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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 22 oct. 2025, n° 25/00601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00601 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD67A
Date : 22 Octobre 2025
Affaire : N° RG 25/00601 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD67A
N° de minute : 25/00513
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 24-10-2025
à : Me Shameer RUHOMAUN + dossier
Me Philippe SAVOLDI + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. ANCYL
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe SAVOLDI, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. J.K.S
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Shameer RUHOMAUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 10 Septembre 2025 ;
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PRETENTION
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, la SCI ANCYL a attrait la SARL JKS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir :
— prononcer la résiliation du bail commercial,
— subsidiairement, constater que les conditions de la clause résolutoire sont également réunies en raison de manquements contractuels et que le commandement de faire délivré le 17 décembre 2024 est resté infructueux et prononcer la résolution du bail en application de la clause résolutoire,
— en tout état de cause:
* ordonner l’expulsion de la SARL JKS sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
* condamner la SARL JKS à verser à la SCI ANCYL une provision à valoir sur les frais de réparation à fixer sur la base du devis à produire,
* condamner la SARL JKS au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— N° RG 25/00601 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD67A
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience de référé du 10 septembre 2025, la SCI ANCYL a maintenu ses demandes et, y ajoutant, sollicité l’autorisation de pénétrer dans les locaux loués et “au plan délictuel”, la condamnation de la SAL JKS à lui verser une provision de 10.000 euros à valoir sur la réparation à fixer sur la base d’un devis à produire.
La SCI ANCYL fait valoir au soutien de ses prétentions avoir donné à bail commercia l:
* d’une part, à la SARL JKS, exploitant un fonds de commerce d’alimentation générale,
— un local commercial d’une surface d’environ 45 mètres carrés situé [Adresse 1] à [Localité 6] moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1.078 euros HT et 189 euros de charges mensuelles, suivant contrat du 1er mai 2022,
— un local commercial d’une surface d’environ 45 mètres carrés situé [Adresse 3] à [Localité 6] moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1.069,78 euros HT et 203 euros de charges mensuelles, suivant contrat du 1er juillet 2023.
* d’autre part, à la SARL MATHA CASH AND CARRY, un local commercial d’une surface d’environ 45 mètres carrés situé [Adresse 2] à [Localité 6] moyennant paiement d’un loyer annuel de 13.477,68 euros HT et 2.436 euros de charges annuelles, suivant contrat du 1er septembre 2023.
Elle expose en substance que la SARL JKS n’est titulaire d’aucun bail commercial sur le local du milieu [Adresse 2] lequel est loué à la SARL MATHA CASH AND CARRY qui lui a succédé dans l’exploitation du local après avoir signé un bail le 1er septembre 2023 et règle d’ailleurs les loyers afférents à ce local. Elle fait état d’une “tromperie” de la société JKS et d’une nouvelle division des locaux intervenue depuis septembre 2023, le local loué à la société MATHA CASH AND CARRY portant désormais le numéro 4A anciennement 4B. Elle se prévaut également des constats de commissaire de justice qui ont été effectués à sa requête ou à la requête de la société MATHA CASH AND CARRY qui font état d’absence d’électricité dans le local du milieu donné à bail à MATHA CASH AND CARRY et de désordres qui sont imputables à la société JKS laquelle aurait transformé les locaux, en contravention avec les dispositions du contrat de bail.
Par conclusions en défense numéro 2 développées oralement à l’audience, la SARL JKS a sollicité le rejet des demandes du bailleur, motif pris d’une contestation sérieuse et reconventionnellement demande de :
— condamner la société ANCYL à lui payer une provision de 63.909,50 euros,
— ordonner la suspension de l’obligation de paiement des loyers et charges mensuelles afférentes aux deux baux jusqu’au départ effectif de la SARL MATHA CASH AND CARRY du local 4A,
— condamner la société ANCYL à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil et aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice à hauteur de 400,40 euros au titre du constat du 12 février 2025.
La SARL JKS soutient être locataire des trois emplacements suivant contrats de bail signés les 1er mai 2022 (local 4) , 1er novembre 2022 (local 4A) et 1er juillet 2023 (local 4B) qu’elle verse aux débats et que ces emplacements avaient auparavant été donnés à bail à la société JKSS, en liquidation judiciaire suivant jugement du 3 avril 2023. Elle ajoute que la société JKSS avait obtenu l’autorisation du bailleur, le 15 novembre 2016, d’abattre les cloisons du local du milieu le séparant des locaux 4A et 4B. Elle souligne avoir cessé de régler les loyers afférents au local du milieu depuis qu’elle n’y a plus accès, de par la conclusion illicite d’un bail commercial portant sur ce même local avec la société MATHA CASH AND CARRY laquelle exerce en outre la même activité d”alimentation générale qu’elle-même. Elle fait de ce fait valoir un trouble de jouissance et un manquement du bailleur à ses obligations, rapportant qu’il ressort des images de vidéo-surveillance qu’elle a fait installer dans son local que les préposés de la société MATHA CASH AND CARRY pénètrent dans ses locaux pour y dérober de la marchandise. En conclusions, elle fait état de ce que les demandes du bailleur se heurtent à des contestations sérieuse, le trouble de jouissance qu’elle subit justifiant en revanche la condamnation du bailleur à lui verser une provision dès lors qu’elle ne peut plus exercer son activité et la suspension du paiement des loyers.
La décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenue de statuer sur les demandes à « dire et juger », de “constater” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions puisqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le caractère manifestement illicite du trouble n’est pas établi lorsqu’un doute sérieux existe quant au droit revendiqué par le demandeur.
Le juge des référés est tenu de se reconnaître dépourvu de pouvoirs lorsqu’il lui est demandé de prendre une mesure qui supposerait un droit reconnu avec certitude, alors que celui-ci n’apparaît pas incontestable ou évident en l’état du dossier qui lui est soumis par les parties.
En l’espèce, le bailleur sollicite le prononcé de la résiliation ou subsidiairement la résolution des contrats de bail conclus avec la SARL JKS, motif pris de la transformation non autorisée par celle-ci des locaux et de l’obstacle posé à son droit de visite des locaux donnés à bail. Il sollicite également l’autorisation d’entrer dans les locaux donnés à bail. Reconventionnellement, la société JKS sollicite la condamnation provisionnelle du bailleur à l’indemniser de son trouble de jouissance et la suspension du paiement des loyers.
Or, outre le fait d’une part, que l’inexécution contractuelle de ses obligations par le preneur n’est pas établie avec la certitude requise en référé, au regard notamment de la pièce n° 9 communiquée par le conseil de la société JKS qui autorise le précédent locataire à abattre la cloison de plâtre située dans le local litigieux du milieu, et d’autre part, que les locaux ont pu, conformément aux dispositions contractuelles, être visités par le bailleur, ainsi qu’il appert notamment de sa pièce n° 13 correspondant au constat de commissaire de justice, il est manifeste que le différend qui oppose les parties dépasse le stricte cadre des contrats de bail dont il est demandé la résiliation et/ou la résolution par le bailleur, dans la mesure où il est fait état, pièce à l’appui, du fait que la SCI ANCYL a donné à bail à la société MATHA CASH AND CARRY le local 4A précédemment loué à la société JKS, sans qu’il apparaisse que ce bail a préalablement été résilié, ce fait juridique ayant une incidence certaine sur la solution du litige qui relève du juge du fond.
Il convient d’ajouter que les actes de commissaire de justice délivrés le 17 décembre 2024 à la société JKS sous l’intitulé “sommation de faire”, en ce qu’ils ne visent aucunement les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce, ni un quelconque défaut de paiement de loyers, ne sauraient emporter la résiliation automatique des contrats de bail litigieux, étant ajouté qu’une visite contradictoire des locaux donnés à bail a été effectuée le 12 février 2025.
Par voie de conséquence, en l’absence de démonstration d’une quelconque urgence justifiée par le différend et du fait de la contestation sérieuse élevée par chacune des parties en défense aux demandes dirigées contre elles, il n’y a lieu à référé sur leurs demandes.
Il n’y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties sont rejetées à ce titre.
Eu égard aux circonstances de l’affaire, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI ANCYL,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de la SARL JKS,
Déboutons les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le Greffier Le Président
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