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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, retablissement personnel, 12 mai 2026, n° 25/07620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] c/ Etablissement public |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 02.99.65.37.12
[Courriel 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
N° RG 25/07620 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LZ6G
JUGEMENT DU :
12 Mai 2026
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le
par lettres recommandées avec
accusé réception
Rendu par mise à disposition le 12 Mai 2026 ,
Par Caroline ABIVEN, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Après débats à l’audience, le jugement suivant a été rendu dans la procédure concernant :
Société [1]
Service surendettement
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Ont été appelés à comparaître les créanciers suivants :
Mme [G] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne
Société [2] [3]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [4]
Chez [Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [5]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Etablissement public SIP [Localité 1] 2
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [6]
[7] agence [Localité 9] [8]
[Adresse 14]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [9]
[Adresse 15]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [10]
[Adresse 16]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Etablissement public NEOTOA
[Adresse 17]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [11]
Chez [12] service surendetttement
[Adresse 18]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Société [13]
Chez [6]
[Localité 15] [14]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
Société [15]
Chez [16]
Service Surendettement – [Adresse 19]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Société [17]
Chez [18] SERVICE – Service Surendettement
[Adresse 20]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE
Le 15 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers d’Ille et Vilaine a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Mme [G] [M].
Considérant que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans sa séance du 31 juillet 2025, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le daté du 12 août 2025 reçu à la [14] avant le 21 août 2025 au secrétariat de la commission de surendettement, la société [19] a contesté cette décision, considérant que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement, Mme [G] [M] et l’ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 6 janvier 2026.
La société [19] a soutenu son recours par courrier recommandé reçu au greffe et adressé à Mme [M] avant l’audience. Elle maintient sa contestation, indiquant que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise puisqu’il s’agit de son premier dossier de surendettement, qu’elle a 24 ans et que sa capacité de remboursement négative résulte de la prise en compte d’un concubin de 25 ans comme étant à charge.
Mme [G] [M] comparaît en personne. Elle fait état de sa situation financière, précisant que son conjoint sans papier ne peut travailler, et demande la confirmation de la procédure de rétablissement personnel
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux ayant fait parvenir un simple courrier faisant état de leur créance ou de ce qu’ils s’en remettaient à la décision du tribunal.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la contestation :
En application des articles L.741-5 et R.741-1 du code de la consommation, une partie peut contester, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée par courrier reçu le 4 août 2025 par la société [19]. Cette dernière ayant adressé une lettre de contestation datée du 12 août 2025 reçu à la [14] avant le 21 août 2025, son recours est recevable.
II – Sur le bien fondé de la contestation :
En vertu des articles L.724-1 alinéa 2 1° et L.741-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, aucun créancier ne remet en cause la bonne foi de Mme [G] [M], laquelle reste donc présumée.
Il résulte des déclarations de la débitrice confortées par les justificatifs fournis à la commission de surendettement et actualisés à l’audience, les éléments suivants :
=> Les ressources de Mme [G] [M] s’établissent mensuellement comme suit :
— salaire : 1700 €. Elle précise bénéficier d’un contrat à durée indéterminée depuis le mois de février 2026.
Ressources totales : 1 700 €
=> Avec un conjoint à sa charge, ses charges sont les suivantes :
— loyer : 405,79 €
— forfait chauffage : 167 €
— forfait de base : 913 €
— forfait habitation : 190 €
Montant total des charges : 1675,79 €
L’ensemble des dettes de Mme [G] [M] est évalué à la somme totale de 11 209,57 €.
Le maximum légal de remboursement, calculé par référence au barème applicable en matière de saisie des rémunérations, est de 260,35 euros. Cependant, la balance entre les ressources de la débitrice et ses charges, laisse apparaître une capacité de remboursement de 24 euros.
La situation de Mme [G] [M] n’est donc pas irrémédiablement compromise puisque Mme [M] a trouvé un emploi lui permettant désormais de disposer d’une petite capacité de remboursement.
. De plus, il s’agit du premier dossier de surendettement déposé par Mme [M] si bien que, si sa capacité de remboursement est trop faible pour permettre la mise en place d’un plan de désendettement, un moratoire pourra être mis en place.
Il convient donc de renvoyer son dossier à la commission de surendettement pour actualiser sa situation financière et mettre en place un plan d’apurement qui pourra permettre au débiteur d’apurer tout ou partie de ses dettes.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable et bien fondé le recours formé par la société [19] ;
INFIRME les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 18] et Vilaine le 31 juillet 2025 aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en faveur de Mme [G] [M] ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 18] et Vilaine pour la poursuite de la procédure selon la voie classique ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux créanciers et au débiteur par courrier recommandé avec avis et de réception et par courrier simple à la commission de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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