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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, surendettement, 12 mai 2026, n° 25/09492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Courriel 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
N° RG 25/09492 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L5NS
JUGEMENT
DU : 12 Mai 2026
Copies certifiées conformes
délivrées à toutes les parties
Le
par lettres recommandées avec
accusé réception
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 12 Mai 2026 ,
Par Caroline ABIVEN, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Audience des débats : 10 Mars 2026,
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 12 Mai 2026 sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine, et conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par maitre PAUTONNIER, avocate au barreau de , substituée par maitre DELAUNAY, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
M. [U] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne
Société [2]
Chez [3] justitia pôle surendettement
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [4]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [5]
AG siège social
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [6]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [7]
Service recouvrement
[Adresse 12]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [8]
Service surendettement
[Adresse 13]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [8]
Chez [9]
Agence surendettement TSA [Localité 11]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [10] [Localité 13] [11]
[Adresse 14]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Société [V]
[Adresse 15]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Société [9]
Agence surendettement
[Adresse 16]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [12]
[Adresse 17]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Société [13]
[Adresse 18]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE
Le 5 juin 2025, la commission de surendettement des particuliers d’Ille et Vilaine a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par M [U] [D].
Le 25 septembre 2025, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées destinées à l’apurement du passif de M [U] [D] sur une durée de 48 mois en retenant une capacité de remboursement de 433,12 euros par mois.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 27 octobre 2025 à la commission de surendettement, la société [1] a contesté ces mesures, sollicitant l’actualisation de sa créance à la somme de 6 402,04 €.
Le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 10 mars 2026.
La société [1], représentée par son avocat, maintient sa contestation, demandant l’actualisation de sa créance à la somme de 6402 euros.
En réponse, M [U] [D], comparant en personne, ne s’oppose pas à cette demande, précisant que sa situation n’a aps évolué depuis l’étude de son dossier par la commission de surendettement.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux ayant fait parvenir un simple courrier faisant état de leur créance ou de ce qu’ils s’en remettaient à la décision du tribunal.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement ayant été notifiées à la société [1] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 2 octobre 2025, le recours effectué par cette société le 27 octobre 2025, a été exercé dans les formes et le délai de 30 jours prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation. Le recours est donc recevable.
Sur le bien fondé de la contestation :
Les articles L.733-1 et suivants du code de la consommation prévoient qu’en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission de surendettement peut, à la demande du débiteur, prescrire des mesures d’apurement du passif telles que :
— le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles,
— l’imputation des paiements d’abord sur le capital,
— la réduction du taux des intérêts des échéances reportées ou rééchelonnées, ce taux pouvant être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige, mais ce taux ne pouvant être supérieur au taux légal,
— la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Selon l’article L.733-3 applicable à compter du 1er juillet 2016, la durée totale de ces mesures ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En l’espèce, il résulte des déclarations du débiteur confortées par les justificatifs fournis à la commission de surendettement, que la situation du débiteur est la suivante, étant précisé que M [D] a indiqué à l’audience que ces éléments sont toujours d’actualité :
=> les ressources de M [U] [D] s’établissent mensuellement comme suit :
— salaire : 2974 €
— prestations familiales : 444 €
— contribution aux charges : 671,12 €
— Ressources totales : 4 089 €
=> avec 3 personnes à sa charge, le débiteur assume les charges suivantes :
— loyer : 754 €
— impôts : 48 €
— assurances mutuelle : 102 €
— divers : 572 €
— forfait chauffage :255 €
— forfait de base : 1295 €
— forfait habitation : 247 €
— autres charges : 383 €
— Charges totales : 3 656 €
Le maximum légal de remboursement, calculé par référence au barème applicable en matière de saisie des rémunérations, est de 1443,67 euros. Cependant, la balance entre les ressources du débiteur et ses charges, justement évaluées par la Commission à la somme totale de 3656 euros, laisse apparaître une capacité de remboursement de 433,12 euros.
La capacité de remboursement du débiteur restera donc fixée à cette somme de 433,12 euros.
L’ensemble des dettes de M [U] [D] à été évalué par la commission à la somme totale de 56 405,61 €.
Cependant, la société [1] sollicite l’actualisation de sa créance à la somme de 6 402,04 euros. Elle en justifie par la production d’un décompte de charges édité le 3 mars 2026. M [D] ne s’oppose pas à l’actualisation de la créance de la société [1] à ce montant.
Il convient donc de faire droit à la demande de fixation de la créance de la société [1] à la somme de 6 402,04 euros.
Les mesures imposées élaborées par la commission seront donc modifiées pour tenir de cette actualisation de la créance de la société [1]. Elles seront élaborées sur la durée maximale de 48 mois, M [D] ayant déjà bénéficié de précédentes mesures sur 36 mois.
En définitive, il convient de déclarer recevable et bien fondée la contestation de la société [1], de fixer le montant de sa créance à la somme sollicitée et d’élaborer les mesures imposées figurant au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable et bien fondé le recours formé par la société [1] ;
INFIRME les mesures imposées élaborées le 25 septembre 2025 par la commission de surendettement des particuliers d’Ille et Vilaine en faveur de M [U] [D] ;
FIXE la créance de la société [1] n°82529/9303/75 à la somme de 6 402,04 euros ;
MAINTIENT à 433,12 euros par mois la capacité maximale de remboursement de M [U] [D] ;
ORDONNE le remboursement des créances de M [U] [D] pendant une durée de 48 mois à compter du 1er juillet 2026, conformément au tableau annexé à la présente décision ;
ORDONNE l’effacement des créance subsistant en fin de plan ;
REDUIT à 0 le taux des intérêts de l’ensemble des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;
DIT que les créanciers concernés devront fournir au débiteur tous documents nécessaires tels que relevé d’identité bancaire et références bancaires dans les meilleurs délais, afin de permettre la mise en œuvre des mesures de redressement déterminées par le présent jugement ;
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à M [U] [D] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ce plan ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, M [U] [D] a interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteur et créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 17] Vilaine par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection
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