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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 27 janv. 2026, n° 25/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00242 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GYPA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00242 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GYPA
Code NAC : 74A Nature particulière : 0A
LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
M. [C] [K], né le 12 mai 1964 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4],
représenté par la SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDEUR
M. [P] [K], né le 09 janvier 1959 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3],
représenté par Me Dominique GOMIS, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Micheline THERY, greffier,
DÉBATS : en audience publique le 13 janvier 2026,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026,
Par acte du 26 septembre 2025, monsieur [C] [K] a assigné monsieur [P] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que :
— le défendeur soit condamné à remettre en état la limite séparative de son fonds de propriété sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en application des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— il soit interdit au défendeur de modifier la limite séparative de la servitude, sous astreinte de 5000 euros par infraction constatée,
— le défendeur soit condamné aux dépens, en ce compris le coût du constat d’huissier établi par maître [H], et à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, monsieur [C] [K] expose qu’il a acquis un terrain, suivant acte notarié du 24 avril 2025, cadastré section AW n°[Cadastre 2], au lieudit [Adresse 5], à [Localité 8], à la suite d’une licitation, et que ce fonds bénéficie d’une servitude de passage sur la parcelle voisine, appartenant à monsieur [P] [K].
Il fait valoir qu’au cours du mois de juillet 2025, il a constaté que [P] [K] avait retiré la partie supérieure du grillage jouxtant sa propriété et que, ce faisant, il a porté atteinte à sa servitude et a causé un trouble manifestement illicite qui doit cesser.
Il justifie de la sorte l’ensemble de ses demandes.
En réponse, monsieur [P] [K] conteste la dégradation de la clôture alléguée par [C] [K] tout en indiquant l’avoir remplacée dans un souci d’apaisement familial.
Il argue, par ailleurs, que le demandeur ne justifie pas du trouble manifestement illicite dont il se prévaut, ni d’un quelconque préjudice.
Il ajoute que le demandeur a saisi la présente juridiction de manière abusive.
Il conclut au débouté des demandes présentées par [C] [K]; à titre reconventionnel, à sa condamnation au paiement d’une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ; en tout état de cause, à sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’injonction et d’interdiction :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [C] [K] a acquis un terrain, suivant acte notarié du 24 avril 2025, cadastré section AW n°[Cadastre 2], au lieudit [Adresse 5], à [Localité 7], et que ce terrain est voisin d’une parcelle cadastrée section AW numéro [Cadastre 1], appartenant à monsieur [P] [K].
Il en ressort également que l’acte notarié du 24 avril 2025 a rappelé l’existence, en vertu d’un acte notarié du 1er octobre 1985, d’une " servitude de passage de 3 m de large prise par 151 m² dans la parcelle cadastrée section AW [Cadastre 1] au profit de la parcelle cadastrée section AW [Cadastre 2] « , mais aussi la mention que » le donataire fera édifier à ses frais à la limite de ladite servitude […] une clôture de grillage d’une hauteur minimale de 1,50 m et que les donateurs ou tous ayants droits auront seuls la charge de l’entretien et de l’aménagement de ladite partie de terrain comprise dans la présente donation faisant l’objet de ladite servitude de passage ".
Il n’est pas contesté que le donataire cité dans l’acte notarié du 1er octobre 1985, [P] [K] a fait édifier la clôture de grillage spécifiée dans l’acte et qu’il s’est conformé à ce dernier.
[C] [K] soutient que [P] [K] aurait retiré la partie supérieure du grillage délimitant, sur la propriété du défendeur, la servitude de passage dont il bénéficie, ce que [P] [K] conteste formellement.
Au soutien de son allégation, [C] [K] verse aux débats un constat établi le 22 juillet 2025 par Maître [H], huissier de justice, mentionnant, à plusieurs endroits de la clôture précitée, la présence de piquets dépourvus de grillage, ainsi que plusieurs témoignages, signalant l’existence de ce grillage par le passé.
Il convient de constater qu’aucune des pièces produites par le demandeur ne prouve que le grillage a été dégradé et que le défendeur a été à l’origine de la dégradation qu’il allègue.
En outre, [C] [K] ne justifie pas qu’il est le propriétaire dudit grillage, ce d’autant moins que l’acte notarié du 1er octobre 1985 mentionne l’obligation d’édification par [P] [K].
Au surplus, il y lieu de noter que [C] [K] ne bénéficie, à l’égard du terrain séparé par le grillage en question, que d’une servitude, un droit de passage, qui n’exclut pas, en état des documents communiqués, un droit d’usage et d’accès de la part de [P] [K], qui en conserve la propriété.
Dès lors, [C] [K] ne peut se prévaloir d’un quelconque trouble manifestement illicite pour obtenir l’injonction et l’interdiction qu’il sollicite.
En conséquence, il sera débouté de ses demandes en ce sens.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive :
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Par ailleurs, il est de principe que le droit d’action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol.
En l’espèce, [P] [K] soutient que [C] [K] a introduit la présente instance de façon abusive et dilatoire.
Pour autant, il n’est pas prouvé que le demandeur a agi devant présent juge avec malice, mauvaise foi ou en commettant une erreur grossière.
Il s’ensuit que la demande indemnitaire présentée par [P] [K] pour procédure abusive ne peut prospérer.
En conséquence, [P] [K] sera débouté de sa demande de condamnation pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, selon l’article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, [C] [K], succombant pour l’essentiel à l’instance, sera condamné aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, il sera condamné à payer à [P] [K] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboutons monsieur [C] [K] de l’ensemble de ses demandes,
Déboutons monsieur [P] [K] de sa demande de paiement au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamnons monsieur [C] [K] aux dépens,
Condamnons monsieur [C] [K] à payer à monsieur [P] [K] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 27 janvier 2026.
Le greffier, Le président,
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