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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, saisies immobilieres, 1er avr. 2026, n° 24/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT D’INCIDENT rendu le 01 Avril 2026
N° RG 24/00077 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YXHQ
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE, elle-même venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Joséphine DUPONT-WILLOT substituant Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
Madame [N] [R] [U] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
ROYAUME UNI
Monsieur [Y] [F] [L] époux [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
ROUYAUME-UNI
non comparants
CREANCIER INSCRIT :
LE SIP DE [Localité 3] [Localité 4] EST
non comparant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Damien CUVILLIER
Premier Vice-Président adjoint,
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Madame Coralie DESROUSSEAUX
DEBATS : A l’audience publique du 1 er Avril 2026, le jugement a été rendu sur le siège
JUGEMENT : prononcé par décision REPUTEE CONTRADOCTOIRE
24/77 -2-
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à M. [Y] [L] et Mme [N] [U] à la demande de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2024 (par transmissions à l’entité étrangère requise, M. [L] et Mme [U] étant domiciliés à [Localité 5], transmissions suivies des retours de l’entité requise en date des 27 et 28 novembre 2024), publié le 16 juillet 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 6], sous les références Volume 2024 S 105 (avec mention rectificative du 23 juillet 2024 sous les références volume 2024 S 109), emportant saisie de l’immeuble suivant :
Sur la commune de [Localité 4]
un bien situé [Adresse 4]
figurant sur le cadastre section MS n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2]
Lot n° 238
Vu l’assignation délivrée le 30 août 2024 (par transmissions à l’entité étrangère requise suivies de retours le 20 janvier 2025), à Monsieur [L] et Madame [U] à la demande de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ;
Vu la dénonciation de la procédure au service des impôts des particuliers de [Localité 7], créancier inscrit, par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2024 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 19 novembre 2025 fixant le montant de la créance de la partie poursuivante à la somme de 9 414,88 € outre intérêts postérieurs au 11 octobre 2023 et ordonnant la vente forcée du bien saisi à l’audience du 1er avril 2026 ;
Vu les actes de transmission de la demande de signification ou de notification à l’étranger de ce jugement à l’entité britannique requise en date du 12 décembre 2025 ;
Vu l’absence de tout retour de l’entité britannique requise ;
Vu les conclusions déposées au greffe le 30 mars 2026 par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT aux fins de report de l’adjudication ;
SUR LE REPORT DE L’ADJUDICATION
Aux termes de l’article R 322-28 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeur ou sur demande de la commission de surendettement formée en application des articles L 722-4 ou L 721-7 du code de la consommation.
L’article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
La cour de cassation déduit de ce texte que le juge de l’exécution qui procède à l’adjudication d’un bien immobilier saisi sans s’assurer que les débiteurs saisis ont été avisés de la date de l’audience des ventes commet un excès de pouvoir, l’adjudication pouvant alors être remise en cause.
24/77 -3-
L’article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
En l’espèce, la date de l’audience d’adjudication a été annoncée dans le jugement d’orientation.
Cependant, si le créancier poursuivant a bien fait en temps et en heure utiles les démarches nécessaires pour faire procéder à la signification de cette décision aux débiteurs saisis, l’entité étrangère requise n’a pas encore fait connaître si elle avait ne serait ce que tenté de réaliser cette signification.
En dépit des relances du commissaire de justice français, aucune preuve n’a pour l’instant pu être obtenue permettant de s’assurer qu’il a été procédé à la signification demandée selon les formes prévues par la Convention de [Localité 8] du 15 novembre 1965 et rien n’établit donc que les débiteurs saisis ont été dûment informés de la date de l’audience d’adjudication, ce qui constitue un motif grave et de force majeure car imprévisible, extérieur au créancier et irrésistible.
Dans pareille situation, la Convention de [Localité 8] prévoit en son article 15 que :
« Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l’étranger aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions de la présente Convention, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi :
a) ou bien que l’acte a été signifié ou notifié selon les formes prescrites par la législation de l’Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire,
b) ou bien que l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa demeure selon un autre procédé prévu par la présente Convention,
et que, dans chacune de ces éventualités, soit la signification ou la notification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre.
Chaque Etat contractant a la faculté de déclarer que ses juges, nonobstant les dispositions de l’alinéa premier, peuvent statuer si les conditions suivantes sont réunies, bien qu’aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n’ait été reçue :
a) l’acte a été transmis selon un des modes prévus par la présente Convention,
b) un délai que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d’au moins six mois, s’est écoulé depuis la date d’envoi de l’acte,
c) nonobstant toutes diligences utiles auprès des autorités compétentes de l’Etat requis, aucune attestation n’a pu être obtenue. »
Dans ces conditions, il convient d’ordonner le report de l’audience d’adjudication dans un délai qui permettra au créancier poursuivant de faire traduire la présente décision, de la transmettre à l’autorité requise et de laisser passer un délai de six mois permettant de considérer la signification comme faite.
En conséquence, il convient de reporter l’audience d’adjudication au mercredi 16 décembre 2026 à 14 H 00.
24/77 -4-
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE le report de la vente d’adjudication au Mercredi 16 décembre 2026 à 14 H 00, l’audience devant se dérouler au tribunal judiciaire de LILLE, [Adresse 5], salle 1.16 ;
DIT qu’il appartiendra au créancier poursuivant de faire traduire et signifier la présente décision avant le 31 mai 2026 ;
DIT qu’il sera procédé à de nouvelles publications conformément aux dispositions de l’article R322-29 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de la présente instance seront compris dans les frais taxés de vente ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Juge de l’exécution
Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER
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