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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 23/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 02 Mars 2026
Affaire :N° RG 23/00166 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDBPO
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE DEUX MARS DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [X] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par FNATH DE SEINE ET MARNE, muni d’un pouvoir,
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représenté par Madame [L] [U], agent audiencier, munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur: Monsieur Christophe BOULAS, Assesseur
Assesseur: Madame Sophie ROUZIERS, Assesseur
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Janvier 2026
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date 13 avril 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a informé M. [X] [C] de la fin du versement de ses indemnités journalières à compter du 30 avril 2022, le médecin conseil de la Caisse estimant que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié après cette date.
Par décision en date 9 décembre 2022, notifiée le 7 février 2023, la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) a confirmé la fin de versement des indemnités journalières au 30 avril 2022, « compte tenu des constatations du Médecin Conseil du 11/04/2022, des documents présentés, du terrain et de la profession exercée ».
Par courrier recommandé du 28 mars 2023, M. [X] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2023 et renvoyée à celle du 29 janvier 2024, puis à celle du 1er juillet 2024.
Par jugement en date du 9 septembre 2024, le tribunal a notamment :
— Ordonné une expertise médicale sur la personne de Monsieur [X] [C] et désigné pour y procéder le Docteur [M] [Y] qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
* se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [X] [C],
* dire si Monsieur [X] [C] était, à la date du 30 avril 2022, apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque, le cas échéant avec aménagement de poste,
* dans la négative, dire à quelle date Monsieur [X] [C] est devenu apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque,
*faire toutes observations utiles,
— Dit que l’expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
— Rappelé qu’en application de l’article L. 142-ll du code de la sécurité sociale, la Caisse nationale d’assurance maladie prendra en charge les frais de l’expertise médicale ;
— Réservé les dépens,
— Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
L’expert a rempli sa mission et déposé un rapport daté du 12 mai 2025. Il conclut en substance qu’à la date du 30 avril 2022, M. [X] [C] n’était pas apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque et que ce n’est qu’à partir du 18 août 2022 que M. [X] [C] est devenu apte à la reprise d’une activité professionnelle.
L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 5 janvier 2026.
A l’audience, M. [X] [C] était présent et la Caisse était représentée par son agent audiencier.
Aux termes de ses conclusions, post-expertise, M. [X] [C] demande au tribunal de :
Le déclarer recevable et bien-fondé en son recours. Entériner le rapport d’expertise en toutes ses dispositions Dire et juger qu’à la date du 30 avril 2022, son état de santé n’était pas compatible avec la reprise du travail et que la CPAM n’était pas fondée à arrêter le versement de ses indemnités journalières. Enjoindre à la CPAM de la Seine et Marne de lui verser le bénéfice de ses indemnités journalières du 30 avril 2022 au 18 août 2022. Le renvoyer devant la CPAM pour la liquidation de ses droits.
En tout état de cause,
Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la seine et marne aux éventuels dépens. M. [X] [C] soutient en substance que la décision de la Caisse d’interrompre le versement de ses indemnités journalières au 30 avril 2022 est infondée, dès lors que l’expertise judiciaire ordonnée par le Tribunal établit qu’il n’était pas apte à reprendre une activité professionnelle à cette date.
Il soutient qu’il doit bénéficier du versement de ses indemnités journalières pour toute la période allant du 30 avril 2022 au 18 août 2022, la Caisse ayant prématurément et à tort interrompu sa prise en charge.
En défense, la Caisse déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
En application de l’article L. 162-4-1 du même code, en cas de prolongation d’un arrêt de travail, l’indemnisation n’est maintenue que si la prolongation de l’arrêt est prescrite par le médecin prescripteur de l’arrêt initial, par le médecin traitant ou par la sage-femme, sauf impossibilité dûment justifiée par l’assuré et à l’exception des cas définis par décret.
En l’espèce, par courrier du 13 avril 2022, la Caisse a informé M. [X] [C] qu’après examen de sa situation par le médecin conseil, ce dernier considérait que son arrêt maladie n’était plus justifié à compter du 30 avril 2022 et, par conséquent, de la fin de versement d’indemnités journalières à compter de cette date.
Aux termes de son rapport d’expertise en date du 12 mai 2025, le docteur [M] [Y], désigné par le tribunal expose que M. [X] [C] a développé une infection avec hyperthermie dans le cadre de la pandémie du Covid 19 intervenue au mois de mars 2020. Après la suspension de ses indemnités journalières, il a repris son travail le 2 mai 2022 en mi-temps thérapeutique.
L’expert estime qu’au vu de la symptomatologie de ce dernier et de son évolution, des examens médicaux ainsi que des éléments cliniques relevés par les différents praticiens, que M. [X] [C] n’était pas apte à une reprise d’activité professionnelle quelconque à la date du 30 avril 2022. Il propose de retenir la date du 18 octobre 2022, la date à laquelle M. [C] a demandé la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé, pour dire qu’il était devenu à cette date apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque.
Dans son certificat établi le 3 juin 2022, le docteur [D] [F], psychiatre indique que M. [X] [C], dans son état actuel, est inapte à un nouvel emploi ou une formation de reclassement tant physique qu’intellectuel. Elle poursuit et indique que le statut en arrêt maladie de M. [X] [C] doit se poursuivre.
Dans ces circonstances, au vu de l’ensemble des éléments évoqués ci-dessus et plus particulièrement des conclusions du rapport d’expertise du docteur [M] [Y], lesquelles sont claires, dépourvues d’ambiguïté et, au demeurant non contestées par les parties, il convient de dire qu’à la date du 30 avril 2022, l’état de santé de M. [X] [C] n’était pas compatible avec la reprise du travail et que la caisse n’était pas fondée à arrêter le versement de ses indemnités journalières.
Il convient donc de faire droit à la demande de M. [X] [C] tendant au versement des indemnités journalières et de le renvoyer devant la Caisse pour la liquidation de ses droits.
Succombant à l’instance, la Caisse sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que l’état de santé de M. [X] [C] justifie l’octroi d’indemnités journalières postérieurement au 30 avril 2022, et ce jusqu’au 18 août 2022, dans les limites fixées par les dispositions réglementaires du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE M. [X] [C] devant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Seine et Marne pour liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Seine et Marne aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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