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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 19 août 2025, n° 25/01173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01173 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWWH
SL/AV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
Mme [G], [I], [S] [V]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [E] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Vanessa BLOT, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Aurélie VERON, Vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 05 Août 2025
ORDONNANCE du 19 Août 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [E] [O] et Mme [G] [V] ont acquis en indivision pour moitié chacun un bien immobilier sis [Adresse 6].
Le couple s’est séparé et Mme [V] est restée dans le domicile conjugal avec les enfants.
M. [O] a été condamné par le tribunal correctionnel de Lille le 14 août 2024 pour des faits de violences habituelles et menaces de mort à l’encontre de Mme [V] à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire lui faisant interdiction de paraître à son domicile et interdiction d’entrer en relation avec elle.
Une nouvelle interdiction de paraître au [Adresse 5] [Localité 9] a été prononcée à l’encontre de M. [O] le 15 janvier 2025 pour une durée de vingt-quatre mois à titre de peine complémentaire suite à sa condamnation pour des faits de captation de la localisation d’une personne sans son consentement, faits commis également à l’encontre de Mme [V].
Le 17 avril 2025, M. [O] et Mme [V] ont donné mandat à l’agence [10] de vendre leur bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 9] au prix de 230 000 euros dont 10 000 euros d’honoraires pour le mandataire.
Le 2 mai 2025, ils ont reçu une offre d’achat ferme au prix demandé.
Mme [V] a acquiescé à la proposition d’achat en la contresignant. En revanche, M. [O] ne l’a pas fait.
Dans ces circonstances, Mme [V] a fait assigner M. [O] par acte du 11 juillet 2025 devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, à fin d’être autorisée à vendre seule l’immeuble indivis.
L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 5 août 2025.
Mme [V] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et demande au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile de :
— La Déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— L’Autoriser à vendre seule le bien indivis sis [Adresse 8] ;
— L’Autoriser à passer outre le consentement de M. [O] ;
— Condamner M. [O] à lui verser une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans ses conclusions, M. [O], représenté par son conseil, s’oppose aux demandes et demande à la juridiction de :
— Constater qu’il ne s’oppose pas à la vente de l’immeuble ;
— Débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— La Condamner à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire. La décision a été mise en délibéré au 19 août 2025.
Les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré, dans l’hypothèse où un compromis de vente de l’immeuble serait signé après l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’autorisation de vente de l’immeuble indivis
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 815-5 du code civil dispose qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.
En l’espèce, l’urgence ne peut être contestée alors qu’il résulte des pièces produites que les potentiels acquéreurs ont formulé leur offre d’achat depuis plus trois mois, qu’ils ont eux-mêmes signé un compromis de vente pour leur propre maison (cf. Pièces 19 et 20 demandeur : courriel des offrants et de l’agent immobilier du 11 juin 2025 et pièce 18 courriel du notaire) et qu’il est donc urgent pour eux d’avoir la confirmation de l’acceptation de leur offre au risque qu’ils la rétractent et s’orientent vers un autre bien.
L’urgence étant justifiée, Mme [V] est fondée à agir par la voie des référés.
La mise en péril de l’intérêt commun est également évidente dès lors qu’il existe un risque de rétractation de l’offre faite le 2 mai 2025 et que si cette offre a certes été formulée peu de temps après la mise en vente de l’immeuble, rien ne permet de garantir qu’une autre offre pourrait être faite rapidement au même prix.
M. [O] affirme acquiescer à la vente qui serait également de son intérêt et simplement vouloir récupérer ses affaires.
Le souhait de récupérer ses affaires est légitime et Mme [V] ne s’y oppose pas, ainsi que cela résulte des messages que se sont adressés directement les parties via le téléphone d’un tiers.
Cependant, le souhait de récupérer ses affaires et l’organisation du partage de leurs biens entre les ex-concubins est un élément distinct de la signature du compromis de vente et pouvait se faire aisément entre la signature du compromis et la réitération de la vente par acte authentique, sans faire obstacle à la vente.
Ce seul élément ne peut justifier le retard de M. [O] à signer le compromis de vente avec les acquéreurs afin de sécuriser la vente.
Par ailleurs, il résulte des messages échangés entre les parties en violation de l’interdiction faite à M. [O] de contacter Mme [V] (puisque le tiers ne fait pas l’intermédiaire mais se contente de prêter un téléphone sur lesquels les parties s’adressent directement des messages), que M. [O] insiste pour venir récupérer directement ses affaires et intervenir au domicile malgré la double interdiction qui lui est faite, et conditionne même sa signature au fait de pouvoir venir à la maison, alors qu’il lui est aisé de faire récupérer ses affaires par un tiers, sans se présenter lui-même au domicile (ex : pièce 17 “j’aimerais t’aider quand même à démonter si possible le trampoline etc que tu ne sois pas seule” “Pour la maison je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas démonté mes câbles etc tu ne peut pas tout… seule ce qui parrait logique” “Je ne suis pas contre de la vendre mais j’ai besoin d’avoir accès à la maison pr récupérer mes affaires rien de compliqué” “je ne signe rien t’en que je n’ai pas de retour de mon avocate […] après sinon il faut que tu contact le spip et indiqué que tu souhaite que je vienne au domicile récupérer mes affaires…” “Pour répondre je maintiens que j’annule la ventes si je n’ai pas accès à la maison pour récupérer et démonter mes affaires. Si tu le souhaite demande à ton avocate d’introduire de nouveau au tribunal pour cela”).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [O] s’oppose de manière injustifiée à la vente de la maison indivise, mettant en péril l’intérêt commun.
Par deux notes en délibéré du 14 août 2025, les conseils des deux parties ont fait état de la signature du compromis de vente de l’immeuble le même jour devant Me [Y] [R], notaire associé de la SCP Matthieu Le Grantil et [Y] [R].
Il est stipulé à la page 18 du compromis que la signature de l’acte authentique de vente devra intervenir au plus tard le 14 novembre 2025.
Dans sa note en délibéré, le conseil de Mme [V] insiste sur le fait que le compromis de vente n’est qu’un acte préliminaire et que “ M. [O] demeure donc libre de revenir sur son engagement et de refuser la réitération de la vente, ce qui placerait de nouveau Madame [V] dans une situation de blocage, lui causant un préjudice certain.”.
Par deux notes en délibéré du 14 août 2025, les conseils des deux parties ont fait état de la signature du compromis de vente de l’immeuble le même jour devant Me [Y] [R], notaire associé de la SCP Matthieu Le Grantil et [Y] [R].
Il est stipulé à la page 18 du compromis que la signature de l’acte authentique de vente devra intervenir au plus tard le 14 novembre 2025.
Dans sa note en délibéré, le conseil de Mme [V] insiste sur le fait que le compromis de vente n’est qu’un acte préliminaire et que “ M. [O] demeure donc libre de revenir sur son engagement et de refuser la réitération de la vente, ce qui placerait de nouveau Madame [V] dans une situation de blocage, lui causant un préjudice certain.”.
La signature du compromis de vente par M. [O] dans ce bref délai après la tenue de l’audience atteste qu’il a entendu ce qui a pu être dit lors des débats. Il a manifesté sa bonne volonté et son intention de mettre fin à la situation de blocage.
Il convient d’en tenir compte et de lui laisser la possibilité de consentir lui-même à la vente en signant la réitération par acte authentique.
Toutefois, afin d’anticiper toute situation de blocage, il y a lieu de prévoir qu’à défaut de signature de l’acte authentique avant le 4 novembre 2025, Mme [V] sera autorisée à passer outre le refus de M. [O] et à vendre seule pour le compte de l’indivision l’immeuble litigieux, en signant l’acte authentique de vente du bien.
Sur les autres demandes
M. [O] succombant, il sera condamné aux dépens de la présente instance. Mme [V] ayant été contrainte d’engager ladite procédure pour parvenir à la signature du compromis de vente, M. [O] sera également condamné à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui sera limitée à 1 800 euros, compte tenu de la bonne volonté manifestée par la signature du compromis dans le temps du délibéré.
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS :
Nous Aurélie VERON, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons qu’à défaut de signature de l’acte authentique de vente du bien immobilier indivis sis [Adresse 4] à [Localité 9] avant le 4 NOVEMBRE 2025, Mme [G] [V] sera autorisée à le vendre seule, pour le compte de l’indivision existant entre M. [E] [O] et elle, et donc à signer seule pour le compte de l’indivision existant entre elle et le défendeur l’acte authentique de vente de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 9] ;
Condamnons M. [O] à payer à Mme [V] la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Condamnons aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Aurélie VERON
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