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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 13 oct. 2025, n° 25/01149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SERGIC RESIDENCES SERVICES ANCIENNEMENT DENOMMEE SRS EXERCANT SOUS L' ENSEIGNE TWENTY CAMPUS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01149 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZOR
N° de Minute : 25/00152
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 13 Octobre 2025
S.A.S. SERGIC RESIDENCES SERVICES ANCIENNEMENT DENOMMEE SRS EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE TWENTY CAMPUS
C/
[C] [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 13 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.S. SERGIC RESIDENCES SERVICES ANCIENNEMENT DENOMMEE SRS EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE TWENTY CAMPUS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [C] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Septembre 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 25/01149– Page – SD
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé par voie électronique les 19 juillet 2024 avec effet au 29 juillet 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Sergic résidences services exerçant sous l’enseigne Twenty Campus a donné en location meublée à M. [C] [V], pour une durée initiale d’un an renouvelable par tacite reconduction, un appartement à usage d’habitation (H4 215) situé [Adresse 3] à [Localité 10], moyennant un loyer mensuel initial de 590 euros, hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2024, la SAS Sergic résidences services a fait délivrer à M. [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans le bail afin d’obtenir le règlement d’une somme de 2 950,04 euros à titre principal au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement de payer a été notifié par voie électronique à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le Nord le 31 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2025, la SAS Sergic résidences services a fait assigner en référé M. [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa de l’article 1240 du code civil, 873 du code de procédure civile et de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, notamment les dispositions de son article 29 :
constater la résiliation de plein droit du bail,
ordonner l’expulsion de M. [V] et de tout occupant de son chef, et cela au besoin avec le concours de la force publique,
dire qu’à défaut pour M. [V] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous les occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tels garde-meubles qu’il plaira au bailleur, aux frais, risques et périls de M. [V],
condamner M. [V] au paiement de la somme provisionnelle de 4 971,17 euros avec intérêts judiciaires à compter du 30 décembre 2024 (date du commandement de payer) sur la somme de 2 950,04 euros et pour le surplus à compter de la délivrance de l’assignation valant sommation,
condamner M. [V] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation qui ne saurait être inférieure au montant de la dernière mensualité de loyer et charges actuellement exigible,
condamner M. [V] aux entiers frais et dépens, y compris le coût du commandement de payer.
Cette assignation a été notifiée par voie électronique au Préfet du Nord le 3 juillet 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 septembre 2025.
La SAS Sergic résidences services, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser sa créance à la somme de 7 842,94 euros arrêtée au 2 septembre 2025 et à préciser que le loyer courant n’était plus réglé par la défenderesse depuis le mois de mai 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens qu’elle développe au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [V], assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 834 du même code, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de ce texte.
En l’espèce, le défendeur n’a manifestement pas réglé son loyer pendant plusieurs mois et ce en méconnaissance des termes du contrat de bail et de la loi du 6 juillet 1989.
L’existence d’un trouble manifestement illicite est donc établie.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion
En application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire rédigée dans le même sens mais qui vise un délai de deux mois et non de six semaines.
Le commandement de payer délivré le 30 décembre 2024 vise également un délai de deux mois.
C’est donc ce délai qu’il convient d’appliquer.
Il ressort du décompte arrêté au 2 septembre 2025 produit par la bailleresse que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans un délai de deux mois à compter de sa délivrance.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 1er mars 2025.
Par ailleurs, la situation de M. [V] est ignorée dans la mesure où il ne comparaît pas à l’audience et il ressort du décompte arrêté au 2 septembre 2025 produit par la bailleresse qu’il n’a pas réglé le loyer courant avant l’audience.
Il n’y a donc pas lieu d’envisager la suspension des effets de la clause résolutoire contenue au bail telle que prévue par l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989.
L’expulsion de M. [V] sera donc ordonnée.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Par ailleurs, le préjudice subi par le bailleur du fait de l’occupation indue de son bien immobilier est réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail.
En l’espèce, il convient de fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 609,21 euros qui correspond, d’après le décompte actualisé produit par la bailleresse, au loyer et charges qui auraient été mensuellement dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié.
M. [V] sera donc condamné à payer à la SAS Sergic résidences services la somme provisionnelle de 7 842,94 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 2 septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024 sur la somme de 2 950,04 euros et de la signification de la présente décision pour le surplus.
Par ailleurs, il sera condamné à payer à la SAS Sergic résidences services la somme provisionnelle mensuelle de 609,21 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 30 décembre 2024.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [V] sera condamné à payer à la SAS résidences services la somme de 500 euros.
Enfin, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux et de la protection, statuant en référés à l’issue de débats tenus en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du bail signé par voie électronique le 19 juillet 2024 avec effet au 29 juillet 2024, conclu entre la société par actions simplifiée Sergic résidences services exerçant sous l’enseigne Twenty Campus et M. [C] [V], portant sur un appartement à usage d’habitation (H4 215) situé [Adresse 3] à [Localité 10], à compter du 1er mars 2025;
DISONS qu’à défaut pour M. [C] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société par actions simplifiée Sergic résidences services pourra faire procéder à son expulsion des lieux sus-désignés ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLONS qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
FIXONS à la somme provisionnelle de 609,21 euros l’indemnité mensuelle d’occupation due à la société par actions simplifiée Sergic résidences services au titre de l’occupation indue des lieux ;
CONDAMNONS M. [C] [V] à payer à la société par actions simplifiée Sergic résidences services la somme provisionnelle de 7 842,94 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 2 septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024 sur la somme de 2 950,04 euros et de la signification de la présente décision pour le surplus.
CONDAMNONS M. [C] [V] à payer à la société par actions simplifiée Sergic résidences services la somme provisionnelle mensuelle de 609,21 euros à titre d’indemnité d’occupation, à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
RAPPELONS à M. [C] [V] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
DISONS qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
CONDAMNONS M. [C] [V] à payer à la société par actions simplifiée Sergic résidences services la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [C] [V] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 30 décembre 2024;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9], le 13 octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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