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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 13 mars 2026, n° 24/00808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société EURO CAUTIONS, S.A.R.L. HAMSTER, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 13 Mars 2026
N° RG 24/00808
N° Portalis DBYC-W-B7I-LH2S
54G
c par le RPVA
le
à
Me Aurélie GRENARD,
Me Laetitia LENAIN,
Me Karine PAYEN
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Aurélie GRENARD,
Me Laetitia LENAIN,
Me Karine PAYEN
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [Z] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karine PAYEN, avocate au barreau de RENNES, substitué par Me DEGROOTTE, avocat au barreau de RENNES,
Monsieur [K] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Karine PAYEN, avocate au barreau de RENNES, substitué par Me DEGROOTTE, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDERESSES AU REFERE:
S.A.R.L. HAMSTER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie GRENARD, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me GOMES, avocat au barreau de RENNES,
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laetitia LENAIN, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me GROULD, avocate au barreau de RENNES,
S.E.L.A.R.L. ATHENA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Aurélie GRENARD, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me GOMES, avocat au barreau de RENNES,
Société EURO CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 04 Février 2026, en présence de [M] [S], greffier stagiaire,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 13 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) en date du 28 avril 2021, Madame [Z] [J] et Monsieur [K] [J], les consorts [J], ont confié à la société HAMSTER les travaux de construction d’une maison d’habitation sur un terrain sis [Adresse 6], [Localité 2], pour un montant convenu de 230 000 euros (pièce n°1).
Le permis de construire a été accordé le 28 juin 2021 (pièce n°2).
La société HAMSTER a souscrit une assurance Dommages-Ouvrages auprès de la société AXA FRANCE IARD (pièce n°3).
Suivant un acte de cautionnement en date du 22 avril 2022, la société HAMSTER a souscrit une garantie de livraison à prix et délai convenus auprès de la société EURO CAUTIONS (pièce n°4).
Le procès-verbal de réception en date du 09 mars 2023 mentionne un certain nombre de réserves relatives, notamment, aux finitions d’une baie vitrée, des réglages de certaines portes et de la pression de l’eau (pièce n°5).
La liste des réserves a été complétée par courrier en date du 16 mars 2023 (pièce n°6).
Selon rapport d’expertise technique en date du 12 septembre 2023, l’expert a constaté que l’ouvrage présente plusieurs désordres et non-conformités affectant la façade et l’intérieur de l’habitation (pièce n°7).
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 04 juin 2024, la société HAMSTER a fait délivrer une sommation de payer une facture du marché aux consorts [J], portant sur la somme de 12 561,36 euros (pièce n°9).
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 24 juillet 2024, les consorts [J] ont mis en demeure (pièces n°10-11-12) :
— la société HAMSTER, de lever les réserves et de produire les documents afférents au CCMI,
— la société EURO CAUTIONS, de faire application de l’article III de l’acte de cautionnement,
— la société AXA FRANCE IARD, de mettre en œuvre ses garanties.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 05, 07, 14 novembre 2024, les consorts [J] ont fait assigner la société HAMSTER, la société AXA FRANCE IARD, la société EURO CAUTIONS devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir (RG 24/808) :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire, aux frais avancés de la société HAMSTER,
— condamner chacune des sociétés au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner les sociétés HAMSTER, AXA FRANCE IARD et EURO CAUTIONS aux entiers dépens.
Par jugement en date du 27 août 2025, le Tribunal de commerce de Rennes a prononcé la liquidation judiciaire de la société HAMSTER, et a désigné la SELARL ATHENA en qualité de liquidateur.
Par courrier du 18 septembre 2025, les consorts [J] ont déclaré leur créance à la SELARL ATHENA (pièce n°20).
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 10 octobre 2025, les consorts [J] ont fait assigner la SELARL ATHENA devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir (RG 25/795) :
— joindre les instances,
— ordonner les opérations d’expertise sollicitées par les consorts [J] au contradictoire de la SELARL ATHENA,
— condamner la SELARL ATHENA à communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la liste des intervenants à l’opération de construction, les contrats, devis, factures et attestations d’assurance en lien avec l’opération,
— réserver les dépens.
A l’audience du 26 novembre 2025, le juge a prononcé la jonction des deux instances pendantes devant sa juridiction pour se poursuivre sous le numéro de répertoire général RG 24/808.
A l’audience du 04 février 2026, les consorts [J], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que leur maison est affectée de désordres, défauts, malfaçons qui engagent la responsabilité du constructeur, de l’assureur dommages ouvrages et de la caution.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 04 février 2026, la société AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
— lui décerner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée par les époux [J],
— préciser que l’expert judiciaire devra également :
* dire si les désordres, malfaçons ou non-conformités éventuellement constatés ont fait l’objet des réserves à la réception,
* dresser un pré-rapport, donner aux parties un délai pour formuler leurs observations et dresser ensuite un rapport en y répondant aux observations formulées,
— débouter les époux [J] de leur demande de condamnation de la société AXA FRANCE IARD à leur payer une indemnité au titre de leurs frais irrépétibles et des dépens,
— condamner les époux [J] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 04 février 2026, la société HAMSTER et la SELARL ATHENA représentées par leur conseil, demandent au juge de bien vouloir :
— décerner acte à la SELARL ATHENA, liquidateur judiciaire de la société HAMSTER, de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire formulée les consorts [J],
— débouter les consorts [J] de leur demande de communication de pièces sous astreinte,
— dépens comme de droit.
Au soutien de ses prétentions, elles font valoir que le liquidateur judiciaire ne détient pas l’ensemble des documents demandés et ne peut, à ce stade et en tout état de cause, certifier que le dirigeant de la société liquidée HAMSTER les lui remettra, étant rappelé qu’un pointage des pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission sera effectué par l’expert judiciaire.
Bien que régulièrement assignée, la société EURO CAUTIONS n’est ni présente, ni représentée à l’audience, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience utile précitée.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
La société HAMSTER étant placée en liquidation judiciaire, aucune demande formulée à son égard ne saurait prospérer.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la maison des consorts [J] est affectée de désordres et non-conformités, relevés dans le procès-verbal de réception complété ultérieurement, et constatés par expertise amiable (pièces n°5-6-7).
En outre, il est constant que la société HAMSTER était en charge de la construction de la maison selon CCMI conclu le 28 avril 2021, qu’elle a souscrit une assurance dommages-ouvrages auprès de la société AXA FRANCE IARD, ainsi qu’une garantie de livraison à prix et délai convenus auprès de la société EURO CAUTIONS (pièces n°1-3-4).
La société AXA FRANCE IARD, et la SELARL ATHENA ont formé les protestations et réserves d’usage à l’égard de cette demande et n’ont pas fait apparaître le procès en germe, envisagé à leur encontre, comme étant irrémédiablement compromis.
S’agissant de la société EURO CAUTIONS, il ressort des pièces versées aux débats que l’acte de cautionnement stipule que si les travaux nécessaires à la levée des réserves ne sont pas réalisés, les garanties de la société EURO CAUTIONS ont vocation à s’appliquer. Or, il n’est pas contesté que les travaux de levée des réserves n’ont pas eu lieu.
Par conséquent, les demandeurs justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de faire judiciairement constater les désordres allégués et établir les responsabilités encourues.
Il sera fait droit à leur demande d’expertise, selon les modalités précisées au dispositif, et à leurs frais avancés.
Sur les chefs de mission
Selon l’article 265 du Code civil, « La décision qui ordonne l’expertise : [ …] Enonce les chefs de la mission de l’expert ».
Le juge fixe librement la mission de l’expert judiciaire, et exerce à ce titre un pouvoir souverain.
Il sera fait droit à la demande de la société AXA FRANCE IARD tendant à ajouter que l’expert doive « dire si les désordres, malfaçons ou non-conformités éventuellement constatés ont fait l’objet des réserves à la réception », étant au surplus relevé qu’aucune partie ne s’y oppose.
Sur la demande de communication de pièces
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les consorts [J] ne justifient pas que la SELARL ATHENA soit en possession des pièces sollicitées, laquelle indique ne pas en disposer.
Par conséquent, les consorts [J] seront déboutés de leur demande de communication de pièces.
Sur les autres demandes
Demandeurs à l’instance, les consorts [J] en supporteront les entiers dépens.
L’équité commande de débouter les consorts [J] de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties à la cause, et désignons pour y procéder Monsieur [P] [U] – [Adresse 7] [Localité 3] [Adresse 8] – Tél : [XXXXXXXX01] – M è l : [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place au [Adresse 9] ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— décrire les travaux réalisés par la société HAMSTER et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et les normes applicables ;
— vérifier les désordres, malfaçons et non-conformités relevés dans le rapport préliminaire d’expert du cabinet TEKTO et les décrire ;
— donner son avis sur les conséquences des désordres, malfaçons et autres défauts de conformité qu’il aura pu relever en indiquant s’ils pouvaient être considérés comme apparents à la date de réception des travaux pour des profanes en matière de construction ;
— dire si la réception a été accompagnée ou non de réserves, et dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprises et préciser si et quand, les réserves ont été levées (et cela en différenciant la situation éventuelle des différentes entreprises) ;
— dire si les désordres, malfaçons ou non-conformités éventuellement constatés ont fait l’objet des réserves à la réception ;
— donner son avis sur l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 3 000 euros (trois mille euros), la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les consorts [J] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de ce tribunal dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée) ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Déboutons les consorts [J] de leur demande de communication de pièces sous astreinte ;
Déboutons les consorts [J] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons les consorts [J] aux dépens, à titre provisoire ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire ;
La greffière, La juge des référés,
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