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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 10 avr. 2025, n° 24/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00448 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IN7C
JUGEMENT N° 25/199
JUGEMENT DU 10 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : [B] [E]
Assesseur salarié : David [W]
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparution : Comparant et assisté par Maître BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 45
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Comparution : Non comparant et non représentée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 06 Août 2024
Audience publique du 06 Février 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 9 février 2024, la [Adresse 10] a reconnu à Monsieur [S] [Z], un taux d’incapacité permanente de 5 % au 31 mars 2023, date de sa consolidation de son état, ensuite de son affection déclarée à une date méconnue, sur certificat médical initial du 4 avril 2023, prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 11 mars 2024, Monsieur [S] [Z], a formé un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable ([9]) qui a confirmé la décision initale par avis rendu en sa séance du 6 mai 2024, notifié le 5 juillet 2024.
Par courrier recommandé du 8 août 2024, Monsieur [S] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées, en application des dispositions des articles R. 142-10-3 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret du 29 octobre 2018, à l’audience du 21 novembre 2024 pour être renvoyé au 6 février 2025.
À cette date, l’affaire a été retenue.
Monsieur [S] [Z], a comparu, assisté de son conseil. Il dit le taux fixé par le médecin-conseil sous-évalué.
Il fait valoir qu’il s’est vu reconnaître une maladie professionnelle d’asbestose depuis le 18 septembre 2023. Il rappelle toujours travailler dans le bâtiment, mais ne plus être salarié. Il précise être autoentrepreneur en supervision de travaux. Toutefois, il dit être en arrêt maladie depuis décembre 2023. Il indique, sur interrogation du tribunal, qu’il était déjà autoentrepreneur au moment de la déclaration de maladie professionnelle et que son dernier emploi salarié l’était sous CDI missions auprès de sociétés de prestations d’ingénierie. Il affirme avoir arrêté le salariat, uniquement par ambition de devenir auto-entrepreneur, et donc ne pas avoir été licencié pour inaptitude.
L’organisme social n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, sur pièces, confiée au docteur [L], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal, en présence de Monsieur [S] [Z] qui a pu présenter ses observations.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 10 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Attendu que le recours, présenté dans les formes et délais requis, est recevable.
Sur la demande relative au taux d’incapacité permanente :
Attendu qu’en application de l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, et ce compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Qu’aux termes de l’article 434-32 du même code, la caisse primaire se prononce sur la base de barèmes indicatifs d’invalidité retenus pour la détermination du taux d’incapacité permanente en matière d’accident du travail et de accident de travail. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Attendu que le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du rapport du médecin-conseil ainsi que du dossier médical de Monsieur [S] [Z] a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
« Monsieur [Z], âgé de 49 ans, employé dans le [6] sans état antérieur connu, a déclaré une maladie professionnelle le 31 mars 2023 étayée par un certificat médical initial en date du 4 avril 2023, faisant mention d’une dyspnée, à l’origine d’un syndrome restrictif en lien avec une pathologie pleurale de type absestos.
La situation de monsieur [Z] est analysée sur pièces par le médecin conseil, qui consolide le 31 mars 2023.
Au vu des éléments d’imagerie et de la présence des plaques calcifiées en lien avec cette pathologie pleurale professionnelle, le taux d’I.P.P prévoit selon le barème un taux entre 1 et 5 %.
Dans ces conditions, le taux évalué par le praticien conseil de 5 % paraît légitime.»
Attendu que le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical, évalue le taux d’incapacité permanente de Monsieur [S] [Z] à 5 % ;
Qu’au regard des constatations médicales de ce médecin conseil et en l’absence de production par l’assuré d’élément probant inverse, le médecin consultant de l’audience a conclu dans les termes repris plus haut ; qu’il apparaît que le taux d’incapacité permanente de 5 % était adapté ; que la décision querellée de la caisse sera confirmé ;
Qu’il convient de rappeler, enfin, par application des dispositions de l’article 61 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L. 142-2, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, soit la [7].
Qu’en conséquence Monsieur [S] [Z] sera condamné à supporter les dépens et la [Adresse 8] les frais de consultation médicale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Déclare le recours de Monsieur [S] [Z] recevable ;
Confirme la décision du 9 février 2024, par laquelle la [11] a reconnu à Monsieur [S] [Z], un taux d’incapacité permanente de 5 % au 31 mars 2023, date de sa consolidation de son état, ensuite de son affection prise en charge au titre de la législatio professionnelle ;
Dit que les frais de consultation médicale seront à la charge de la [Adresse 10] ;
Condamne Monsieur [S] [Z] aux dépens ;
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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