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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 5 mars 2026, n° 22/06747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Mars 2026
N° RG 22/06747 -
N° Portalis
DB3R-W-B7G-XWC6
N° Minute :
AFFAIRE
[W] [X] divorcée [S]
C/
Compagnie
d’assurance GMF, CPAM de l’Oise
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [W] [X] divorcée [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Cyril IRRMANN de la SELARL IRRMANN FEROT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0778
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GMF, LA GARANTIE DES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS DE L’ETAT ET DES SERVICES PUBLIQUES ET ASSIMILÉS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Oise
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non représentée
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2025 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 18 juin 2016, Mme [W] [X], âgé de 56 ans, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [J] [B], et assuré auprès de la société GMF, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Le 19/06/2017, Mme [W] [X] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs [U] et [N] dont les conclusions sont les suivantes :
— blessures :
* Une contusion du bras gauche,
* Une contusion du pied gauche,
* Une fracture du tiers moyen du sternum non déplacée.
— Dépenses de santé actuelle : pas d’hospitalisation
— Pertes de gains professionnels actuels : du 18/06/2016 au 27/0/72016 puis reprise avec aménagement du poste pendant 1 mois (contre-indication au port de charges lourdes) reconduit hors avis du médecin du travail
— [Localité 5] personne :
o du 18/06/2016 au 27/0/72016 – 1h/ jour
o du 28/07/2016 au 27/08/2016 – 5h / semaine
— Déficit fonctionnel temporaire partiel
o DFTP 33% : du 18/06/2016 au 27/07/2016
o DFTP 25% : 28/07/2016 au 27/08/2016
o DFTP 10% du 28/07/2016 au 18/12/2016
— Souffrances endurées : 3/7
— Préjudice esthétique temporaire : 2 cannes pendant 45 jours
— Consolidation : 18/12/2016
— Déficit fonctionnel permanent :
* 8% pour le docteur [N]
* 4% pour le docteur [U]
— Incidence professionnelle : alléguée par la blessée pour le port de charge
— Préjudice esthétique : 0,5/7
— Préjudice sexuel : allégué par la blessée.
Le 19/07/2018, une nouvelle expertise amiable contradictoire a eu lieu avec les mêmes experts qui font état des conclusions suivantes :
— Dépenses de santé actuelle : pas d’hospitalisation Pertes de gains professionnels actuels : du 18/06/2016 au 27/0/72016 puis reprise avec aménagement du poste pendant 1 mois (contre-indication au port de charges lourdes) reconduit hors avis du médecin du travail
— [Localité 5] personne :
o du 18/06/2016 au 27/0/72016 – 1h/ jour
o du 28/07/2016 au 27/08/2016 – 5h / semaine
— Déficit fonctionnel temporaire partiel
o DFTP 33% : du 18/06/2016 au 27/0/72016
o DFTP 25% : 28/07/2016 au 27/08/2016
o DFTP 10% du 28/07/2016 au 18/12/2016
— Souffrances endurées : 3/7
— Préjudice esthétique temporaire : 2 cannes pendant 45 jours
— Consolidation : 18 décembre 2016
— Déficit fonctionnel permanent :
* 4% pour le docteur [U], qui signale l’absence d’élément nouveau
* Le docteur [N] signale la persistance d’élément de stress post-traumatique, note la persistance de douleurs du pied gauche sans altération de l’examen clinique et une régression des douleurs pariétales thoraciques sternales) motivant un taux de 6%
— Incidence professionnelle : alléguée au port de charge et la station debout prolongée. Il a été noté un aménagement de poste pendant le mois qui a suivi sa reprise d’activité puis elle a été déployée sur un poste différent sans incidence financière, sans validation par la médecine du travail. Nous notons un examen clinique dans les limites de la normale.
— Préjudice esthétique : 0,5/7
Un compromis d’arbitrage a été signé entre la société Avanssur, et Mme [W] [X] afin qu’il soit arbitré sur les différences d’évaluation mises en évidence par l’expertise amiable contradictoire, lequel est resté sans suite.
Malgré de nombreuses relances du conseil de Mme [W] [X], l’expertise n’a jamais été organisée par l’arbitre.
Au vu de ces rapports, Mme [W] [X], par actes d’huissier en date du 15/07/2022, a assigné la société GMF, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (ci après dénommée la CPAM) de l’Oise devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12/02/2024, Mme [W] [X] demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, ensemble les articles L.211-9 et suivants du code des assurances, de :
— condamner la société GMF à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’accident, au titre de :
* pertes de gains professionnels avant consolidation : 143,75 euros
* tierce personne avant consolidation : 1 118,70 euros
* frais divers : 1 878,01 euros
* incidence professionnelle : 5 000 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 859,98 euros
* déficit fonctionnel permanent : 7 000 euros
* souffrance endurées : 10 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
* préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
* préjudice sexuel : 5 000 euros
* article 700 du Code de Procédure civile : 3 000 euros
— A titre subsidiaire, désigner tel médecin expert spécialisé en traumatologie, qu’il plaira au tribunal, avec la faculté de s’adjoindre tous sapiteurs de son choix, afin d’évaluer conformément à la mission telle qu’elle a été rappelée dans le corps des présentes, les seuls DFP et préjudice sexuel,
— Condamner la société GMF à payer en réparation de l’accident de la circulation, à la CPAM de l’Oise la somme, sauf réserves et à parfaire, de 334,90 euros,
— Juger que la société GMF Assurances supportera l’intégralité des droits proportionnels de
recouvrement ou d’encaissement prévus aux articles R 631-4 du Code de la consommation et L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution qui pourraient être supportés par la requérante,
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir qu’elle est fondée à obtenir réparation des préjudices qu’il a subi à l’accident du 18/06/2016 ; elle ajoute que la société GMF aurait dû présenter une offre d’indemnisation avant 18/02/2017 puisque l’accident a eu lieu le 18/06/2016, de sorte que le montant des indemnités allouées à Mme [W] [X] produira intérêts de plein droit au double du taux d’intérêt légal.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16/04/2024, la société GMF sollicite au visa de la loi du 05/07/1985, de voir :
— cantonner :
* pertes de gains professionnels avant consolidation : 143,75 euros
* tierce personne avant consolidation : 994,40 euros
* frais divers : 1 334,75 euros
* incidence professionnelle : 5 000 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 805,75 euros
* déficit fonctionnel permanent : 5 000 euros
* souffrance endurées : 6 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 500 euros
* préjudice esthétique permanent : 500 euros
* préjudice sexuel : rejet
* article 700 du Code de Procédure civile : 800 euros
— Débouter Mme [W] [X] des demandes formulées au nom de la CPAM de l’Oise en application de la règle « nul ne plaide par procureur » ;
— Débouter Mme [W] [X] de sa demande au titre de la sanction du doublement des intérêts;
— A titre subsidiaire sur le doublement des intérêts, fixer le cours du doublement des intérêts à compter du 08/07/2017 jusqu’au 03/03/2023, date de régularisation des premières écritures de la GMF valant offre, sur le montant de l’offre formulée par l’assureur ;
— juger que la capitalisation des intérêts doublés interviendra à l’expiration du délai d’un an à compter du prononcé de la présente décision ;
— A titre subsidiaire, désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal, avec la mission complète habituelle
— Réduire à 800 euros les sommes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions ;
— Déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM de l’Oise.
La société GMF soutient essentiellement que l’indemnisation des préjudices consécutifs à l’accident du 18/06/2016 doit être évaluée sur la base du rapport amiable et qu’elle doit être ramenée à de plus justes proportions ;
qu’à défaut, il convient de surseoir à statuer sur toutes les demande et de désigner un expert judiciaire.
La CPAM de l’Oise a informé le tribunal par lettre du 02/08/2022 (LETTRE TGI) qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 1 796,40 euros, soit :
— prestations en nature : 334,90 euros
— indemnités journalières versées du 18/06/2018 au 27/07/2016 : 1 363,58 euros.
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la CPAM de l’Oise n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 11/06/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 85-677 du 05/07/1985
Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances
A) le droit à indemnisation
Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident (2e Civ., 11 juillet 2002, n° 01-01.666 ; 2e Civ., 13 décembre 2012, n° 11-19.696).
Aux termes de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Le droit à réparation intégrale de Mme [W] [X] n’est pas discuté par la société GMF qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
B) Sur le préjudice de Mme [W] [X]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [W] [X], âgée de 56 ans et exerçant la profession d’ouvrière salariée sur une chaîne de production de pièces automobile lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I- sur les préjudices patrimoniaux
– les préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
Mme [W] [X] ne sollicite aucune somme au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 334,90 euros.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
— Frais divers
Mme [W] [X] sollicite la somme de 1 878,01 euros au titre des frais divers.
La société GMF propose de régler la somme de 1 334,75 euros.
* l’assistance à la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation doit être prise en charge dans sa totalité. Il est justifié par Mme [W] [X] qu’elle a versé des honoraires de 1 620 euros au docteur [N] pour l’assister au cours de l’expertise ; s’agissant d’une dépense effective de la victime, il n’y a pas lieu à réduction comme le propose la société GMF.
* frais de déplacement :
Mme [W] [X] sollicite la somme de 250,36 euros.
La société GMF offre la somme de 187,10 euros.
Mme [W] [X] justifie avoir parcouru 435,40 km. La société GMF estime qu’il convient de retirer 330 km en lien avec l’expertise du docteur [N].
Cependant cette expertise est en lien avec l’accident. La somme de 250,36 euros est allouée.
* les parties s’accordent sur les frais de Poste (7,65 euros).
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 1 878,01 euros.
— [Localité 5] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
Mme [W] [X] sollicite une somme de 1 118,70 euros, en prenant en compte un taux horaire de 18 euros.
La société GMF offre une somme de 994,40 euros et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 16 euros.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison d'1 heure par jour, puis 5 heures par semaine. Les parties s’accordent sur une durée totale de 62,15 heures.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 1 178,70 euros.
Il convient par conséquent d’allouer à Mme [W] [X] la somme de 1 118,70 euros.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
Mme [W] [X] sollicite une somme de 143,75 euros.
La société GMF offre une somme de 143,75 euros.
La CPAM de l’Oise a versé des indemnités journalières à hauteur de 1 461,50 euros.
Il convient par conséquent d’accorder à Mme [W] [X] la somme de 143,75 euros.
— les préjudices patrimoniaux permanents :
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite.
Mme [W] [X] sollicite une somme de 5 000 euros.
La société GMF offre une somme de 5 000 euros.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 5 000 euros.
II – sur les préjudices extra-patrimoniaux
– sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [W] [X] sollicite une somme de 859,98 euros.
La société GMF offre une somme de 805,75 euros.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour :
— déficit fonctionnel temporaire 33% : 40 j x 28 euros x 0,33 = 369,60 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 25 % : 31 j x 28 euros x 0.25 = 217 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 10 % : 113 j x 28 euros x 0.10 = 316,40 euros.
Total : 903 euros.
Mme [W] [X] ne sollicitant que 859,98 euros, cette somme sera allouée.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 859,98 euros.
— Souffrances endurées
Mme [W] [X] sollicite une somme de 10 000 euros.
La société GMF offre une somme de 6 000 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
L’expert a souligné le choc frontal, l’impossibilité de monter les escaliers pendant de nombreuses semaines, et les douleurs thoraciques.
Côtées à 3/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 8 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
Mme [W] [X] sollicite à ce titre la somme de 2 000 euros.
La société GMF offre une somme de 500 euros.
L’expert a souligné la boiterie, et les cannes anglaises.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 1 000 euros.
– sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Les Docteurs [U] et [N] n’ont pas trouvé d’accord quant à la cotation du déficit fonctionnel permanent :
— 4 % pour le docteur [U] qui rappelle l’absence d’éléments nouveaux ;
— 6 % pour le docteur [N] devant la persistance d’éléments de stress post traumatique et de douleurs du pied gauche sans altération de l’examen clinique (et la régression des douleurs pariétales thoraciques sternales).
Mme [W] [X] sollicite une somme de 7 000 euros.
La société GMF offre une somme de 5 000 euros.
Motifs du jugement :
Mme [X] a fait l’objet deux accédits amiables contradictoires. Dans le cadre des deux rapports établis, le Docteur [U] a maintenu son évaluation, notamment compte-tenu de l’absence d’éléments nouveaux s’agissant de l’état séquellaire de Mme [W] [X]. Le docteur [N], qui avait estimé 8% le DFP lors de la première expertise, l’a évalué à 6% lors de la deuxième expertise.
Cependant, l’examen clinique est identique à savoir :
* De douleurs sternales
* Des douleurs au pied gauche à la marche prolongée ou au port de chaussures de sécurité ;
* Des douleurs du rachis dans les amplitudes extrêmes
* Un choc post-traumatique caractérisé par des cauchemars et des troubles du sommeil.
Ces mêmes éléments séquellaires signifient que la différence est tenue, et que l’on peut fixer à 5% le taux de DFP.
La victime étant âgée de 57 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 1 400 euros et il lui sera alloué une indemnité de 7 000 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
Mme [W] [X] sollicite une somme de 2 000 euros.
La société GMF offre une somme de 500 euros.
L’expert a fixé à 0,5/7 ce préjudice en raison d’une cicatrice horizontale au tiers moyen de la face interne du bras gauche, de 4 centimètres, rosée.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 1 000 euros.
— Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il faut distinguer :
— le préjudice morphologique, lié à l’atteinte des organes sexuels primaires et secondaires,
— le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel.
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
Mme [W] [X] sollicite une somme de 5 000 euros.
La société GMF conclut au rejet.
Le premier rapport d’expertise retenait dans ses conclusions “un préjudice sexuel allégué”.
Compte tenu de la prise d’Alprazolam, qui entraîne somnolence et baisse de la libido, il est possible de retenir un trouble sexuel.
Ce préjudice sera réparé par la somme de 1 500 euros.
C) sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime (ou aux héritiers) qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Mme [W] [X] demande que le doublement des intérêts soit appliqué du 18/02/2017 jusqu’au jugement définitif.
La société GMF s’y oppose.
1) L’accident s’est produit le 18/06/2016 et la société GMF aurait dû faire une offre avant le 18/02/2017.
La première offre provisionnelle a été faite tardivement le 29/05/2017.
La société GMF soutient que seule la société Avanssur détenant le mandat d’indemnisation, elle n’avait pas à faire d’offre.
Or la convention entre assureurs dont se prévaut la société GMF n’est opposable qu’entre assureurs : la victime peut donc toujours se prévaloir des dispositions légales imposant à l’assureur de responsabilité du véhicule impliqué de faire une offre d’indemnisation.
Aucune offre n’ayant été faite dans le délai, le point de départ des intérêts est le 18/02/2017.
2) Le 2ème rapport d’expertise (03/08/2018) a fixé la consolidation et la victime a été examinée le 19/07/2018 .
La société GMF aurait dû faire une offre avant le 03/01/2019.
Une offre complète et suffisante ayant été effectuée par voie de conclusions le 03/03/2023, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 18/02/2017 au 03/03/2023.
D) sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
E) sur les demandes accessoires
Mme [W] [X] demande que la société GMF soit condamnée à payer en réparation de l’accident de la circulation susvisé à la CPAM de l’OISE, la somme, sauf réserves et à parfaire, de 334,90 euros.
Cependant, nul ne plaide par procureur : Mme [W] [X] ne peut pas faire une demande à la place de la CPAM de l’Oise : cette demande est rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société GMF, qui succombe.
Mme [W] [X] demande que conformément aux dispositions de l’article R 631-4 du code la consommation, le tribunal mette à la charge de la société la GMF, l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution qu’il pourrait s’avérer nécessaire de mettre en œuvre.
Cependant, la présente procédure est régie par la loi du 5 juillet 1985 et non par le droit de la consommation. Cette demande est sans objet et rejetée
Il y a lieu d’autoriser Me Cyril Irmann, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société GMF au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à la CPAM de l’Oise dès lors que cet organisme est déjà partie à la procédure ; la demande est sans objet et sera comme telle rejetée.
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire dès lors que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige ; la demande est sans objet et sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne la société GMF à payer à Mme [W] [X] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
— 1 878,01 euros au titre des frais divers,
— 1 118,70 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 143,75 euros au titre des pertes de gains avant consolidation,
— 5 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 859,98 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8 000 euros au titre de la souffrance endurée,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 7 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 1 500 euros au titre du préjudice sexuel ;
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société GMF à payer à Mme [W] [X] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 03/032023, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 18/02/2017 au 03/03/2023 ;
Condamne la société GMF à payer à Mme [W] [X] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GMF aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés par Maître Cyril Irmann, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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