Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 15 mai 2026, n° 24/00745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/00745 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DJ6C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 15 MAI 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. PAMPA, inscrite au RCS de TARASCON sous le n°432 312 981, agissant par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hélène LECRAS CROUZET, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son Syndic, la société CITYA L’HORLOGE, société à responsabilité limitée, au capital de 50 600 euros, ayant son siège social [Adresse 3], immatriculée au RCS sous le numéro 349 759 647, prise en la personne de son représentant légal en exercice,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Anthony MARTINEZ, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cyrille ABBE
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Alicia BARLOY
Greffier lors du prononcé du délibéré : Béatrice PAUL
Exécutoire numérique de la minute délivrée
le : 15 Mai 2026
à
Me Michèle KOTZARIKIAN
PROCEDURE
Clôture prononcée : 14 Janvier 2026
Débats tenus à l’audience publique du : 10 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 15 Mai 2026
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI PAMPA est propriétaire d’un lot de copropriété consistant en un appartement à usage d’habitation au sein d’un immeuble soumis au statut de la copropriété issu de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967.
Cette copropriété était représentée par le syndicat des copropriété [Adresse 2], pour l’immeuble [Adresse 2].
Le syndic de cette copropriété est la SARL PROPRIETE DE PROVENCE au terme d’un contrat expirant le 31 décembre 2023.
Le syndic convoquait les copropriétaires à une assemblée générale du 16 janvier 2024 par courrier du 18 décembre 2023.
Au cours de cette assemblée générale a été soumis au vote dans la résolution n°6 la désignation de la SARL PROPRIETE DE PROVENCE comme syndic.
Cette résolution n’était pas adoptée.
La résolution n°7 concernait la désignation de la société CITYA L’HORLOGE en qualité de syndic qui n’était pas adoptée
Le procès verbal de cette assemblée générale n’était pas signé à l’issue et était communiqué à Madame [I] pour signature.
Une nouvelle assemblée générale était convoquée par Madame [I], présidente du conseil syndical, pour le 13 février 2024. Il était soumis au cours de cette assemblée générale la désignation de la société CITYA L’HORLOGE en qualité de syndic.
La SCI PAMPA réceptionnait cette convocation le 31 janvier 2024.
La résolution 4 concernait la désignation de la société CITYA L’HORLOGE – en qualité de syndic qui était adoptée.
Par assignation en date du 7 mai 2024 la SCI PAMPA a assigné le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] devant la présente juridiction aux fins de voir :
— Dire et juger recevable et bien fondée l’action de la SCI PAMPA représentée par son gérant,
— Prononcer en conséquence l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires [Adresse 2] en date du 13 février 2024,
— En tout état de cause prononcer l’annulation de la délibération relative à la désignation en qualité de syndic de la société CITYA L’HORLOGE,
— Condamner la société CITYA L’HORLOGE prise en la personne de son représentant légal à payer à la SCI PAMPA 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 10 juin 2025 la SCI PAMPA demandait :
— Dire et juger recevable et bien fondée l’action de la SCI PAMPA représentée par son gérant,
— ,Prononcer en conséquence l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires [Adresse 2] en date du 13 février 2024,
— ,A titre principal pour violation du délai de convocation prévu à l’article 9 du décret et subsidiairement pour défaut de pouvoir de Madame [I] qui a procédé aux convocations,
— ,Condamner la société CITYA L’HORLOGE prise en la personne de son représentant légal à payer à la SCI PAMPA 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 08 janvier 2025 le syndicat des copropriétaires les [Adresse 2] demande au tribunal de :
— DEBOUTER la SCI PAMPA de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
— CONDAMNER la SCI PAMPA à verser au syndicat des copropriétaires les [Adresse 2] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la SCI PAMPA aux entiers dépens.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 janvier 2026 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et a fixé les plaidoiries à l’audience du 10 février 2026. Le délibéré était fixé au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les délais de convocation
L’article 9 du décret du 17 mars 1967 dispose que :
« La convocation contient l’indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l’assemblée générale, la personne qui convoque l’assemblée fixe le lieu et l’heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges.
Le formulaire de vote par correspondance mentionné au deuxième alinéa de l’article 17-1 A est joint à la convocation.
Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long. Sans que cette formalité soit prescrite à peine de nullité de l’assemblée générale, le syndic indique, par voie d’affichage, aux copropriétaires, la date de la prochaine assemblée générale et la possibilité qui leur est offerte de solliciter l’inscription d’une ou plusieurs questions à l’ordre du jour. L’affichage, qui reproduit les dispositions de l’article 10, est réalisé dans un délai raisonnable permettant aux copropriétaires de faire inscrire leurs questions à l’ordre du jour.
Sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, l’assemblée générale est réunie dans la commune de la situation de l’immeuble. »
La SCI PAMPA affirme que le délai de 21 jours n’a pas été respecté compte tenu d’une convocation reçue le 31 janvier et d’une assemblée générale tenue le 13 février de la même année.
Elle affirme en outre qu’il n’est pas justifié d’une urgence dans la mesure où l’ancien syndic continuait d’assurer la gestion de l’immeuble et notamment la situation de l’employé de la copropriété. Elle indique ainsi que le certificat de travail, l’attestation UNEDIC et le reçu de solde de tout compte ainsi que les bordeaux récapitulatifs des cotisations et du dernier bulletin de salaire ont été édités par la société PROPRIETE DE PROVENCE.
Le syndicat des copropriétaires représenté faisait valoir la nécessité de devoir agir dans l’urgence compte tenu de l’absence de syndic pour la copropriété. Il est affirmé ce titre qu’il fallait sous peine de dommage imminent pour la copropriété assurer la gestion quotidienne des sinistres et de l’employé de l’immeuble.
La SCI PAMPA ne démontre pas que la société PROPRIETE DE PROVENCE a continué à gérer les affaires courantes et la gestion de l’employé de la copropriété.
Toutefois, en affirmant qu’il y a une urgence sous peine de dommage imminent sans le démontrer le syndicat des copropriétaires échoue à caractériser une urgence et une convocation anticipée de 8 jours.
L’absence de désignation d’un syndic n’entraine pas de facto la caractérisation d’une urgence.
La présence des copropriétaires à cette nouvelle convocation n’emporte pas qualification ou non de l’urgence qui ne peut être mesurée à l’aune de la présence ou non des individus, ces derniers pouvant se mobiliser pour les situations urgentes et non pour les affaires courantes.
Ainsi, il est seulement affirmé l’existence d’une urgence, sans que cette dernière ne soit démontrée.
En conséquence, il convient d’annuler l’assemblée générale du 13 février 2024.
Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie perdante sera condamnée aux dépens.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
La SCI PAMPA sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile dès lors qu’elle est formulée à l’encontre d’une société qui n’est pas directement partie à la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
ANNULE l’assemblée générale des copropriétaires du 13 février 2024 de la copropriété [Adresse 2],
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] aux entiers dépens,
DEBOUTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux Judiciaire d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Tarascon.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Demande ·
- Dessaisissement ·
- Procédure
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Assesseur ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Incapacité
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Carte d'identité ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Procédure d'urgence ·
- Origine ·
- Consentement ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tradition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Procès ·
- Partie ·
- Hors de cause ·
- Demande ·
- Motif légitime ·
- Lot
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Transaction ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Travail ·
- Véhicule ·
- Sécurité sociale ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Courrier ·
- Prise en compte ·
- Effets ·
- Salariée ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Épouse ·
- Crédit ·
- Mauvaise foi ·
- Recevabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Bonne foi ·
- Créanciers
- Véhicule ·
- Assurances obligatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Titre ·
- Dommage ·
- Matériel ·
- Demande ·
- Tribunal correctionnel ·
- Préjudice moral ·
- Victime
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Contrat de prêt ·
- Défaillance ·
- Contrat de crédit ·
- Terme ·
- Crédit ·
- Résolution du contrat ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.