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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 29 nov. 2024, n° 23/11554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SMA SA, Société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, Société SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCES DU BATIMENT ET DES T RAVAUX PUBLICS c/ Société SCP [ R ] [ H ] – DENIS HAZANE – SYLVIE DUVAL en quualité de, Société BPCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/11554 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2UZL
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
28 Août 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 29 Novembre 2024
DEMANDERESSES
Société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT
[Adresse 4]
[Localité 10]
Société SMA SA
[Adresse 9]
[Localité 5]
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES T RAVAUX PUBLICS
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentées par Maître Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0242
DEFENDERESSES
Société BPCE IARD
[Adresse 13]
[Localité 8]
représentée par Maître Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2254
Société SCP [R] [H] – DENIS HAZANE – SYLVIE DUVAL en quualité de liquidateur judiciaire de la société CHAUD THERM INDUSTRIE
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillante non constituée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 15 novembre 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 29 Novembre 2024.
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signée par Madame Stéphanie Viaud, Juge de la mise en état et par Madame BABA Audrey , Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte de commissaire de justice du 28 août 2023, l’Union technique du bâtiment, la SMA et la SMABTP a fait assigner la société BPCE IARD en qualité d’assureur de la société Chaud therm industrie et la SCP [R] [H] Denis Hazane Sylvie Duval en qualité de liquidateur de la société Chaud therm industrie devant le tribunal judiciaire de Paris ;
Par messages conclusions et messages RPVA respectifs des 3 et 10 octobre 2024,la société BPCE IARD, l’Union technique du bâtiment, la SMA et la SMABTP ont fait part de leur accord afin de participer à une mesure de médiation judiciaire ;
Compte tenu du désaccord manifesté quant à la personne du médiateur, le juge de la mise en état a appelé les parties à l’audience du 15 novembre 2025 ;
A cette audience, les parties ont réitéré leur accord quant à une médiation et s’en rapportent à la décision du juge de la mise en état quant au choix du méditeur ;
MOTIVATION
Aux termes de l’article 131-1 du code de procédure civile « Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d’instance. »
Les parties en étant d’accord, une médiation sera donc ordonnée afin de les aider à trouver un accord au conflit qui les oppose. Cette mesure sera confiée à M. [R] [D].
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois renouvelables une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter du versement de l’intégralité de la consignation. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais.
Le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d’instruction. Toutefois, il peut, avec l’accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent, y compris un technicien.
A l’expiration de sa mission le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois les parties ne sont pas parvenues à un accord elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée à la somme de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputé contradictoire, mise à disposition au greffe et insusceptible d’appel;
Ordonnons une médiation ;
Désignons en qualité de médiateur :
[R] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 63 79 36 04
E-mail : [Courriel 11]
Disons que pour mener à bien sa mission le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
Fixons la durée de la médiation à trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est intégralement versée entre les mains de ce dernier et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure ;
Disons qu’en cas d’accord les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ;
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 2 000 € , somme qui sera versée à concurrence de 1 000 € par l’Union technique du bâtiment, la SMA et la SMABTP et à concurrence de 1 000 € par la société BPCE Iard, sauf meilleur accord des parties, directement entre les mains du médiateur avant le 30 janvier 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile la désignation du médiateur sera caduque et que l’instance se poursuivra ;
Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application des articles 99 et 100 du décret 2020-1717 du 28 décembre 2000;
Disons que le médiateur devra informer les parties, dès l’acceptation de sa mission, des modalités de versement de la consignation et le juge de la mise en état de la date du versement intégral de la provision ;
Disons qu’à l’occasion de la première réunion le médiateur devra informer les parties des modalités de calcul de ses frais et honoraires ;
Disons que le médiateur devra immédiatement aviser le tribunal de l’absence de mise en œuvre de cette mesure ou de son interruption et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
Disons que le médiateur peut, avec l’accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent ;
Disons qu’au terme de sa mission, la rémunération du médiateur sera fixée en accord avec les parties, accord qui pourra être soumis à homologation dans les conditions prévues par les articles1565 et suivants du code de procédure civile ;
Disons qu’à défaut d’accord, il appartiendra au médiateur de présenter une demande de fixation de sa rémunération au juge de la mise en état ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du vendredi 7 février 2025 à 9h30 afin de faire le point avec les parties sur l’état d’avancement des opérations de médiation, et plus particulièrement sur la consignation ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;
Réservons les dépens ;
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Faite et rendue à [Localité 12] le 29 Novembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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