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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 20 mars 2025, n° 24/08323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expéditions exécutoires à
Maître [V] [M]
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/08323
N° Portalis 352J-W-B7I-C5GIW
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Juillet 2024
JUGEMENT EN PROCEDURE
ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 20 Mars 2025
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3],
pris en la personne de son syndic coopératif en exercice, Monsieur [J] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Matthieu GUÉRIN de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0725
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de Procédure Civile,et L. 121-3 du Code de l’organisation judiciaire
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire, conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 06 janvier 2025, en application de l’article R.213.6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assistée de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière,
Décision du 20 Mars 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/08323 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5GIW
DÉBATS
A l’audience du 04 Mars 2025
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 1er juillet 2024 , le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], a assigné Monsieur [H] [P] , selon la procédure accélérée au fond en paiement de charges de copropriété.
L’affaire a été fixée au 04 mars 2025.
Monsieur [H] [P] n’a pas comparu à l’audience.
* * * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par déclaration à l’audience, le syndicat des copropriétaires a fait connaître qu’il se désistait de son instance.
Monsieur [H] [P] n’ayant pas présenté de fin de non recevoir ni conclu au fond, l’acceptation du désistement n’est pas nécessaire.
En application des dispositions du 2nd alinéa de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement d’instance de la partie demanderesse doit être déclaré parfait en l’absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir soulevée par l’autre partie.
En conséquence, il y a lieu de constater que le désistement du syndicat est parfait.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
La Présidente du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DÉCLARONS parfait le désistement de l’instance engagée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], sauf convention contraire entre les parties.
Fait et jugé à [Localité 7] le 20 Mars 2025
La Greffière La Présidente
Fabienne CLODINE-FLORENT Frédérique MAREC
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