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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 15 juil. 2025, n° 25/00724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SPII POLYGONE c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. ALBINGIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises OC RG INITIAL 24/1727
N° RG 25/00724 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQDI
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 15 JUILLET 2025
DEMANDERESSES :
S.A.R.L. SPII POLYGONE
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
S.C.C.V. LE CHAT W
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL SPII POLYGONE
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante
S.A. ALBINGIA
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
représentée par Me Nadia AMAZOUZ avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la SCCV LE CHAT
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 01 Juillet 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 15 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 25 février 2025 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/1727, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de la SCI Avenir GAP 2019 et la société Traditional World Foods et à l’encontre de la SA Euromaf, la MMA Iard Assurances mutuelles, la SA MMA Iard, la SARL SPII Polygone, la SCCV Le Chat W, la SAS Refl-Exe, la société Contrôle G, la SAS Verdi Conseil nord de France et la SAS Santerne Nord Tertiaire, désigné M. [R] [G] en qualité d’expert, concernant les installations des lieux situés [Adresse 1] Wasquehal (Nord).
Par assignations délivrées le 6 mai 2025, la SARL SPII Polygone et la SCCV Le Chat W demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SA Albingia et la SA Axa France Iard en qualité d’assureur de la SARL SPII Polygone et de la SCCV Le Chat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025 pour y être plaidée.
La SARL SPII Polygone et la SCCV Le Chat W représentées sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
La SA Albingia, représentée, forme protestations et réserves et sollicite que les frais et dépens soient mis à la charge des demanderesses.
La SA Axa France Iard en qualité d’assureur de la SARL SPII Polygone et de la SCCV Le Chat, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La SA Albingia formule les protestations et réserves d’usage.
En l’espèce, la SARL SPII Polygone et la SCCV Le Chat W justifient d’un motif légitime de rendre communes aux défenderesses les opérations d’expertise, car la SA Albingia est l’assureur responsabilité civile décennale de la SCCV Le Chat W et la SA Axa France Iard est l’assureur de responsabilité civile de la SARL SPII Polygone et de la SCCV le Chat W.
L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause de la SA Axa France Iard, suivant mail du 23 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce demanderesses n°6).
Selon l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile, l’avis de l’expert doit être sollicité, lorsqu’il s’agit d’étendre la mission de l’expert ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien et en l’occurrence, il s’agit seulement de déclarer commune l’expertise à la SA Albingia et non pas d’étendre la mission du technicien, de sorte que la consultation de l’expert ne s’impose pas au juge.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la SARL SPII Polygone et la SCCV Le Chat W, demanderesses à l’extension de l’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de référé du 25 février 2020 (RG n° 24/1727)
Renvoyons les parties se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclarons communes à la SA Albingia et la SA Axa France Iard en qualité d’assureur de la SARL SPII Polygone et de la SCCV Le Chat, les opérations d’expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 25 février 2020 (RG n° 24/1727) pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Disons que la SARL SPII Polygone et la SCCV Le Chat W communiqueront sans délai à la SA Albingia et la SA Axa France Iard en qualité d’assureur de la SARL SPII Polygone et de la SCCV Le Chat, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la SA Albingia et la SA Axa France Iard en qualité d’assureur de la SARL SPII Polygone et de la SCCV Le Chat à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Disons n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la SARL SPII Polygone et la SCCV Le Chat W aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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