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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 5 janv. 2026, n° 24/06183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
05 Janvier 2026
2ème Chambre civile
63A
N° RG 24/06183 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-LDZA
AFFAIRE :
[B] [K],
[A] [K]
[I] [K]
C/
[D] [F]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente,
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 03 Novembre 2025
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 05 Janvier 2026,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [K], ès nom et ès qualité d’ayant droit de Madame [T] épouse [K]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Maître Marceline OUAIRY JALLAIS de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Monsieur [A] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Marceline OUAIRY JALLAIS de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [I] [K]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Marceline OUAIRY JALLAIS de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [F]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Maître Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
FAITS ET PRETENTIONS
Le 25 juin 2021, [Y] [K], résidente de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) [9] à [Localité 8] (56), a consulté le docteur [D] [F], angiologue, pour des douleurs à la jambe.
Une thrombose veineuse profonde lui a été diagnostiquée et le docteur [F] lui a prescrit :
— de l’ARIXTRA 7,5 mg, une fois par jour pendant sept jours,
— du XARELTO en comprimés de 15 mg à raison d’un comprimé deux fois par jour pendant vingt jours puis du XARELTO en comprimés de 20 mg à raison d’un comprimé par jour pendant trois mois.
L’ARIXTRA a été administré à [Y] [K] le soir même et le XARELTO a été débuté le lendemain soir, soit le 26 juin 2021.
Le 28 juin 2021, le docteur [F] a, à la demande de l’EHPAD [9], transmis un compte-rendu du rendez-vous du 25 juin à ce dernier aux termes duquel un traitement anticoagulant “à dose curative” (ARIXTA 7,5mg/j) était mis en place en attendant le bilan rénal “pour prendre le relais par un traitement AOD” (XARELTO pendant trois mois).
Le 29 juin 2021, [Y] [K] a été admise aux urgences du centre hospitalier de [Localité 10] après avoir été retrouvée sur le sol de sa chambre par une aide-soignante.
Victime d’un accident vasculaire cérébral, [Y] [K] est décédée le jour même à 12h40.
S’interrogeant sur les conditions de la prise en charge de [Y] [K], ses proches, [B], [A] et [I] [K], ont sollicité une mesure d’expertise judiciaire laquelle a ordonnée le 25 mars 2022, par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes qui a désigné le professeur [O] [R] pour y procéder.
Le 9 janvier 2024, le professeur [O] [R] a déposé son rapport définitif.
Estimant que le docteur [D] [F] a une responsabilité dans le décès de [Y] [K], les consorts [K] l’ont, par acte du 26 août 2024, fait assigner en responsabilité devant ce tribunal aux fins d’obtenir la réparation de leurs préjudices.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2025, les consorts [K] demandent au tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants du Code civil et L1142-1 I du Code de la santé publique, de :
— Juger que le docteur [F] a commis une faute engageant sa responsabilité dans le décès de [Y] [K].
— Condamner le docteur [F] à verser à
* [B] [K] la somme de 10.000 € au titre de son préjudice d’affection,
* [A] [K] la somme de 5.000 € au titre de son préjudice d’affection,
* [I] [K] la somme de 5.000 € au titre de son préjudice d’affection,
* [B] [K] la somme de 3.549,87 € au titre des frais d’obsèques, de sépultures et de cérémonies.
— Débouter le docteur [F] de toute ses demandes.
— Condamner le docteur [F] à leur verser la somme de 1.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et de référés, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Les consorts [K] constatent que la notion de relai n’a pas été précisée sur l’ordonnance par le docteur [F], que ce dernier n’a pas adressé de compte-rendu de la consultation avant le 28 juin 2021, soit trois jours après la consultation, et qu’il n’a pas veillé à la bonne compréhension de ses prescriptions, par [Y] [K] ou par le service en charge de lui administrer son traitement, et ce, malgré les antécédents de l’intéressée les dispositions de l’article R. 4127-34 du Code de la santé publique.
Ils estiment que ces manquements ont causé la prise simultanée des deux anticoagulants et soulignent que l’expert a constaté l’existence d’un lien de causalité entre l’administration des deux médicaments et le risque d’AVC.
Le défaut d’information ayant majoré le risque hémorragique et entraîné une perte de chance, pour [Y] [K], de bénéficier du traitement adéquat et de survivre à l’hémorragie, ils affirment que leur contradicteur a commis une faute et ajoutent que, lors de l’expertise, ce dernier n’a pas contesté l’existence d’une faute mais a affirmé que celle-ci était partagée avec l’établissement de soin.
Considérant qu’en l’absence de double administration des anticoagulants, l’hémorragie n’aurait pas eu d’issue fatale, ils s’estiment fondés à demander l’indemnisation de leur préjudice d’affection lié à la disparition soudaine de [Y] [K], ainsi que de leurs préjudices liés aux frais d’obsèques, de sépultures et de cérémonies.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2025, le docteur [D] [F] demande au tribunal, au visa de l’article L1142-1 I du Code de la santé publique et du rapport d’expertise, de :
A titre principal
— Débouter les consorts [K] de l’intégralité de leurs demandes.
— Condamner in solidum les consorts [K] à payer au docteur [F] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner les consorts [K] aux dépens.
A titre subsidiaire
— Dire et juger que la responsabilité du docteur [F] n’est engagée qu’à hauteur de 20%.
— Débouter les consorts [K] de l’intégralité de leurs demandes dans le cas où ils ne justifieraient pas de leur lien de filiation avec [Y] [K] et de l’absence de recours engagé à l’encontre de l’EHPAD [9] ou de transaction réalisée avec l’EHPAD [9].
— Dans le cas où les justificatifs précités étaient rapportés, dire et juger qu’un taux de perte de chance de 20% s’appliquera sur l’indemnisation des préjudices des consorts [K].
— En conséquence fixer les préjudices des consorts [K] de la manière suivante :
* frais d’obsèques : 709,97 €
* préjudice d’affection de [B] [K] : 2.000 €
* préjudice d’affection de [A] [K] : 1.000 €
* préjudice de [I] [K] : 1.000 €
— Réduire à de plus justes proportions les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre principal, le docteur [F] répond aux consorts [K] qu’il a expliqué sa prescription à [Y] [K] en lui précisant de commencer par l’ARIXTRA et, selon sa fonction rénale, de passer au XARELTO et considère qu’il ne peut donc pas lui être reproché de défaut d’information.
Ensuite, l’expert a précisé que si l’administration concomitante des deux traitements a amplifié l’hémorragie, elle ne l’a pas causée. En effet, il a indiqué que l’accident vasculaire hémorragique était un événement spontané en rapport avec l’âge et les antécédents de la patiente et que “les traitements antithrombotiques ne sont pas connus pour initier le saignement”. Estimant que la perte de chance ne peut pas être utilisée pour contourner l’exigence du caractère direct et certain du préjudice, le concluant affirme qu’en l’absence de lien direct et certain entre la prise simultanée des deux anticoagulants et le décès de [Y] [K], il n’est pas possible, pour ses contradicteurs, de prétendre à une indemnisation au titre de la perte de chance.
A titre subsidiaire, si le tribunal venait à retenir que la prise concomitante des deux anticoagulants était à l’origine du décès de [Y] [K], le docteur [F] considère qu’un partage de responsabilité avec l’EHPAD de la concernée et une perte de chance d’éviter le dommage minime devraient être retenus.
En effet, l’expert a relevé deux défaillances de la part de l’EHPAD : l’absence de lettre d’adressage mentionnant les antécédents de [Y] [K] et l’absence de réaction de l’équipe infirmière quant à la présence de deux ordonnances distinctes.
Eu égard à l’âge et aux antécédents de [Y] [K] ainsi qu’aux défaillances susdites, le concluant estime que sa responsabilité dans la perte de chance de [Y] [K] ne peut être supérieure à 20%.
Préalablement à la liquidation des préjudices, le docteur [F] demande à ses contradicteurs de justifier de leur lien de filiation avec [Y] [K] ainsi que de l’absence de recours engagé à l’encontre de l’EHPAD ou de transaction effectuée avec ce dernier et ce, afin d’éviter une double réparation.
Si les justificatifs sont apportés, il s’en rapporte à justice sur les montants demandés au titre des frais d’obsèques et du préjudice d’affection tout en affirmant que le taux de perte de chance de 20% devra être appliqué à l’intégralité des demandes indemnitaires.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 septembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025, les dossiers déposés et la décision a été mise en délibéré au 05 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire conclut : “madame [K], qui nécessitait un traitement anticoagulant à dose curative pour la prise en charge de sa thrombose veineuse profonde, est décédée d’un accident vasculaire hémorragique d’allure spontanée, survenu en présence de traitements anticoagulants qui ont amplifié l’hémorragie. Les modalités de prescription, qui ne précisaient pas la nécessité d’un relais entre les deux molécules, le défaut de communication entre le médecin vasculaire et l’EHPAD, ainsi que l’absence de regard critique de l’équipe infirmière qui l’a conduite à les administrer de manière concomitante, ont donc abouti à une telle administration non appropriée, majorant le risque hémorragique”.
Il ajoute : “il n’est toutefois pas possible, compte tenu des données de la littérature médicale ‘absence d’étude chez des sujets de plus de 80 ans recevant les antithrombotiques administrés à madame [K]) de préciser de manière certaine si et dans quelle mesure l’administration conjointe des deux traitements antithrombotiques, associée au traitement antiagrégant plaquettaire, a contribué à la survenue du décès”.
L’article L. 1142-1, I, in principio du Code de la santé publique dispose que “hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute”.
Il s’en déduit que la preuve de l’existence d’une faute doit être apportée par le patient ou ses ayants droit, dès lors que les professionnels de santé ne sont soumis qu’à une obligation de moyens et non de résultat à l’égard de leurs patients.
1/ la chronologie
Il résulte des commémoratifs que [Y] [K], résidente de l’EHPAD du [9], était traitée au long cours par Kardégic, pour une cardiopathie ischémique, présentant par ailleurs des troubles cognitifs et comportementaux, son dossier médical mentionnant également de nombreuses chutes.
Le 10 juin 2021, l’intéressée a évoqué une douleur du membre inférieur gauche et une analyse sanguine du 17 juin suivant a permis de retrouver des D-Dimères positifs (ce qui indique la présence d’un niveau anormalement élevé de produits de dégradation de la fibrine dans l’organisme et la formation d’un caillot important ) et une créatininémie à 73 ml/min.
Le 18 juin, le docteur [V] a prescrit un écho-Doppler veineux des membres inférieurs.
Le 25 juin, [Y] [K] a été transportée non accompagnée au cabinet du docteur [F], où l’examen écho-Doppler veineux a montré ‘une thrombose veineuse profonde gauche”. La patiente est repartie avec deux ordonnances datées du 25 juin 2021 :
— une mentionnant “Arixtra 7.5 mg/j (7 jours) 1 inj sous cut/jour”
— l’autre prescrivant “Xarelto cp 15 mg (20 jours) 1 cp * 2/j puis Xarelto 20 (1 cp/j) 3 mois” outre des chaussettes de contention.
Aucune autre information n’a été précisée sur les ordonnances et la patiente a réintégré l’EHPAD à 19h30. Madame [K] a alors reçu de l’Arixtra en 3 x 2,5 mg (pas de 7,5mg en pharmacie) et le 26 juin, elle a reçu de l’Arixtra 7,5 mg associée à du Xarelto 15 mg deux fois par jour, le traitement par Kardegic étant par ailleurs poursuivi.
Le 28 juin 2021 après demande téléphonique par l’eHPAD, un compte-rendu de la consultation du 25 juin est adressé par courriel de 14h30 et concluant “thrombose veineuse profonde gauche (jumelles internes) indication d’un traitement anticoagulant à dose curative (je la mets sous Arixtra 7,5 mg/j en attendant son bilan rénal pour prendre le relais par un traitement AOD (Xarelto pendant 3 mois)”.
Le traitement par Xarelto sera arrêté le 28 juin au soir.
Le 29 juin 2021, [Y] [K] est transportée à l’hôpital après avoir été retrouvée inconsciente au sol dans sa chambre.
Admise à 8h49, elle décède à 12h40.
2/ le dommage
Il résulte du rapport du professeur [O] [R], que [Y] [K] est décédée d’un accident vasculaire hémorragique, ainsi que le montre le scanner réalisé aux urgences le 29 juin 2021. L’expert exclut que la chute puisse être à l’origine de cet accident compte tenu de l’absence de fracture retrouvée. C’est donc un événement spontané qu’il retient, en lien avec l’âge de la patiente, et son hypertension artérielle.
Il s’interroge ensuite sur le rôle du traitement anticoagulant dans la survenue de l’AVC, dès lors qu’un tel traitement majore le risque hémorragique, même si le traitement antithrombotique n’est pas connu pour initier le saignement. Cependant, il précise qu’en cas de petit saignement présent initialement, celui-ci est alors majoré et la majoration du risque hémorragique est d’autant plus importante que les molécules antithrombotiques sont additionnées ce qui était précisément le cas chez [Y] [K] qui a reçu concomitamment, du Kardégic (antiplaquettaire), de l’Arixtra (anticoagulant) et du Xarelto (second anticoagulant).
L’administration concomitante de deux anticoagulants a donc majoré un saignement initial et un AVC qualifié de spontané, lequel a lui-même engendré le décès.
C’est en vain que le docteur [F] tente de se dédouaner en affirmant qu’il n’existe pas de lien direct et certain entre la prise simultanée de deux anticoagulants et le décès dès lors qu’en réalité personne n’affirme un tel lien et que le dommage n’est pas le décès ou la perte de chance de ne pas décéder.
C’est parce que l’administration des deux anticoagulants a assurément majoré le saignement à l’origine de l’AVC, qu’il a tout aussi assurément engendré une perte de chance de subir un AVC, sans que le lien de causalité puisse être ici discuté.
3/ la faute
Au plan de la prise en charge, il n’est pas douteux que l’anticoagulation curative était indiquée en présence d’une thrombose veineuse profonde.
L’expert relève qu’en l’absence d’un courrier ou une ordonnance d’adressage, le docteur [F] mentionnant avoir eu connaissance de la seule demande d’écho-Doppler, ce dernier ne semble avoir été informé ni du traitement initial (Kardégic) ni des troubles cognitifs. Il prétend d’ailleurs avoir mené un interrogatoire habituel auquel la patiente aurait répondu de manière adéquate…
Cependant, devant une femme de 80 ans, atteinte de troubles cognitifs, son assertion ne manque pas d’interroger et s’il a posé la question des traitements en cours, on peut légitimement s’étonner de ce qu’il se contente d’une réponse négative, sans procéder à la moindre vérification, aisée, avant que de prescrire deux anticoagulants.
Ceci est un premier comportement fautif.
Ensuite, il rédige deux ordonnances distinctes, l’une pour de l’Arixtra 7,5 mg, l’autre pour du Xarelto, sans nullement mentionner la notion de relais qu’il affirme avoir alors eue en tête, et dont il n’informera l’EHPAD que trois jours plus tard, et encore pas spontanément, mais à la demande de l’établissement. Une fois de plus, ici, le docteur [F] ne peut sérieusement songer à se retrancher derrière l’occurrence qu’il en aurait informé la patiente, une femme de 80 ans, dont les troubles cognitifs connus, lui seraient passés inaperçus, mais dont il ne pouvait légitimement escompter, même en pleine possession de ses moyens, d’une part qu’elle comprît les notions en jeu, d’autre part qu’elle les retînt…
L’absence de compte-rendu écrit de l’examen, ou à tout le moins d’explication sur la double prescription, et donc le silence observé sur la notion de relais, que les membres du personnel ignoraient, ont conduit à l’administration concomitante des deux coagulants et constituent un autre manquement fautif dans les soins apportés à [Y] [K].
La faute de [D] [F] est par conséquent caractérisée et elle engage sa responsabilité, dans la perte de chance de ne pas subir un AVC.
4/ la perte de chance
A cet égard, l’expert cite une étude médicale retrouvant chez les patients recevant Xarelto + aspirine (au contraire de ceux ne recevant que de l’aspirine) une majoration significative du risque de saignements majeurs de 70% mais sans majoration significative du risque d’accident hémorragique cérébral.
Il note cependant que l’âge des sujets (plus jeunes) de l’étude et que le dosage du médicament (moindre) conduit à ne pas pouvoir définir la majoration du risque hémorragique et la perte de chance de ne pas voir survenir un AVC.
Il revient pourtant au tribunal de l’apprécier.
Le docteur [F] propose péremptoirement d’évaluer la perte de chance à 20% , déduisant de l’effet majorant des deux traitements sur l’hémorragie, la conclusion que la perte de chance “ne pourra qu’être minime”…
Il fait ce faisant fi, de l’étude visée supra et si l’expert a refusé de se fonder sur elle pour définir le taux de perte de chance, le tribunal n’a d’autre choix que de s’y référer.
L’étude conclut à une majoration du risque de saignements de l’ordre de 70% chez des sujets de 68 ans plus ou moins 7,9 ans, soit pour le plus âgé 76 ans. Le tribunal retient donc que la majoration peut être un peu moindre pour un sujet de 80 ans comme madame [K].
En sens inverse, l’étude porte sur l’administration simultanée d’aspirine 100 mg et du Xarelto 2,5 mg deux fois par jour. Ici la patiente s’est vu administrer outre de l’Arixtra 7,5 mg par jour, du Xarelto 15 mg deux fois par jour, soit une dose sept fois supérieure à celle de l’étude.
Ces deux occurrences apparaissant se contrebalancer, et étant rappeler que c’est le risque de saignement qui est majoré et non celui d’accident hémorragique cérébral, à tout le moins pas significativement, le tribunal considère congru de retenir le taux de perte de chance d’éviter le risque de subir un AVC, de l’ordre de 50%.
5/ le “partage de responsabilité”
Le docteur [F] plaide pour un “partage” de responsabilité entre lui-même, le médecin traitant qui n’aurait pas établi de document d’adressage et les infirmières qui n’auraient pas interrogé la double prescription alors qu’elles l’auraient dû (ou l’établissement lui-même ?), concluant que sa responsabilité propre devrait être évaluée à 20% du tout, la considérant manifestement résiduelle…
Il ne saurait cependant être suivi.
D’abord, s’il souhaitait un véritable partage de responsabilité, il lui appartenait de faire attraire le docteur [V] et les infirmières de l’EHPAD aux fins d’intervention forcée, afin que chacun puisse discuter des éléments en débats, ce qui n’a pas été, ni dans le cadre de la présente instance, ni dans le cadre des opérations expertales.
Il demeure que la responsabilité du docteur [F] doit être appréciée à l’aune de celle éventuelle, d’autres praticiens intervenus.
Si le défendeur allègue n’avoir pas reçu de document d’adressage par le docteur [V], rien n’indique que ce dernier n’en a pas établi un et que ce serait par suite d’un événement extérieur qu’il ne lui serait pas parvenu, à supposer que cette affirmation soit avérée.
Il lui sera rappelé à cet égard les dispositions de l’article L. 1142-1, I, du Code de la santé publique, qu’il connaît manifestement pour lui-même mais qu’il convient de ne pas oublier pour les autres professionnels qu’il incrimine, leur faute devant être prouvée.
Il sera fait les mêmes observations s’agissant des infirmières de l’EHPAD dont l’expert a retenu qu’elles auraient dû interroger la pertinence de la double prescription, devant certes exécuter les prescriptions aux termes de l’article R 4312-49 du Code de la santé publique, mais également rester alertes en cas de prescription atypique comme ici. L’expert ajoute que le cumul de deux anticoagulants était toutefois “historiquement admis” avant que d’ajouter, de manière assez énigmatique que “les échanges ont permis de mettre en lumière un manque probable de formation continue à ce sujet”.
Aucun débat n’ayant eu lieu s’agissant de la faute des infirmières ou de l’établissement, que ce soit devant l’expert ou devant le tribunal, il n’est pas possible de retenir qu’une telle faute serait démontrée.
Aussi, la responsabilité de [D] [F] sera-t-elle entièrement retenue dans la survenance du dommage, consistant en la perte de chance d’éviter la survenue d’un AVC, ce à hauteur de 50%.
6/ les préjudices
Dès l’abord, le défendeur indique que les demandeurs devraient justifier de leur lien de parenté avec la défunte. Ce faisant, il prétend manifestement remettre en cause leur qualité à agir. Cependant, d’une part ce moyen de défense est en réalité une fin de non-recevoir qui relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état, lequel n’en a été nullement saisi. D’autre part, aucune fin de non-recevoir n’est expressément soulevée aux termes de son dispositif.
Il n’y a donc pas lieu de répondre à ce moyen.
Ensuite, monsieur [F] indique que les mêmes devraient justifier de l’engagement d’un recours à l’encontre de l’EHPAD ou d’une transaction passée avec lui.
Il est exact que l’EHPAD était partie aux opérations d’expertise.
Aux termes du dire adressé par le conseil des consorts [K] à l’expert, daté du 24 novembre 2023, et des observations jointes du docteur [G] [M], les demandeurs estimaient alors que “la responsabilité du docteur [F] qui ne disposait pas de toutes les informations nécessaires concernant cette patiente qui lui avait été adressée, ne peut être engagée seule”.
Il ne peut donc être exclu que les consorts [K] aient envisagé d’actionner la responsabilité de l’établissement ou de passer transaction avec ce dernier. L’évocation par l’expert d’un signalement d’EIGS (événements indésirables graves associés à des soins) à l’ARS le 28 novembre 2022, de la part de l’EHPAD et/ou du docteur [V], confirme cette hypothèse.
Il est donc soutenu à juste titre que le principe de la réparation intégrale, aux termes duquel la personne qui a subi un préjudice, a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit.
Il n’est d’autre choix que de surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices, afin d’inviter les consorts [K] à justifier de l’absence d’indemnisation de leurs préjudices d’affection et de remboursement des frais d’obsèques par l’EHPAD [9], en produisant par exemple une attestation en ce sens. En cas contraire, ils devront justifier des sommes allouées.
Il sera également sursis à statuer sur le reste des prétentions.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT que [D] [F] a commis des fautes dans les soins prodigués à [Y] [K], qui engagent son entière responsabilité dans la perte de chance subie par cette dernière de subir un accident hémorragique cérébral survenu le 28 juin 2021.
EVALUE cette perte de chance à 50 %.
SURSOIT A STATUER sur la liquidation des préjudices subis par [A] [I] et [B] [K].
INVITE ces derniers à justifier de l’absence d’indemnisation de leurs préjudices d’affection et du remboursement des frais d’obsèques par l’EHPAD [9] ou le cas échéant du montant des indemnisations.
SURSOIT A STATUER sur le surplus des prétentions.
RENVOIE à l’audience de mise en état du 9 avril 2026 pour vérification des productions demandées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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