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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 6 févr. 2026, n° 26/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, E.U.R.L. LE FOURNIL DE NICOLAS, Compagnie d'assurance MAPA c/ S.A.R.L. BOUCHERIE [ Localité 17 ] MELAINE |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 06 Février 2026
N° RG 26/00007 – N° Portalis DBYC-W-B7K-L7Y4
62B
c par le RPVA
le
à
Me François-xavier GOSSELIN, Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, Me Laura LUET, Me Caroline RIEFFEL, Me Pascal ROBIN
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me François-xavier GOSSELIN, Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, Me Laura LUET, Me Caroline RIEFFEL, Me Pascal ROBIN
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
E.U.R.L. LE FOURNIL DE NICOLAS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Laura LUET, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me TRAVAGLINI, avocat au barreau de Rennes,
Compagnie d’assurance MAPA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laura LUET, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me TRAVAGLINI, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.R.L. BOUCHERIE [Localité 17] MELAINE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Pascal ROBIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me PLATEL, avocat au barreau de Rennes,
Syndic. de copro. SDC [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me ORESVE, avocat au barreau de Rennes,
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Pascal ROBIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me PLATEL, avocat au barreau de Rennes,
Me Caroline RIEFFEL, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GROULD, avocat au barreau de Rennes,
S.C.I. SOCI2T2 POLKA, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me François-xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GARET, avocat au barreau de Rennes,
Madame [B] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me François-xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GARET, avocat au barreau de Rennes,
Madame [J] [O], demeurant [Adresse 13]
non comparante
Monsieur [X] [O], demeurant [Adresse 3]
non comparant
PARTIE INTERVENANTE À L’INSTANCE:
S.A. MAAF, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me François-xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GARET, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 07 Janvier 2026, en présence de [G] [K], greffier stagiaire,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 06 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 16] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant copies de baux commerciaux des 14 août 2012 et 5 juillet 2016, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Le Fournil de Nicolas, demandeur à la présente instance, exerce, en tant que locataire exploitant au sein du centre commercial Saint Melaine, une activité de boulangerie pâtisserie au sein d’un local professionnel à usage commercial situé [Adresse 5] à Pacé et donné à bail par la société civile immobilière (SCI) Polka et les consorts [O] (pièces n°2 et 3).
Suivant article de presse, un incendie s’est déclaré le 08 octobre 2025 dans le local commercial jouxtant celui du demandeur, exploité par la société à responsabilité limitée (SARL) Boucherie [Localité 17] Melaine (pièce n°5), assurée auprès de la société anonyme (SA) AXA France IARD.
L’incendie s’est ensuite propagé au local du demandeur. Selon lui, les conséquences dommageables sont considérables, au regard des pertes de marchandises et de la perte d’exploitation due à l’arrêt de l’activité depuis le sinistre.
Par actes de commissaire de justice en date des 23, 24, 26 et 29 décembre 2025, l’EURL Le Fournil de Nicolas et la compagnie d’assurance MAPA ont, dès lors assigné :
— la SARL Boucherie [Localité 17] Melaine ;
— la SA AXA France IARD, son assureur ;
— le syndicat de copropriété (SDC) [Adresse 10] ;
— la SCI SOCI2T2 Polka ;
— Mme [B] [D] ;
— Mme [J] [O] et M. [X] [O] (les consorts [O]), devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— désigner un expert ;
— condamner à communiquer les coordonnées et police d’assurance susceptibles de couvrir les conséquences dommageables du sinistre ;
— réserver les dépens.
Lors de l’audience utile du 07 janvier 2026, l’EURL Le Fournil de Nicolas et la compagnie d’assurance MAPA, représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance.
La SA MAAF, pareillement représentée, a par conclusions indiqué vouloir intervenir volontairement à l’instance et a formé les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise.
Pareillement représentées, les sociétés Boucherie [Localité 17] Melaine, AXA France IARD, SOCI2T2 Pomlka, le [Adresse 18] et Mme [D] ont formé, par voie de conclusions, les protestations et réserves d’usage. Le SDC Centre commercial [Localité 15] a cependant discuté la mission et s’est opposé à la demande de communication de pièces.
Bien que régulièrement assignés par remise de l’acte à personne, les consorts [O] n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SA MAAF est intervenue volontairement à l’instance, sans que ne soit contestée la recevabilité d’une telle intervention volontaire, qui la rend dès lors partie au présent procès.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 Bull.). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 Bull.).
L’EURL Le Fournil de Nicolas et la compagnie d’assurance MAPA sollicitent le prononcé d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans leur intention d’intenter à l’encontre des défendeurs appelés au procès sur le fondement des articles 1242-2 et 1733 et suivants du code civil.
Les défendeurs, hormis les deux parties défaillantes, ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés du demandeur.
Les consorts [O] étant absents à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à leur encontre est recevable, régulière et bien fondée.
Les demandeurs versent aux débats le renouvellement du bail commercial donné par les consorts [O], de sorte qu’ils justifient d’un motif légitime à ce que l’expertise soit également ordonnée au contradictoire de ces défendeurs.
Sur la mission de l’expert
Vu les articles 238, alinéa 3 et 265 du code de procédure civile :
Selon le premier de ces textes, le technicien commis ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Aux termes du second, la décision qui ordonne l’expertise énonce les chefs de la mission de l’expert et impartit le délai dans lequel celui-ci devra donner son avis.
Le [Adresse 18] [Localité 15] s’est opposé à un chef de mission sollicité par les demandeurs.
Les chefs de mission confiés à l’expert judiciaire seront ceux habituellement retenus de jurisprudence constante, le juge fixant librement la mission de l’expert judiciaire, et exerçant à ce titre un pouvoir souverain.
Sur la demande de pièces
L’EURL Le Fournil de Nicolas et la compagnie d’asurance sollicitent la condamnation des défendeurs à leur produire leurs attestations d’assurance, prétention à laquelle ces derniers, hormis le SDC, ne se sont pas opposés, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance.
Le [Adresse 18] [Localité 15] s’est opposé à cette demande au motif qu’il a déjà satisfait à cette demande.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74).
Les demandeurs à l’instance conserveront en conséquence la charge de leurs dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort
Recevons la SA MAAF en son intervention volontaire ;
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [T] [F], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 14]-Atlantique, domicilié à St Etienne de Montluc (44) ; mob.: 06.71.47.70.58 ; mèl : [Courriel 12], lequel aura pour mission de
— se rendre sur place au situé [Adresse 6] [Localité 15] (35) après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Déterminer l’état de l’immeuble antérieurement à la survenance du sinistre et préciser à quel usage il était affecté ;
— Rechercher la ou les causes du sinistre, préciser notamment s’il résulte de faits volontaires ou d’une cause accidentelle; dans ce dernier cas, préciser si le sinistre résulte de la vétusté, d’un défaut d’entretien, des conditions d’occupation, d’une non conformité aux normes de sécurité, ou s’il a été aggravé pour l’une de ces causes ;
— Donner son avis sur les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des dommages, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Préciser si l’immeuble présente des dégâts ou dégradations de nature à compromettre sa structure et son usage, si les installations électriques, ascenseurs et de sécurité sont conformes et permettent un usage normal des activités compte tenu de leur destination ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délai d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Évaluer les moins values résultant des dommages non réparables ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
Fixons à la somme de 3.000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les demandeurs devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Condamnons la SARL Boucherie [Localité 17] Melaine, la SA AXA France IARD, la SCI SOCI2T2 Polka et Mme [B] [D] à communiquer les coordonnées et police d’assurance susceptibles de couvrir les conséquences dommageables du sinistre ;
Laissons provisoirement la charge des dépens aux demandeurs ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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