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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 10 avr. 2026, n° 25/00950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 10 Avril 2026
N° RG 25/00950
N° Portalis DBYC-W-B7J-L5GB
54G
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
Madame [O] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me CAMUS, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDERESSE AU REFERE:
Société QBE EUROPE SA/NV Assureur PPF 35, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 11 Mars 2026,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 10 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance rendue le 05 décembre 2025 (RG 25/00393) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la demande de Mme [O] [M] et au contradictoire de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) PPF 35 et de la société anonyme (SA) AXA France IARD, son assureur, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [H] [R] [K] ;
Vu l’assignation en référé du 09 décembre 2025 délivrée, à la requête de Mme [M], à l’encontre de la SA QBE Europe, au visa des articles 145 du code de procédure civile et L124-3 du code des assurances, aux fins de :
— lui rendre commune et opposable l’expertise ordonnée en référé le 05 décembre 2025 ;
— statuer sur les dépens.
A l’audience du 11 mars 2026, la demanderesse, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la SA QBE Europe n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à une nouvelle partie
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En application de l’article 245 du même code, le juge ne peut étendre la mission de l’expert sans avoir au préalable recueilli ses observations.
En l’espèce, Mme [M] sollicite l’extension des opérations d’expertise à la SA QBE Europe.
Celle-ci étant défaillante, il convient de vérifier que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Suivant attestation d’assurance, la SASU PPF 35 est également garantie par la SA QBE Europe (pièce n°11).
Il s’ensuit que Mme [M] justifie d’un motif légitime à ce que la mesure d’instruction en cours soit étendue au contradictoire de la SA QBE Europe.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à une nouvelle partie, il convient de mettre à la charge de la demanderesse une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74 Bull. n°34).
En conséquence, Mme [M] supportera la charge des dépens.
DISPOSITIF
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Déclarons communes à la SA QBE Europe les opérations d’expertises diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 05 décembre 2025 (RG 25/00393) susvisée ;
Disons que cette société sera tenue d’intervenir à l’expertise, d’y être présente ou représentée ;
Disons que Mme [M] lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la SA QBE Europe à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations;
Prorogeons de quatre mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ;
Fixons à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [M] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque;
lui Laissons provisoirement la charge des dépens ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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