alexandre AGAEV, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Pierre-alain RAVOT, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 22 Octobre 2024
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice du 16 octobre 2024, Madame [X] [H] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SA ALLIANZ IARD, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
A l’audience du 10 septembre 2024, Madame [X] [H] représentée par son conseil, demande aux termes de ses écritures:
— de déclarer recevable son action et ses demandes
— de rejeter les demandes de la SA ALLIANZ
— de désigner un expert
— de condamner la SA ALLIANZ à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour abus de droit et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens
Elle fait valoir qu’elle a été victime d’un dégât des eaux, le 15 mai 2015, qu’une expertise a été diligentée par l’assureur le 5 décembre 2016, que la SA ALLIANZ IARD a refusé sa garantie au motif que les dégâts constatés étaient identiques aux dégâts déjà occasionnés par un sinistre antérieur et que les réparations n’auraient pas été effectuées suite à ce premier sinistre. Elle ajoute avoir pourtant réalisé les travaux de réparation, qu’elle en a justifié, et qu’une nouvelle expertise a été réalisée en 2019. Elle précise que l’expert a évalué le montant des travaux à la somme de 6 828, 51 euros, qu’elle a contesté cette évaluation, qu’elle subit en outre un préjudice de jouissance, qu’elle a relancé à plusieurs reprises l’assureur qui a fait état de la prescription de sa demande sans en justifier, qu’elle multiplié les relances en 2023 et qu’une expertise judiciaire est nécessaire. En réponse à la fin de non recevoir soulevée en défense, elle expose que le juge des référés n’a pas le pouvoir d’apprécier la prescription, que la lettre recommandée a été expédiée le 14 octobre 2021 et non le 13 octobre 2021, que le 14 octobre 2023 étant un samedi, le délai de prescription a été prorogé jusqu’au 16 octobre 2023 jour de la signification de son assignation et que son action est recevable. Elle ajoute que l’assureur lui a versé une provision de 1246.96 euros ainsi qu’il l’indique dans son mail du 28 septembre 2023, que l’assureur déploie une énième tentative de diversion pour retarder son indemnisation, que la question que l’assureur entend soumettre à l’expert dans le complément de mission réclamé a déjà été débattue, qu’une provision a été versée et qu’il n’y a pas lieu de revenir sur cette discussion. Elle soutient que l’attitude de la SA ALLIANZ IARD est abusive et dilatoire et qu’elle devra lui verser des dommages et intérêts.
La SA ALLIANZ IARD représentée par son conseil, demande aux termes de ses écritures reprises à l’audience:
— de déclarer prescrite l’action de Madame [H]
— de condamner Madame [H] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de son conseil
— à titre subsidiaire, formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise
— de compléter la mission de l’expert judiciaire
— débouter Mme [H] de sa demande indemnitaire
— de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses dépens
Elle expose que la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée par Madame [H] a été expédiée le 13 octobre 2021 par son conseil, qu’elle a été reçue le lendemain, qu’elle lui a répondu le 26 octobre 2021 qu’elle maintenait sa position, que le délai de prescription biennale était acquis et que lorsque l’assignation a été délivrée le 16 octobre 2023, l’action était prescrite depuis le 14 octobre 2023. Elle ajoute former subsidiairement les protestations et réserves et que la mission de l’expert devra porter sur le point de savoir si le dégât des eaux allégué du 15 mai 2015 est nouveau et distinct par rapport à celui de même nature du 1er septembre 2013, qu’elle a déjà indemnisé et suite auquel des travaux de remise en état devaient être réalisés par Mme [H].
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
Selon l’article L114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Selon l’article L114-2 du code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
Selon les articles 2228 et 2229 du code civil, la prescription se compte par jours et non pas en heures. Elle est acquise lorsque le dernier jour est accompli.
Selon l’article 2231 du code civil, l’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même nature que l’ancien.
Si l’article 145 du code de procédure civile, prévoit qu’avant tout procès, une expertise peut être ordonnée aux fins de conserver la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il doit être vérifié que ce dernier soit susceptible de prendre naissance. Le juge des référés saisi d’une demande d’expertise, doit en conséquence lorsqu’une fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action est soulevée, apprécier si un motif légitime justifie l’instauration d’une telle mesure.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [H] a effectué une déclaration de sinistre le 15 mai 2015 auprès de son assureur ALLIANZ suite à un dégât des eaux, qu’une expertise amiable a été diligentée en 2016, qu’elle a évalué les dommages à 1558.70 euros et que l’assureur a relevé que ces derniers étaient similaires à ceux observés en 2013, déjà indemnisés et pour lesquels Mme [H] n’avait pas produit de justificatif attestant de la réparation des embellissements endommagés. Cette dernière expose n’avoir reçu aucune indemnisation, la SA ALLIANZ ayant refusé sa garantie.
Il est acquis que le dossier a été rouvert courant 2019, une nouvelle expertise ayant été réalisée en présence du syndic de l’immeuble, un document du cabinet TEXA non daté, relatif au sinistre du 15 mai 2015 portant sur l’évaluation des dommages d’un montant de 6828.52 euros hors vétusté, et une lettre d’acceptation d’une proposition d’indemnité d’un montant de 4788.09 euros non signée, étant produits.
Le 19 septembre 2019, le conseil de Madame [H] a écrit à la SA ALLIANZ IARD, qu’il n’acceptait pas l’indemnisation proposée car le montant des dommages avait été chiffré à 6 828.52 euros hors vétusté alors que les devis effectués à sa demande, versés aux débats, oscillaient entre 7 722 euros et 11 595 euros, que son préjudice de jouissance n’avait pas été évalué et qu’en cas de maintien de sa position par l’assureur, une expertise judiciaire serait sollicitée.
Par courriel du 17 octobre 2019, la SA ALLIANZ IARD lui a été répondu que l’expert ne reviendrait pas sur son chiffrage des travaux et le taux de vétusté appliqué.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 13 octobre 2021 adressé le 14 octobre 2021, le nouveau conseil de Madame [H] a mis en demeure la SA ALLIANZ IARD de lui régler la somme de 7722 euros outre 1000 euros au titre de son préjudice moral à titre d’indemnisation de ses préjudices, en précisant que les désordres de type moisissure s’aggravaient, et qu’ils avaient un impact sur la santé des occupants de l’appartement.
Par mail du 26 octobre 2021, la SA ALLIANZ IARD lui a indiqué qu’elle lui avait déjà répondu dans ce dossier et que le délai de prescription étant de deux ans, elle ne pouvait plus intervenir et qu’elle clôturait le dossier Dans un second mail du 28 septembre 2023, qu’elle lui avait déjà fait un règlement de 1 246.96 euros le 13 février 2018 et que la prescription était acquise le 13 février 2019.
Par mail du 10 octobre 2023, le conseil de Madame [H] a contesté la prescription soulevée, a indiqué que le courrier du 17 octobre 2019 de la société ALLIANZ valait reconnaissance de dette ainsi que le paiement effectué et qu’elle lui avait adressé une mise en demeure le 14 octobre 2021, interruptive de prescription, en lui précisant qu’elle envisageait de solliciter une expertise judiciaire en référé.
La SA ALLIANZ soulève la prescription de l’action de Madame [H] en faisant valoir que suite à la mise en demeure qui lui a été adressée par cette dernière le 13 octobre 2021 et qu’elle a réceptionnée le 14 octobre 2021, le délai de prescription biennale était acquis au jour de la délivrance de l’assignation soit le 16 octobre 2023, car ayant expiré le 14 octobre 2023, ce que conteste Madame [H] qui expose que le juge des référés n’a pas le pouvoir d’apprécier la prescription qui relève du fond, que sa mise en demeure a été expédiée le 14 octobre 2021, que le 14 octobre 2023 étant un samedi, le délai de prescription de deux ans a été prorogé jusqu’un lundi 16 octobre 2023, jour de la signification de son assignation et qu’elle n’est pas prescrite en son action en paiement.
Il est de principe que le délai de prescription est interrompu par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, de sorte que la reconnaissance par l’assureur du droit à garantie de l’assuré interrompt la prescription en application de l’article 2240 du code civil. En outre, en matière d’assurance, l’envoi d’une lettre recommandée par l’assuré visant le paiement de l’indemnité est également interruptive de prescription en application de l’article L114-2 du code des assurances.
Les règles de computation des délais de procédure énoncées aux articles 641 et 642 du code de procédure civile, prévoyant que le délai expire à la fin du jour portant le même quantième que celui du point de départ sont sans application en matière de prescription.
Il ressort des éléments susvisés que le 13 février 2018, un règlement de 1 246.96 euros a été effectué par l’assureur et que par courrier du 17 octobre 2019, la SA ALLIANZ IARD a reconnu le droit à garantie de Madame [H] en indiquant ne pas revenir sur sa proposition financière, ce qui vaut reconnaissance du droit à indemnisation et a interrompu la prescription. Par courrier recommandé du 13 octobre 2021, envoyé le 14 octobre 2021, le conseil de Madame [H] a mis en demeure la SA ALLIANZ IARD de lui régler la somme de 7 722 euros outre
1 000 euros, ce qui a interrompu le délai biennal de prescription et fait repartir un nouveau délai de même durée.
Le délai de prescription de l’action en paiement qui a été interrompu, a recommencé à courir pour une durée de deux ans,suite à l’envoi de sa lettre recommandée avec avis de réception du 14 octobre 2021, soit à partir du lendemain 15 octobre 2021 à zéro heure, jusqu’au 14 octobre 2023 à minuit soit le 15 octobre 2023 à zéro heure.
Toutefois, Madame [H] qui a saisi la présente juridiction le 16 octobre 2023, fait valoir que le 14 octobre 2023 étant un samedi, le délai de prescription s’est prorogé jusqu’au lundi 16 octobre 2023 car le 14 octobre 2023 était un samedi en application de l’article 642 du code de procédure civile.
La SA ALLIANZ IARD ne répond pas au moyen soulevé.
En outre, elle expose avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle, sans cependant produire le justificatif du dépôt de sa demande permettant à la juridiction de vérifier si elle a été adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai, son conseil exposant être toujours dans l’attente de cette décision.
Force est ainsi de considérer au vu de ces éléments, que la fin de non recevoir soulevée par la SA ALLIANZ s’agissant de la demande en paiement de l’indemnité, dont la juridiction des référés n’est en l’état pas saisi, Mme [H] sollicitant une expertise, relève d’une analyse au fond.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit à l’instar de la demande de complément de mission formée par la SA ALLIANZ IARD.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Mme [H], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande en paiement d’une provision tirée de l’attitude dilatoire et abusive de l’assureur, qui n’est pas fondée, au des éléments susvisés sera rejetée comme se heurtant à des contestations sérieuses.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de l’issue litige, il convient, en équité de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissées à la charge de Madame [H].
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du nouveau code de procédure civile,
Vu les protestations et réserves de la SA ALLIANZ IARD;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder M. [S] [M] expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, demeurant [Adresse 5]
[Localité 2], Mèl : [Courriel 7] avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par Mme [H] dans son assignation et les pièces versées aux débats;
* donner tous éléments utiles sur le dégât des eaux du 15 mai 2015, préciser s’il est distinct de celui survenu le 1er septembre 2013 et indiquer les travaux de remise en état effectués suite à ce premier sinistre;
* rechercher les causes des désordres ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ; préciser leur durée ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que Mme [X] [H] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 23 décembre 2024, la somme de 3000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et leurs pièces numérotées sous bordereau daté ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 23 mai 2025 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations;
DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de provision à titre de dommages et intérêts formée par Mme [X] [H];
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
LAISSONS à la charge de Mme [X] [H] les dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sport ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Mutuelle ·
- Travailleur ·
- Préjudice corporel ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Jugement par défaut ·
- Paiement ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Titre
- Veuve ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Surveillance
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Ville ·
- Régie
- Syndic ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Société par actions ·
- Intérêt ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Contestation
- Patrimoine ·
- Arbitrage ·
- Contrats ·
- Transfert ·
- Réassurance ·
- Société anonyme ·
- Courtier ·
- Demande ·
- Retraite ·
- Gestion
- Expropriation ·
- Prix unitaire ·
- Terrain à bâtir ·
- Adresses ·
- Etablissement public ·
- Île-de-france ·
- Biens ·
- Cession ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Prix de vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Protection ·
- Signification ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Mentions obligatoires
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Commission de surendettement ·
- Profit ·
- Contentieux ·
- Ressort ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.