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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 5 mai 2026, n° 24/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 05 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 24/00301 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K5H5
88E
JUGEMENT
AFFAIRE :
[M] [B]
C/
CPAM
D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [M] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Karima BLUTEAU, avocat au barreau de RENNES substituée à l’audience par Me Nolwenn POIRIER, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme Aurélie LE CLAIR, suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Dominique COUTURIER,
Assesseur : Monsieur Michel GONZALEZ-VIESCA,
Greffier : Monsieur Mickael RODRIGUEZ,
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 5 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 30 juin 2023, le médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine estimait que l’état de santé de Madame [M] [B] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 29 juillet 2023, alors qu’elle avait bénéficié de divers arrêts de travail indemnisés au titre d’une affection longue durée à compter du 27 décembre 2021.
En application de cette décision, par courrier en date du 5 juillet 2023, la CPAM d’Ille-et-Vilaine informait Madame [M] [B] de la fin du versement d’indemnités journalières à compter du 30 juillet 2023.
Par décision en date du 8 janvier 2024, la commission de recours amiable rejetait le recours de Madame [B] et confirmait la décision de la CPAM selon laquelle son état de santé lui permettait de reprendre une cativité professionnelle quelconque à la date du 29 juillet 2023.
Par lettre en date du 2 avril 2024, Madame [B] a saisi le pôle social de [Localité 3] d’un recours en précisant que si on lui permet de reprendre une activité quelconque à la date du 29 juillet 2023, elle ne peut porter aucune charge.
Par conclusions en date du 23 février 2026 reprises oralement le 24 février 2026, Madame [M] [B] demande au tribunal de :
— à titre principal, juger au regard des pièces médicales versées, qu’elle était dans l’incapacité d’exercer une activité quelconque à la date du 29 juillet 2023,
— en conséquence condamner la caisse, et de manière rétroactive, à lui verser les indemnités journalières à compter du 30 juillet 2023,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale,
— en tout état de cause, condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, et aux dépens.
La CPAM d’Ille-et-Vilaine a conclu le 10 février 2026 et confirmé oralement à l’audience du 24 février 2026 demander au tribunal de :
— enjoindre à Madame [B] de transmettre les rapports médicaux établis par le service médical et par la commission de recours amiable de Bretagne concernant la question de son aptitude ou non à reprendre une activité quelconque à la date du 29 juillet 2023,
— constater que le service médical et la commission de recours amiable ont considéré que la poursuite de l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifiée et qu’elle était apte à reprendre une activité quelconque à la date du 29 juillet 2023,
— déclarer que c’est à bon droit que la caisse a cessé d’indemniser Madame [B] à compter du 29 juillet 2023,
— débouter Madame [B] de sa demande d’expertise médicale,
— débouter Madame [B] de sa demande de condamnation à payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
— débouter Madame [B] de toutes ses demandes.
MOTIFS
Il y a lieu de relever que les documents médicaux, sollicités par la CPAM d’Ille-et-Vilaine, sont joints au dossier remis au tribunal (en pièces 14 et 15 des conclusions datées du 23 février 2026) mais sans justification de leur communication et de leur date d’envoi par l’avocat de Madame [B] à la caisse, qui a conclu le 10 février 2026 sans disposer de ces documents.
Il y a lieu en conséquence de les rejeter, afin d’assurer le respect du principe du contradictoire.
S’agissant de l’aptitude de Madame [B] à reprendre un emploi quelconque à la date du 29 juillet 2023, elle produit les documents médicaux suivants qui ne se prononcent pas sur son aptitude à occuper un emploi quelconque:
— compte rendu d’IRM du rachis cervical du 7 juillet 2023,
— courrier du 17 juillet 2023 de KERSANTE de [Localité 3], docteur [G] [O], rhumatologue,
— courrier du 28 septembre 2023 du docteur [H] au docteur [S], sur un IRM de l’épaule droite,
— un compte rendu de consultation du 8 décembre 2023 du docteur [K] [U],
— un certificat médical du 26 février 2024 du docteur [Z],
— un avis d’inaptitude du médecin du travail en date du 16 décembre 2024.
Il sera relevé en conséquence que Madame [B] ne produit aucun document relatif à son état de santé, ou à sa possibilité de reprendre un emploi quelconque, lors de la décision du médecin conseil du 5 juillet 2023.
Il y a lieu en conséquence, en l’absence d’un litige de nature médicale à cette dernière date, de rejeter l’ensemble de ses demandes, comprenant notamment la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
REJETTE le recours de Madame [M] [B],
CONDAMNE Madame [M] [B] aux dépens.
Le Greffier, Le Président.
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