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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 12 sept. 2025, n° 25/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, Compagnie d'assurances MAIF |
Texte intégral
Ordonnance de référé du 12 Septembre 2025 – N° RG 25/00159 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FJUY Page sur
Ordonnance du :
12 Septembre 2025
N°Minute : 25/00329
AFFAIRE :
[J] [N]
C/
Compagnie d’assurances MAIF,
Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
SELARL LEXINDIES AVOCATS
SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 Septembre 2025
N° RG 25/00159 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FJUY
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [N], né le 17 Novembre 1995 à ABYMES (97122), de nationalité Française, demeurant RESIDENCE LES OLIVIERS – 97122 BAIE MAHAULT
Représenté par Maître Virginie DUBOIS-NICOLAS de la SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSES :
La Compagnie d’assurances MAIF, ès-qualité d’assureur de Monsieur [W], dont l’adresse du siège social est située 200 avenue Salvador Allende BP 303-79 038 NIORT CEDEX, numero de SIRET 775 709 702, domiciliee en son agence de Guadeloupe, sise GRAND CAMP- LA ROCADE – 97139 LES ABYMES,
Ayant pour avocat postulant : Maître Anis MALOUCHE de la SELARL INTER BARREAUX LEXINDIES AVOCATS, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
ayant pour avocat plaidant : Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de Paris
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE, dont le siège social est sis parc d’activités de providence Doth2mare – 97139 LES ABYMES
Non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 27 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 12 Septembre 2025
Ordonnance rendue le 12 Septembre 2025
***
Ordonnance de référé du 12 Septembre 2025 – N° RG 25/00159 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FJUY Page sur
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 novembre 2023, Monsieur [J] [N] était victime d’un accident de la circulation au Lamentin.
Par actes de commissaire de justice en date des 30 avril et 2 mai 2025, Monsieur [N] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, la compagnie d’assurances MAIF et la Caisse Générale de Sécurité sociale de la Guadeloupe (ci-après CGSS) aux fins de voir :
— DESIGNER tel expert pour examiner Monsieur [N] [J] avec pour mission de:
Après avoir convoqué les parties qui pourront se faire assister par un médecin conseil, et leurs avocats par lettres recommandées avec avis de réception, recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation actuelle, s’être fait remettre tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont victime a été l’objet, de :
1) Décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant, le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2) Recueillir les doléances de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5) A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique : – la réalité des lésions initiales, – la réalité de l’état séquellaire, – l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
6) Pertes de gains professionnelles : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7) Déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle, de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8) Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il convient de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9) Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences;
10) Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne, étrangère ou non à la famille, est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne
11) Dépenses de santé déjà engagées : Donner son avis sur les dépenses éventuellement déjà engagées (santé, transport ou autres) avant la consolidation des blessures et qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine du dommage ;
12) Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
13) Frais de logement adapté : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre, le cas échéant, l’adaptation du logement au handicap subsistant ;
14) Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle;
15) Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail…) ;
16) Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique avant consolidation ; les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;
17) Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
18) Préjudice d’agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée, en tout ou en partie, de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir qu’elle pratiquait avant l’accident ;
19) Préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité?) et la fertilité? (fonction de reproduction) ;
20) Préjudice d’établissement : Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale normal ;
21) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation
22) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
— Dire que si le sapiteur n’a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
— Dire que l’expert devra établir un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en leur laissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
— CONDAMNER la compagnie d’assurances MAIF à payer à Monsieur [N] [J] la somme de 15 000.00 € à titre de provision, à valoir sur l’indemnisation des préjudices corporels d’ores et déjà constatés,
— CONDAMNER la compagnie d’assurances MAIF à payer à Monsieur [N] [J], la somme de 1000.00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la compagnie d’assurances MAIF aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de la SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES qui en a fait l’avance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2025.
A cette date, Monsieur [N] a développé les prétentions contenues dans ses conclusions responsives n°1 notifiées par RPVA le 27 juin 2025, à savoir :
— Faire droit à la demande d’expertise et de provision de Monsieur [N] [J]
En conséquence Monsieur, [N] [J] de rapporte à son assignation en référé précisant la mesure d’expertise et le montant de la provision sollicitée.
En défense, la compagnie d’assurance MAIF, a demandé au juge des référés, aux termes de ses conclusions du 5 juin 2025, de :
A titre principal :
— DECLARER IRRECEVABLE l’assignation en référé de Monsieur [N], ce dernier s’étant constitué partie civile dans l’action déjà engagée devant juridiction pénale et renvoyée devant la Chambre sur intérêts civils le 7 juillet 2025 ;
A titre subsidiaire :
— ORDONNER une expertise médicale afin d’évaluer le préjudice de Monsieur [N], précisant les chefs de mission suivants :
Point 1 – Contact avec la victime Dans le respect des textes en vigueur, adresser à la victime une proposition de rendez-vous, dans un délai minimum de 15 jours, en rappelant la date de l’accident, le cadre et l’origine de la mission, le lieu de l’expertise, les modalités de contact et de report. Dans ce courrier, rappeler à la victime les documents médicaux et médico-sociaux, indispensables à la réalisation de l’expertise afin que celle-ci ou son représentant légal les adresse de manière préalable ou à défaut le jour de l’examen. Informer le donneur de mission de la date retenue pour cet examen médical.
Point 2 – Bilan situationnel avant l’accident Après avoir rappelé le cadre de l’expertise et expliqué son déroulé à la victime, prendre connaissance de l’identité de la victime et recueillir son consentement. 2.1 Fournir le maximum de renseignements sur sa situation familiale, ses habitudes de vie, ses activités quotidiennes et son autonomie antérieure.
2.2 Interroger la victime sur ses activités spécifiques et habituelles de loisirs ; en préciser leur nature exacte, leur niveau de pratique, leur intensité, leur régularité, le cadre de leur réalisation en évitant les termes génériques.
2.3 Détailler précisément son parcours et son activité professionnels, ses modalités d’exercice, son statut, son ancienneté, la nature et la répartition des tâches et travaux effectués. Préciser s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son statut, sa formation, ses recherches professionnelles, son parcours professionnel antérieur. Préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, ses souhaits et projets professionnels.
2.4 Dans le respect du code de déontologie médicale et des textes en vigueur, interroger la victime sur ses antécédents pathologiques, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées. Rappeler si ces éléments sont déclaratifs ou documentés. Préciser leur nature, les modalités de prise en charge thérapeutique antérieure ou envisagée.
Point 3 – Rappel des faits A partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux et médico-sociaux fournis, retracer le parcours de la victime.
3.1 Rappeler précisément les circonstances et le vécu de l’accident décrits par la victime, les conditions de prise en charge jusqu’à la première consultation médicale.
3.2 Détailler par ordre chronologique la prise en charge médicale, les troubles présentés par la victime tant sur le plan physique que psychologique en s’appuyant notamment sur :
Le certificat médical initial avec sa date et son origine. Les différents documents médicaux permettant de compléter le bilan lésionnel initial. Les comptes-rendus de consultations, d’hospitalisation, opératoires. Les soins effectués, en cours ou envisagés. 3.3 Dans un chapitre dédié au retentissement personnel, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), en préciser la nature, la fréquence et la durée. Rappeler, outre les étapes clés d’immobilisation, l’impact sur la vie quotidienne, la vie familiale, la vie sociale, les loisirs ainsi que les étapes de reprise de l’autonomie personnelle.
3.4 Dans un chapitre dédié au retentissement professionnel, rappeler les dates d’arrêt de travail et les pièces en attestant. Détailler les conditions de reprise et les adaptations éventuelles.
Point 4 – Doléances Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire), d’abord spontanées, éventuellement par écrit, puis sur question concernant notamment les douleurs, la limitation fonctionnelle et son retentissement sur sa vie quotidienne, le vécu psychologique traumatique, l’esthétique.
Point 5 – Examen clinique Procéder à un examen clinique détaillé et orienté par les lésions initiales, les doléances, les contraintes spécifiques inhérentes aux activités personnelles et professionnelles. Faire une synthèse claire des principaux points de cet examen.
Point 6 – Discussion Rappeler de manière synthétique : 6.1 L’accident, les lésions initiales décrites et le parcours de soins personnel et professionnel de la victime ;
6.2 Les doléances de la victime ;
6.3 Les données de l’examen clinique.
6.4 A partir de ces éléments, établir un diagnostic lésionnel et séquellaire de certitude pouvant être considéré comme imputable, c’est-à-dire en lien direct et certain avec l’accident. Ce diagnostic est établi sur la base d’un raisonnement uniquement médical, prenant en compte les données acquises de la science sans interprétation juridique. Indiquer l’incidence d’un éventuel état antérieur et/ou d’une pathologie ou d’un évènement intercurrent sur l’évolution du fait traumatique et des séquelles s’y rattachant.
Point 7 – Consolidation A l’issue de cette discussion médicale : Si l’état n’est plus susceptible d’amélioration : fixer la date de consolidation, qui se définit comme " le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique« et évaluer l’ensemble des postes de dommage. Si l’état n’est pas consolidé, en donner les raisons. Déterminer les postes de dommage certains évaluables au jour de l’examen. Pour les postes relevant d’un taux (AIPP) ou d’un chiffre (0 à 7) ; il convient d’indiquer les valeurs planchers susceptibles d’être retenues à la date de consolidation.
Point 8 – Soins médicaux avant consolidation correspondant aux dépenses de santé actuelles (DSA) Récapituler de manière synthétique les périodes d’hospitalisation, les soins médicaux, paramédicaux, les aides techniques ou prothèses mis en œuvre jusqu’à la consolidation qui peuvent être considérés comme en lien direct et certain avec le diagnostic lésionnel. Argumenter son analyse sur la base de référentiels médicaux et/ou sur la pratique médicale usuelle.
Point 9 – Les gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire (DFT) Que la victime exerce ou non une activité professionnelle : Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement la victime, retentissement sur la vie sociale, retentissement sur la vie sexuelle). En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain. En évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue.
Point 10 – Aide humaine temporaire constitutive d’une assistance par tierce personne temporaire Préciser les besoins en aide humaine de la victime directe, que cette aide soit apportée par l’entourage ou une tierce personne professionnelle. Préciser la nature de l’aide en détaillant s’il s’agit d’une aide pour les actes essentiels de la vie quotidienne ou les tâches domestiques. Détailler les périodes concernées et déterminer le nombre d’heures lorsque l’évaluation est médicalement possible.
Point 11 – Arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif des pertes de gains professionnels actuels (PGPA) En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution, rapportées à l’activité exercée.
Point 12 – Souffrances endurées constitutives de souffrances endurées (SE) Décrire les souffrances physiques et psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation. Elles sont représentées par« la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution ». Elles s’évaluent par référence à l’échelle habituelle de 7 degrés. Justifier le chiffre retenu par une description précise.
Point 13 – Dommage esthétique temporaire constitutif d’un préjudice esthétique temporaire (PET) Lorsqu’il existe une altération de l’apparence physique de la victime avant consolidation, en lien direct avec l’accident, rappeler le vécu de la victime sur ce point et les conditions d’exposition au regard des tiers. Rappeler les éléments médicaux ayant abouti à cette altération, en décrire la nature, la localisation, l’étendue et en déterminer la durée.
Point 14 – Atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP) Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du «Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun», publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent. L’AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ». Donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu.
Point 15 – Dommage esthétique permanent constitutif du préjudice esthétique permanent (PEP) Selon la nomenclature Dintilhac « Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage. Ce préjudice a un caractère strictement personnel et il est en principe évalué par les experts selon une échelle de 1 à 7 (de très léger à très important) ». Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique permanent imputable à l’accident. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés. Argumenter l’évaluation en rappelant synthétiquement les éléments retenus.
Point 16 – Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles constitutives des pertes de gains professionnels futurs (PGPF), de l’incidence professionnelle (IP), d’un préjudice scolaire universitaire et de formation (PSUF) En cas de répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident et en faisant référence aux contraintes spécifiques inhérentes à l’activité déclarée, aux doléances, aux données de l’examen clinique, au diagnostic séquellaire. Lorsqu’il s’agit d’une victime en recherche d’emploi, préciser les mêmes éléments en procédant par référence à sa formation, au dernier emploi exercé et à la recherche d’emploi. Lorsqu’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle, préciser si une modification de la formation prévue ou de son abandon peut être considérée comme en lien direct et certain avec l’accident.
Point 17 – Répercussions des séquelles sur les activités d’agrément constitutives d’un préjudice d’agrément (PA) En cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques, sportives ou de loisirs, régulièrement pratiquées antérieurement à l’accident par la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité aux lésions et aux séquelles retenues. Préciser s’il existe de manière permanente et médicalement justifiée, une impossibilité ou une contre-indication médicale à la pratique complète de ces activités, une limitation constante à maintenir l’activité au niveau décrit concernant son volume, son intensité, sa régularité. Décrire et argumenter, sans quantifier, l’évaluation en rappelant synthétiquement les éléments retenus.
Point 18 – Répercussions des séquelles sur les activités sexuelles constitutives d’un préjudice sexuel (PS) En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Préciser si les séquelles sont de nature à rendre impossibles les activités sexuelles ou à modifier de manière permanente les activités sexuelles et constitutives d’une atteinte de la libido, à la capacité physique de réaliser l’acte, ou à la capacité à accéder au plaisir. Décrire et argumenter, sans quantifier, l’évaluation en rappelant synthétiquement les éléments retenus.
Point 19 – Soins médicaux après consolidation/frais futurs correspondant aux dépenses de santé futures Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant.
Point 20 – Conclusions Conclure en rappelant la date de l’accident, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médicolégale retenue pour les points 9 à 19. Préciser si l’expert a dû se référer ou non à la mission spécifique aux handicaps graves générant une perte d’autonomie. Récapituler l’ensemble des postes de dommage retenus au jour de l’examen. Faire figurer les évaluations chiffrées et préciser pour les postes descriptifs si le dommage est existant afin de se référer au corps du rapport ;
— REDUIRE à de plus juste proportions la provision, laquelle ne saurait excéder 5 000 € compte tenu des éléments connus ce jour sur le préjudice de Monsieur [N] ;
— Réserver les dépens
La CGSS n’a ni pas comparu, ni ne s’est faite représenter.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement par les parties.
La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2025, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’absence de comparution de la CGSS
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le mérite de la demande dans la mesure où le juge estime sa saisine régulière et qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis la délivrance de l’assignation pour lui permettre de préparer sa défense, ce qui est le cas en l’espèce.
Il y a donc lieu de statuer sur les demandes du requérant.
II. Sur la recevabilité de l’action en référé
Il résulte de l’article 5-1 du code de procédure pénale que « même si le demandeur s’est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l’objet de poursuites, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
Suite à l’accident dont il a été victime, Monsieur [N] sollicite l’octroi d’une provision, ainsi qu’une expertise de sa personne, afin que soit déterminé l’ensemble des dommages corporels subi.
La compagnie d’assurance MAIF soutient que cette demande est irrecevable du fait de l’existence d’une action civile devant le juge pénal.
Il échet de constater que Monsieur [N] justifie s’être désisté de sa demande devant la juridiction pénale statuant sur intérêts civils.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 5-1 du code de procédure pénale, le demandeur est recevable à solliciter une provision à valoir sur ses dommages et intérêts, ainsi qu’une mesure d’expertise in futurum devant le juge des référés, alors même qu’une procédure est pendante, ou terminée devant la juridiction pénale statuant sur intérêts civils.
Dès lors, il convient de déclarer la demande de Monsieur [N] recevable.
III. Sur la demande d’expertise
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, à l’appui de sa demande, Monsieur [N] produit notamment:
— Le dossier pénal,
— Son dossier médical des urgences du CHU de Pointe-à-Pitre,
— Une ordonnance du 5 décembre 2023, préconisant une botte de marche, ainsi que la location d’un fauteuil roulant,
— Un compte rendu de consultation du 9 janvier 2024,
— Une ordonnance du 10 janvier 2024,
— Un compte rendu de consultation du 12 mars 2024,
Il ressort des pièces versées aux débats, que suite à l’accident dont il a été victime, Monsieur [N] a présenté différentes lésions notamment une cicatrice située sur le philtrum, une cicatrice sur la lèvre inférieure, plusieurs cicatrices sur les avant-bras, une cicatrice sur le genou gauche, plusieurs cicatrices sur la cuisse et la jambe gauche, de multiples plaies situées sur les trois premiers orteils gauches, une fracture du premier orteil gauche, ainsi qu’un choc psychologique.
Le docteur [M] considérait qu’au 15 décembre 2023, l’ITT au sens pénal pouvait être estimée à 42 jours sauf complications.
La compagnie d’assurance MAIF sollicite de préciser la mission de l’Expert afin de suivre en particulier la nomenclature DINTILHAC.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il échet de constater qu’il existe un intérêt légitime pour le requérant à faire établir, avant tout procès, l’existence, l’origine et l’étendue de son préjudice corporel.
En conséquence, il convient d’ordonner une expertise médicale, laquelle sera confiée au Docteur [S] selon mission portée au dispositif de la présente ordonnance, et ce aux frais avancés de Monsieur [N], partie y ayant intérêt et demandeur à la mesure.
IV. Sur la demande de provision
Selon les dispositions du dernier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, une provision peut être accordée en référé dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il n’existe aucune contestation sur le principe de l’indemnisation de Monsieur [N] par la compagnie d’assurance MAIF, celle-ci propose le versement d’une provision de 5?000 €.
Monsieur [N] justifie d’arrêts de travail du 26 novembre 2023 jusqu’au 2 avril 2024, mais ne démontre pas qu’il est actuellement sans emploi.
Au vu des pièces produites, et spécialement des arrêts de travail, ainsi que des pièces médicales, il convient de lui allouer la somme provisionnelle de 6 000 € à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice dans l’attente du rapport d’expertise définitif.
V. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
L’équité, à ce stade de la procédure, justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Enfin, il est rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe,
DECLARONS la demande de Monsieur [J] [N] recevable;
ORDONNONS une mesure d’expertise de la personne de Monsieur [J] [N], né le 17 novembre 1975 ;
COMMETTONS pour y procéder le :
Docteur [S] [R]
71, Rue de Nozières 97110 POINTE-A-PITRE
Téléphone : 0590 83 70 85
Télécopie : 0590 93 07 43
Mobile : 0690 56 60 66 95
e-mail : marc-roche@wanadoo.fr
Avec la mission suivante :
FOURNIR immédiatement dès la première demande et avant toutes convocations de l’expert tous les documents médicaux nécessaires à l’examen de la situation de Monsieur [J] [N].
Convoquer la victime et son conseil en l’informant de la faculté de se faire assister par un médecin-conseil et toute personne de son choix, notamment de sa famille, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins-conseils à l’examen clinique de la victime, en assurant la protection de l’intimité et de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise.
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique:
— La réalité des lésions initiales
— La réalité de l’état séquellaire
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin
L’incidence d’un état antérieur;
6. Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne et cela sans référence à l’outil « handi- aide »;
11. Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
18. Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19. Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir qu’elle pratiquait avant l’accident ;
21. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité différente de la sienne à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
DISONS que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance d’office ou sur requête ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise et disons qu’en cas de besoin l’expert prendra contact avec ce magistrat à l’adresse suivante : expertises.tj-pointe-a-pitre@justice.fr ;
FIXONS à 1 200 € (mille deux cent euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISONS que cette somme sera consignée par Monsieur [J] [N] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans un délai de 3 mois, à compter de la présente décision, à peine de caducité;
RAPPELONS que :
— le règlement des consignations peut être effectué en chèque de banque ou virement à privilégier.
— Pour tout virement bancaire les coordonnées bancaires à utiliser sont les suivantes IBAN FR76 1007 1971 0000 0010 0689 893 / BIC TRPUFRP1;
— le virement est à effectuer avant la date limite de consignation ;
— un courriel devra obligatoirement être adressé sur la boite mail regie1.tj-pointe-a-pitre@justice.fr avec en pièce jointe l’avis de virement et la copie complète de la décision ; tout virement non identifié sera rejeté. Aucune consignation ne sera acceptée après le délai imparti sauf présentation d’une ordonnance de prolongation de consignation ou de relevé de caducité ;
DISONS que dans les deux mois, à compter de sa désignation, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au Greffe dans un délai de 6 mois à compter du versement de la consignation au greffe, et après consolidation, et que de toutes les difficultés ou causes du retard, il nous avisera ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
DISONS qu’au plus tard deux mois après la première réunion d’expertise l’expert actualisera ce calendrier
— fixant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées,
— les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
DISONS que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
— rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
— rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
DISONS que l’expertise sera réalisée, sauf refus exprès des parties, sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme «OPALEXE» ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance MAIF à verser à Monsieur [J] [N] la somme de 6 000€ (six mille euros) à titre provisionnelle ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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