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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 13 mars 2025, n° 21/00609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/217
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 21/00609
N° Portalis DBZJ-W-B7F-I4AC
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
S.A.S. 3D EST, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Sarah UTARD, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B410 et par Me Sophie GODFRIN-RUIZ, avocat plaidant au barreau de NANCY
DÉFENDERESSES :
S.C.C.V GLADIATOR, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jérémy GENY LA ROCCA de la SELARL SELARL GENY LA ROCCA, avocats au barreau de METZ, vestiaire : D505
S.A.S. DM INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Dominique COLBUS de la SCP CBF, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente
Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Débats à l’audience du 08 Janvier 2025 tenue publiquement.
III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Dans le cadre d’un projet de construction de deux bâtiments collectifs situés [Adresse 2] à [Localité 6], la SCCV GLADIATOR, maître d’ouvrage, a confié à la société 3D EST une opération de démolition et de désamiantage, étant précisé que la maîtrise d’œuvre avait été confiée à la société DM INGENIERIE.
L’acte d’engagement, portant sur un montant total de 37 905 euros HT, soit 45 486 euros TTC, a été signé le 15 mai 2019.
Le 3 octobre 2019, la SCCV GLADIATOR a réglé à la société 3D EST une première provision de 23 916 euros.
Lors de la réunion de chantier n°9 du 16 janvier 2020, la SCCV GLADIATOR a refusé la réception des travaux réalisés par la SAS 3D EST au motif qu’elle estimait que les prestations de cette dernière n’étaient pas terminées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, la société DM INGENIERIE a informé la société 3D EST de ce que le maître de l’ouvrage avait refusé de procéder à la réception compte tenu des travaux restants à réaliser (détritus, pneus, enrobés, pavés à évacuer et enfin rendre le terrain nivelé) et l’a mise en demeure d’achever le chantier avant le 30 janvier 2020.
Par courrier du 21 janvier 2020, la SAS 3D EST a répondu qu’elle allait procéder à l’évacuation des pneus restés sur le chantier dans le courant de la semaine mais qu’elle estimait ne pas être tenue au remblai du chantier.
Dans ce courrier, la SAS 3D EST a en outre mis en demeure la SCCV GLADIATOR de lui payer les sommes mentionnées dans les deux factures jointes, à savoir :
— 21 570 euros selon facture n° 2016467 datée du 21 janvier 2020 au titre du solde du marché ;
— 17 136 euros selon facture n° 2016481 datée du 21 janvier 2020 au titre du surcoût financier (démobilisation et mobilisation des moyens humains et matériels, préjudice subi du fait du retard et coût de déconstruction des enrobés et pavages).
Par courriers recommandés avec accusé de réception des 23 et 24 janvier 2020, la société DM INGENIERIE a, à nouveau, mis en demeure la société 3D EST de terminer les travaux avant le 30 janvier 2020 et indiqué que le paiement de la facture complémentaire de 17 136 euros était refusé.
Le 30 janvier 2020, un procès-verbal de constat d’huissier a été réalisé pour constater l’état des travaux réalisés par la société 3D EST.
Par courrier du 6 février 2020, la société 3D EST a mis en demeure la SCCV GLADIATOR, par l’intermédiaire de la SCP GUENARDEAU DUHAMEL, huissier de justice, de lui payer la somme de 38.706 € euros correspondant aux factures n°2016 467 et n°2016 481 du 21 janvier 2020.
La société DM INGENIERIE a établi en date du 31 janvier 2020 un bon de paiement n°2 valant décompte général définitif (DGD) qui a été notifié à la société 3D EST par LRAR du 7 février 2020. Suivant situation arrêtée au 31 janvier 2020, a été soustrait du solde dû à la SAS 3D EST une somme de 10 200 euros au titre des opérations de remblaiement confiées à une autre société, 444,09 euros au titre des frais de constat d’huissier, 320 euros de pénalité au titre des absences en réunion et 1945,25 euros au titre des pénalités de retard, soit un solde à payer de 9860,66 euros. Cette somme de 9860,66 euros a effectivement été payée par la SCCV GLADIATOR à la société 3D EST.
Par courrier du 10 février 2020 adressé à la SCCV GLADIATOR, la SAS 3D EST a indiqué refuser ce décompte général définitif.
A défaut de solution amiable, la société 3D EST a introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par actes d’huissier de justice signifiés le 12 février 2021 et déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 10 mars 2021, la SAS 3D EST a constitué avocat et a assigné la SCCV GLADIATOR et la SAS DM INGENIERIE devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SCCV GLADIATOR et la SAS DM INGENIERIE ont constitué avocat par actes notifiés par RPVA le 23 mars 2021.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 8 mai 2024, la SAS 3D EST demande au tribunal au visa des articles 1101 et suivants et 1217 à 1231-7 du Code Civil, de :
— Condamner in solidum la SCCV GLADIATOR et la société DM INGENIERIE à payer à la société 3D EST la somme de 11.709,34 euros TTC au titre de la facture du 21 janvier 2020 (2016467), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 06 février 2020, date de la lettre de mise en demeure.
A titre subsidiaire, si le tribunal de Céans estime que le remblaiement incombait à la concluante:
— Condamner in solidum la SCCV GLADIATOR et la société DM INGENIERIE à payer à la société 3D EST la somme de 7.209,34 € TTC au titre de la facture du 21 janvier 2020 (2016467), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 06 février 2020, date de la lettre de mise en demeure.
— Condamner in solidum la SCCV GLADIATOR et la société DM INGENIERIE à payer à la société 3D EST la somme de 17.136,00 € TTC au titre de la facture du 21 janvier 2020 (2016481), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 06 février 2020, date de la lettre de mise en demeure.
A titre subsidiaire,
— Déclarer la SCCV GLADIATOR et la DM INGENIERIE responsables du retard causé dans le commencement des travaux.
— Déclarer la SCCV GLADIATOR et la DM INGENIERIE responsables des préjudices subis par la société 3DEST.
— Condamner in solidum la SCCV GLADIATOR et la DM INGENIERIE à payer à la société 3DEST la somme de 15.369,60 € TTC au titre de son préjudice subi en raison du retard dans l’exécution contractuelle de la SCCV GLADIATOR et la DM INGENIERIE.
— Condamner in solidum la SCCV GLADIATOR et la DM INGENIERIE 21 payer à la société 3DEST la somme de 766,40 € TTC au titre de la destruction des enrobés et pavage.
En tout état de cause,
— Débouter la SCCV GLADIATOR de sa demande de condamnation de la SAS 3D EST en paiement de dommages et intérêts contractuels à hauteur de 20.000 euros.
— Condamner in solidum la SCCV GLADIATOR et la société DM INGENIERIE à payer à la société 3D EST la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Débouter la SCCV GLADIATOR et la société DM INGENIERIE de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
— Condamner in solidum la SCCV GLADIATOR et la société DM INGENIERIE aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SAS 3D EST fait valoir :
— sur sa demande de paiement de sa facture relative au solde du marché, qu’aucune prestation de remblaiement n’était contractuellement prévue aux termes du CCTP et de l’ordre de service, ce dernier ne portant que sur les opérations de démolition et de désamiantage ; que la SCCV GLADIATOR a exigé la mise en œuvre d’opération de remblaiement non contractuellement prévu alors même qu’il s’agit d’un poste distinct générant une facturation autonome comme le démontrent les CCTP et devis de deux autres de ses chantiers produits au débat ; que le CCTP précise uniquement que le terrain devra être nivelé et exempt de tous gravois or il existe une différence substantielle entre nivellement et remblaiement ; qu’en effet, le nivellement consiste à niveler une emprise sans matériaux d’apport et prestation précise alors que le remblaiement consiste à combler une cavité avec des matériaux d’apport ou présent sur site et implique un descriptif technique précis ; qu’ainsi, le remblaiement ne peut être déduit du simple poste de nivellement ; qu’il appartient au juge d’interpréter les accords de volonté à l’aune de la pratique des parties, la pratique de la SAS 3D EST étant de s’engager expressément et non tacitement sur les opérations de remblaiement ;
— que de même, la prestation de déconnexion des réseaux (eau, téléphone, électricité, gaz etc) n’était pas prévue dans la mesure ou la SAS 3D EST ne peut procéder à des déconnexions sur un immeuble dont elle n’est pas propriétaire ; qu’il résulte du point 01.2.5 relatif à la neutralisation des réseaux existants, que « l’entreprise devra s’informer auprès du Maître d’ouvrage que les demandes de dépose de branchement ont bien été effectués » ; qu’ainsi, si les travaux ont commencé avec du retard, c’est de la faute des défenderesses qui n’ont pas procédé aux opérations de déconnexion des réseaux, le maître d’ouvrage n’ayant justifié de la déconnexion du réseau d’électricité que le 3 septembre 2019 et du réseau de gaz que le 23 octobre 2019 ; que ce n’est qu’après la suppression des branchements que les travaux de démolition peuvent commencer en toute sécurité ; que la dépose des réseaux prévue au contrat et facturée par la concluante ne concerne que la découpe des réseaux existants à l’intérieur du bâtiment objet de la démolition et non la suppression des branchements extérieurs ; que dans son courrier du 23 janvier 2020, la société DM INGENIERIE a d’ailleurs reconnu que ce retard incombait aux défenderesses ;
— que par ailleurs, selon l’article 13 du CCAP, « le délai contractuel de durée des travaux est fixée selon le planning annexé au présent marché » sauf que les défenderesses ne justifient nullement de ce planning, ni même du retard allégué dans la réalisation des travaux ; qu’en outre, en application de l’article 22 du CCAP, les pénalités ne peuvent être appliquées que si le retard perturbe le rythme de travail du chantier ; qu’en l’espèce, les défenderesses ne rapportent pas la preuve d’une perturbation dans l’exécution du chantier global, un tel projet se réalisant sur plusieurs années ; à titre subsidiaire si 27 jours de retard devaient être retenus, que le montant des pénalités est limité a 5% du marche soit 37.905,00 euros HT x 5% = 1895,25 € et non pas 1.945,25 euros HT, comme retenu dans le DGD ;
— concernant les pénalités en raison de l’absence de la SAS 3D EST à des réunions, que les défenderesses ne justifient en rien que la SAS 3D EST ait été convoquée à ces réunions, de sorte qu’elles ne peuvent s’exonérer de la somme de 320 euros ;
— qu’ainsi, les frais déduits par la SCCV GLADIATOR sont injustifiés, de sorte que la SAS 3D EST est bien fondée à solliciter le paiement de l’intégralité de sa facture soit un solde de 11 709,34 euros outre le paiement de sa facture complémentaire de 17 136 euros ;
— subsidiairement, si le tribunal estimait que la SAS 3D EST était tenue d’une obligation de remblaiement, qu’en application de l’article 1222 du code civil, le créancier peut faire exécuter lui même l’obligation en cas d’inexécution par son cocontractant mais uniquement à la condition que le coût soit raisonnable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; qu’en effet, le montant de 10 200 euros facturé par la société MULTIBAT est excessif par rapport au montant qui aurait été retenu si le maître d’ouvrage lui avait demandé de chiffrer les travaux comme elle lui avait proposé de le faire soit 4500 euros ; qu’ainsi, la SAS 3D EST n’a pas à supporter le choix des défenderesses d’avoir eu recours à un prestataire aussi onéreux ;
— concernant la demande de paiement de sa facture complémentaire d’un montant de 17 136 euros en date du 21 janvier 2020, qu’elle est justifiée par la démobilisation et mobilisation des moyens humains et matériels à plusieurs reprises avant la déconnexion des réseaux, par le préjudice subi du fait du retard dans la déconnexion des réseaux, devant notamment louer une nacelle, ainsi que par la déconstruction des enrobés et pavages à la demande de la SCCV GLADIATOR, selon mail MOE et compte rendu, non prévue au marché ; que contrairement à ce qui est allégué en défense, l’article 1793 du code civil est inapplicable en l’espèce, cet article n’ayant vocation qu’à s’appliquer aux construction de bâtiments ;
— subsidiairement, s’il n’était pas fait droit à la demande de paiement de cette facture de 17 136 euros, que le retard dans la neutralisation des différents réseaux existants avant le commencement des travaux a causé un préjudice à la SAS 3D EST qu’il convient d’indemniser ; que l’immobilisation de son matériel, la démobilisation de son personnel et ses frais de gestion interne amènent à un préjudice de 15 369,60 euros TTC ;
— concernant la destruction des enrobés et pavage, qu’il est constant que les défenderesse ont sollicité la réalisation de cette prestation par la SAS 3D EST alors qu’elle n’était initialement pas prévue dans le marché ; que la concluante qui a fait droit à cette demande l’a facturée 1766,40 euros TTC ; que les défenderesses ne contestent pas la réalisation de cette prestation puisqu’elles l’incluent dans leur bon de paiement n°2 à hauteur de 1000 euros, ayant unilatéralement décidé de réduire cette prestation ; qu’ainsi, les défenderesses doivent être condamnées in solidum à régler à la SAS 3D EST la somme de 766,40 euros TTC ;
— sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par la SCCV GLADIATOR, que la SAS 3D EST n’étant tenue à aucune obligation de remblaiement, ni de déconnexion des réseaux, il ne peut lui être imputé aucun retard ; qu’en outre, s’agissant du préjudice allégué, que le courrier de la SA VILOGIA est insuffisant à l’établir, la SCCV ne justifiant d’aucun préjudice ; qu’enfin, pour pouvoir être indemnisé, un préjudice doit être prévisible lors de la conclusion du contrat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 19 janvier 2024, qui sont ses dernières conclusions, la SCCV GLADIATOR demande au tribunal au visa des articles 1101 à 1104 du Code Civil et 1217 et suivants du même Code, de :
— Débouter la SAS 3D EST de ses entières demandes.
A titre subsidiaire,
— Condamner la SAS DM INGENERIE à garantir la SCCV GLADIATOR pour toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires, en ce compris l’indemnité de l’article 700 du CPC ainsi que les frais et dépens, sur la base de toute responsabilité pouvant être retenue à son encontre.
Reconventionnellement,
— Condamner la SAS 3D EST à verser à la SCCV GLADIATOR la somme de 20.000 € au titre des manquements contractuels commis, soit l’absence du nivellement complet du terrain et le non respect de son obligation de procéder au débranchement des réseaux du chantier et la désorganisation du chantier.
En tout état de cause,
— Condamner la SAS 3D EST à payer à la SCCV GLADIATOR une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
— Condamner la SAS 3D EST aux entiers frais et dépens de la présente instance.
En défense, la SCCV GLADIATOR réplique :
— à titre liminaire, que la SAS 3D EST s’est engagée sur ce marché proposé par la SCCV GLADIATOR en signant le CCTP LOT 1 et le CCTP général ainsi qu’en signant le CCAP et son acte d’engagement du 15 mai 2019 ; que le CCTP général prévoit que le marché est conclu à un prix global forfaitaire non révisable et que l’acte d’engagement prévoit également un prix global et forfaitaire de 45 486 euros, de sorte que l’article 1793 du code civil est applicable ;
— sur l’obligation de la SAS 3D EST de niveler le chantier, qu’il résulte du CCTP qu’une fois les travaux de démolition terminés, l’entrepreneur doit rendre le terrain nivelé et exempt de tous gravois de natures diverses ; qu’en l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat que l’huissier de justice a constaté un trou béant sur le terrain en lieu et place de l’ancienne maison ainsi que des détritus, la présence de pneus à l’entrée ainsi que la présence au sol d’un enrobé bitumeux et de pavés à l’entrée du terrain ; que la SAS 3D EST tente de se dédouaner en indiquant qu’elle n’était tenue qu’à un nivellement et non à un remblaiement sauf que, si le nivellement du terrain nécessite un remblaiement comme en l’espèce, il lui appartenait de le faire en application des dispositions du CCTP ;
— qu’il résulte en outre du CCTP que l’entrepreneur ne peut arguer d’ignorance quelconque quant au lieu du chantier pour prétendre à des suppléments de prix, aucune plus-value n’étant acceptée pour méconnaissance des lieux et pour les modalités approvisionnement et autres incompréhensions ; qu’enfin, le CCTP prévoit au point 01.2.14 « INTERPRETATION DU CCTP » que l’entrepreneur doit veiller au parfait achèvement des ouvrages suivant les règles de l’art même si ce n’est pas expressément mentionné au CCTP, l’entrepreneur reconnaissant avoir supplée par ses connaissances professionnelles aux éventuelles imprécisions du document fourni ; qu’il résulte d’ailleurs de la jurisprudence que le manque de prévision de l’entrepreneur n’est pas de nature à modifier le caractère forfaitaire du contrat ;
— qu’ainsi, compte tenu de la résistance de la SAS 3D EST à réaliser cette prestation de nivellement à laquelle était contractuellement tenue, la SCCV GLADIATOR a, en application des articles 1221 et 1222 du code civil, après avoir mis en demeure la SAS 3D EST de réaliser les travaux sous quinzaine fait intervenir une autre société, la société MULTIBAT ; que c’est donc à juste titre que la SCCV GLADIATOR a déduit du DGD de la SAS 3D EST le montant des travaux réalisés par cette société tierce pour 10 200 euros ; que la demanderesse ne peut contester ce montant en se fondant sur un chiffrage concernant un autre chantier ou en proposant un chiffrage 3 ans après qui ne repose sur aucun élément de preuve ; que la concluante n’avait en outre aucun intérêt de confier les travaux à une entreprise dont les prix sont plus onéreux ;
— sur le débranchement des réseaux du chantier, qu’il résulte du CCTP que l’entrepreneur est en charge de se rapprocher des concessionnaires afin de coordonner avec eux son intervention ; qu’il appartient en outre à l’entrepreneur de prendre contact en temps voulu avec les services techniques concernés pour s’assurer que toutes les dispositions sont prises en ce qui concerne les démontages, les dévoiements ou coupures des branchements eau, électricité, gaz, téléphone, égouts et autres ; qu’enfin, le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (CDPGF), précise également que cette dépose et consignation doit être faite par le lot n°1, soit le lot de la SAS 3D EST ; que cependant, devant l’inaction de cette dernière, la SCCV GLADIATOR a demandé ces débranchements et ce, alors que la SAS 3D EST a facturé à hauteur de 220 euros cette dépose et la consignation des branchements dans sa facture du 21 janvier 2020 portant sur le solde du marché initial ; qu’ainsi, étant la seule fautive dans le retard du chantier par rapport au planning initial, la SAS 3D EST n’est pas fondée à intégrer, dans sa facture de « surcoût financier », un poste de 9808 euros au titre du préjudice résultant du retard quant à la déconnexion des réseaux ;
— sur les pénalités de retard imposées à la SAS 3D EST, qu’elles sont prévues dans le CCAP en son article 22 ; qu’en l’espèce, le chantier était initialement prévu sur les semaines 31 à 35 soit de la dernière semaine de juillet à fin août ; que le 28 octobre 2019, la société DM INGENIERIE a mis en demeure la SAS 3D EST de réaliser les travaux sous quinzaine sous peine de pénalité ; que selon planning présenté le 13 novembre 2019 par la SAS 3D EST, les travaux auraient du se terminer le 20 décembre 2019 mais ces travaux ont été reportés à plusieurs reprises du fait de la SAS 3D EST ; que n’ayant pu être réceptionnés le 16 janvier 2020 parce qu’ils n’étaient pas terminés, il en résulte au final 27 jours de retard ; que la SAS 3D EST ne peut prendre comme excuse le débranchement des réseaux puisque ceux-ci sont intervenus avant le planning du 13 novembre 2019 qui sert de base pour calculer le retard ; qu’en outre, la SAS 3D EST ne peut prétendre qu’il n’y a pas eu de perturbation du chantier au motif qu’il s’agit d’un chantier d’envergure sur plusieurs années alors que tout retard est préjudiciable à l’exécution globale du chantier ; qu’ainsi, des pénalités à hauteur de 5% du marché, soit 1945,25 euros ont été justement déduite du DGD de la SAS 3D EST ;
— sur les pénalités de retard en raison des absences de la SAS 3D EST, qu’elles sont aussi prévues à l’article 22 « PENALITES » du CCAP ; qu’en l’espèce la SAS 3D EST a été absente à 4 réunions de chantier auxquelles elle avait été convoquée, notamment la réunion de remise des travaux du 16 janvier 2020 et celle aux fins de constat des travaux du 30 janvier 2020 ; que la société DM INGENIERIE rapporte la preuve des convocations aux réunions de chantier ;
— sur la facture n°2016418 « surcoût financier » émise par la SAS 3D EST, notamment le coût de la dépose des pavés et de l’enrobé, que la SCCV GLADIATOR a accepté, bien qu’elle n’y soit pas obligée, de payer à ce titre une somme de 1000 euros HT soit 1200 euros TTC dans le cadre du solde DGD ; que la SAS 3D EST n’avait cependant pas été sollicitée pour la dépose des enrobés et pavages, de sorte qu’elle y a procédé de façon unilatérale mais seulement en partie ; que mise devant le fait accompli, la SCCV GLADIATOR a accepté de payer le travail réalisé à titre de geste commercial ; qu’ainsi, ce travail ayant d’ores et déjà été payé, la SAS 3D EST ne peut obtenir le paiement de cette facture sauf à opérer une surfacturation ;
— reconventionnellement sur le préjudice de la SCCV GLADIATOR, sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil, qu’il a été démontré que la SAS 3D EST avait manqué à ses obligations contractuelles en ne procédant pas au nivellement complet du terrain et en ne procédant pas au débranchement des réseaux du chantier tel que cela lui incombait ; que ces manquements ont désorganisé l’ensemble du chantier sur près de 6 mois de façon distincte du retard qu’elle a elle-même pris sur la réalisation de sa mission ; que ce retard constitue un préjudice pour la SCCV GLADIATOR qui doit supporter près de 83 209 euros de pénalités lui ayant été appliquées par l’acquéreur, la SA VILOGIA ; qu’ainsi, elle sollicite une indemnisation de son préjudice à hauteur de 20 000 euros ;
— à titre subsidiaire, la SCCV GLADIATOR sollicite la garantie de la société DM INGENIERIE pour toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre sur la base de toute responsabilité pouvant être retenue à son encontre ; qu’en tant que maître d’œuvre, la société DM INGENIERIE était responsable du suivi du chantier et de sa bonne exécution, de sorte qu’elle engage sa responsabilité.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 22 juin 2023, la SAS DM INGENIERIE demande au Tribunal, de :
— Déclarer les prétentions de la société 3D EST à l’encontre de la société DM INGENIERIE irrecevables et en tout cas mal fondées ;
— Débouter la société 3D EST de l’ensemble de ses prétentions, fins, moyens et conclusions à l’encontre de la société DM INGENIERIE ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner la SCCV GLADIATOR à garantir la société DM INGENIERIE pour toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires, en ce compris l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les frais et dépens, sur la base de la responsabilité contractuelle, sinon délictuelle ou quasi délictuelle;
En tout état de cause,
— Débouter la SCCV GLADIATOR de sa demande de garantie à l’encontre de la société DM INGENIERIE ;
— Condamner la société 3D EST, sinon toute(s) autre(s) partie(s) succombante(s), in solidum le cas échéant la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société 3D EST, sinon toute(s) autre(s) partie(s) succombante(s), in solidum le cas échéant, aux entiers frais et dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, la SAS DM INGENIERIE soutient :
— que n’étant pas partie au contrat conclu entre le maître d’ouvrage et la société 3D EST, elle ne peut voir sa responsabilité contractuelle engagée par cette dernière ; qu’en outre, la demanderesse n’explicite nullement pour quelles raisons la société DM INGENIERIE pourrait être condamnée à payer les sommes alléguées alors qu’elle n’en est pas débitrice, qu’elle n’est pas sa cocontractante et qu’il ne lui appartient pas de financer les travaux et prestations dus par le maître de l’ouvrage ; que la SAS 3D EST ne démontre ni faute de la société DM INGENIERIE, ni lien de causalité avec les préjudices allégués ;
— qu’en tout état de cause, la demanderesse fait une mauvaise présentation et une mauvaise interprétation des documents contractuels ; que le CCTP prévoit qu’une fois les travaux de démolition terminés, l’entrepreneur doit rendre le terrain nivelé et exempt de tous gravois de natures diverses ; qu’ainsi il appartenait bien à la société 3D EST de procéder au remblaiement du terrain, ce qu’elle n’a pas fait ; que compte tenu de l’effet relatif des contrats, la demanderesse est mal fondée à se prévaloir de documents contractuels relatifs à d’autres chantiers ; qu’il appartenait à la SAS 3D EST de chiffrer cette prestation de nivellement qui était prévue au contrat ;
— que la SCCV GLADIATOR et la société 3D EST ont conclu un marché à forfait prévoyant de manière limpide la réalisation de cette prestation ; que ce marché est soumis aux dispositions des articles 1793 et suivants du code civil ; que compte tenu de la défaillance de la société 3D EST, la SCCV GLADIATOR a fait réaliser les travaux litigieux par une entreprise tierce en application des articles 1220 et 1221 du code civil ; que la société DM INGENIERIE, qui a déduit ce coût de la situation de paiement de la société 3D EST conformément aux instructions du maître d’ouvrage, ne saurait être concernée par cette problématique, n’ayant commis aucune faute ;
— concernant la demande de paiement formée par la SAS 3D EST au titre du retard pris dans les travaux, que la dépose et la consignation des branchements, qui étaient prévues au CCTP ainsi qu’au CDPFG, a été facturé par l’entreprise 3D EST ; qu’en tout état de cause, ces prestations n’étaient aucunement à la charge de la société DM INGENIERIE ; qu’en outre, les sommes sollicitées à ce titre font doublon puisqu’elles semblent concerner la même hypothèse ; que leur quantum a été fixé unilatéralement par la demanderesse sans explication, ni justificatif ;
— s’agissant des travaux supplémentaires relatifs à la déconstruction des enrobés et pavage pour un montant de 1472 euros HT ; qu’il n’y a jamais eu de commande ni d’accord à ces prétendus travaux comme cela résulte des compte-rendus de chantier versés au débat ; qu’en tout état de cause, seul le maître de l’ouvrage serait susceptible de devoir s’acquitter de travaux supplémentaires ;
— pour le reste des déductions, qu’il a été fait application du CCAP au titre de l’absence en réunion de chantier de la société 3D EST et au titre de l’application de pénalités de retard à hauteur de 27 jours à 250 euros, soit 6750 euros limitée à 5% du marché soit 1945,25 euros HT ; qu’il résulte des compte-rendus de chantier versés au débat qu’il existe des décalages et retards dans le planning qui incombent à la société 3D EST ; que ces retards ont été calculés après re-planification sur la base du planning présenté par la société 3D EST elle-même postérieurement à la consignation des réseaux donc relativement à la stricte exécution des travaux par l’entreprise ; que les pénalités étant dues par le simple fait que les délais prévus sont dépassés, les déductions opérées par le maître d’ouvrage sont justifiées ;
— à titre subsidiaire sur l’appel en garantie formé à l’encontre de la SCCV GLADIATOR sur le fondement de la responsabilité contractuelle sinon délictuelle ou quasi-délictuelle, que la concluante n’étant pas la cocontractante de la demanderesse, ni sa débitrice, il ne lui appartient pas de financer les travaux et prestations dus par le maître de l’ouvrage ;
— sur l’appel en garantie formé à son encontre par la SCCV GLADIATOR, qu’avant la réception, le maître d’œuvre n’est tenu que d’une obligation de moyens, sa responsabilité ne pouvant être retenue que si la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité est rapportée ; que la SCCV GLADIATOR est défaillante dans cette preuve ; qu’en l’espèce, les diligences de la maîtrise d’œuvre quant à la problématique de l’achèvement des travaux par la société 3D EST sont établies ; qu’en outre, le retard allégué par la société 3D EST pour former une demande indemnitaire n’est pas imputable à la maîtrise d’œuvre.
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
A titre liminaire, il sera souligné que si la SAS DM INGENIERIE sollicite dans le dispositif de ses dernières conclusions de « Déclarer les prétentions de la société 3D EST a l’encontre de la société DM INGENIERIE irrecevables et en tout cas mal fondées », elle ne soulève dans le corps de ses conclusions aucune cause d’irrecevabilité.
En effet, elle fait uniquement valoir que n’étant pas partie au contrat conclu entre le maître d’ouvrage et la société 3D EST, elle ne peut voir sa responsabilité contractuelle engagée par cette dernière. Cela s’analysant comme une défense au fond, il sera constaté qu’aucune cause d’irrecevabilité n’est soulevée.
1°) SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT FORMEES PAR LA SAS 3D EST
En application de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Par ailleurs l’article 1217 du code civil dispose que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Enfin, selon l’article 1222 du code civil :
« Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction ».
En l’espèce, la SAS 3D EST forme ses demandes en paiement de ses factures tant à l’encontre du maître d’ouvrage, la SCCV GLADIATOR, qu’à l’encontre du maître d’œuvre, la société DM INGENIERIE. Toutefois, la demanderesse n’explicite pas sur quel fondement elle serait en mesure de solliciter le paiement de ces prestations contractuelles au maître d’œuvre qui n’est pas son cocontractant et qui n’est pas le bénéficiaire des prestations litigieuses, de sorte que les articles précités ne lui sont pas applicables.
Il sera par ailleurs souligné qu’il résulte clairement du CCTP à son article 21 « PAIEMENT DES TRAVAUX » que si c’est le maître d’œuvre qui établit les bons de paiement, c''est en revanche au maître d’ouvrage qu’il appartient de payer les travaux.
En conséquence, la société 3D EST sera déboutée de ses demandes en paiement des factures n°2016467 et n° 2016481 du 21 janvier 2020 formées à l’encontre de la société DM INGENIERIE.
A) Sur la demande de paiement par la SCCV GLADIATOR de la facture n° 2016467 du 21 janvier 2020
Le 21 janvier 2020, la SAS 3D EST a facturé à la SCCV GLADIATOR un montant de 21 570 euros TTC correspondant au solde du marché, un premier versement d’un montant de 19930 euros HT payé le 26 août 2019 par la SCCV GLADIATOR ayant été déduit du montant du marché initial de 37 905 euros HT.
Toutefois, il résulte du dossier que la SCCV a refusé de payer cette facture au motif que la SAS 3D EST n’avait pas terminé les travaux qui lui avaient été confiés. Ainsi, il résulte du bon de paiement n°2 valant décompte général définitif que la SCCV GLADIATOR a soustrait divers montants de la somme initialement prévue au marché à savoir :
— au titre des travaux imputables à l’entreprise : 10 200 euros relatif au remblaiement selon devis de MULTIBAT joint + 444,09 euros relatif au constat d’huissier selon facture de A.DROIT jointe ;
— au titre des pénalités selon CCAP : 320 euros relatif aux absences en réunion (20/08/19+07/01+16/01+30/01/20) soit 4 absences à 80 euros HT + 1945,25 euros relatif aux pénalités de retard, 27 jours à 250 euros = – 6750 limité à 5% du marché.
Outre ces sommes qui ont été soustraites du montant dû, ce bon de paiement mentionne un avenant n°1 de 1000 euros HT. Ainsi, le solde à payer retenu est de 9860,66 euros. Il n’est pas contesté que ce montant a effectivement été payé par la SCCV GLADIATOR à la SAS 3D EST.
En l’espèce, la SAS 3D EST conteste ce décompte général définitif et estime que l’intégralité de sa facture, d’un montant de 21 570, euros TTC est due. Il convient donc d’étudier chacun de ces postes déduits par la SCCV GLADIATOR.
— concernant les frais de remblaiement selon devis de MULTIBAT
Il résulte du dossier et notamment du compte-rendu de chantier n°9 du 16 janvier 2020 que la SCCV GLADIATOR a refusé de réceptionner les travaux de démolition réalisés par la SAS 3D EST puis par courrier du même jour, la SAS 3D EST a été mise en demeure par le maître d’œuvre, à la demande du maître d’ouvrage, de terminer les travaux restants à réaliser (« détritus, pneus, enrobé, pavés à évacuer et enfin de rendre le terrain nivelé »).
Un désaccord est alors apparu entre les parties, et se poursuit dans le cadre de la présente instance, quant à l’étendue des travaux confiés à la SAS 3D EST et quant aux notions de nivellement et de remblaiement.
Si les parties s’accordent quant au fait que la société 3D EST était tenue de rendre un terrain nivelé à l’issue des travaux de démolition conformément au CCTP, la SAS 3D EST estime qu’elle n’était pas tenue à un remblaiement et qu’elle a donc rempli son obligation de nivellement tandis que les défenderesses estiment au contraire que le terrain n’était pas nivelé à l’issue des travaux de 3D EST et que si le nivellement impliquait un remblaiement, il appartenait à la société 3D EST d’y procéder.
En l’espèce, il résulte du point 01.5.4 « DEMOLITION TOTALE BATIMENT » du CCTP que « une fois les travaux de démolition terminés, l’entrepreneur devra rendre le terrain nivelé et exempt de tous gravois de natures diverses ».
Dans son courrier recommandé du 23 janvier 2020 adressé à la SAS 3D EST, la société DM INGENIERIE a pu préciser s’agissant du nivellement à réaliser qu’il n’était pas question de remblaiement, ni de portance spécifique du sol, ni de type de matériaux dans le CCTP car comme la technique préconisée par le géotechnicien est par pieux forés seul un nivellement avec des matériaux sains et concassés a été spécifié dans le CCTP.
Il résulte de ce courrier, qui aide à interpréter le CCTP et à établir la volonté des parties lors de la conclusion du contrat, que si aucune disposition technique n’a été spécifiée dans le CCTP quant aux modalités du remblaiement, cela signifie qu’un remblaiement avec des matériaux sains et concassés mais sans spécificité était suffisant afin d’obtenir un terrain nivelé. Il appartenait donc à la SAS 3D EST de procéder si nécessaire à un remblaiement pour obtenir un terrain nivelé.
En l’espèce, il apparaît à la lecture du constat d’huissier établi le 30 janvier 2020 que l’huissier de justice a constaté la présence de détritus et de pneus ainsi qu’un trou sur le terrain en lieu et place de l’ancienne maison. Au vu des photographies prises, le terrain n’apparaît donc pas nivelé contrairement à ce qui était mentionné au CCTP.
Ainsi, compte tenu de l’inexécution contractuelle de la société 3D EST qui a pourtant été mise en demeure de procéder à ce nivellement par courrier recommandé du 16 janvier 2020 puis par courriers recommandés du 23 et 24 janvier 2020, c’est à bon droit que la SCCV GLADIATOR a confié ces travaux à une entreprise tierce en application de l’article 1222 du code civil précité.
Il résulte du bon de paiement n°1 adressé à MULTIBAT qu’un avenant de 8500 euros HT, soit 10 200 euros TTC correspondant au devis litigieux a bien été ajouté et donc payé par la SCCV GLADIATOR.
En l’espèce, la société 3D EST conteste le montant de ce devis et chiffre elle-même le montant du remblaiement à une somme de 4500 euros mais sans produire de documents justificatifs. En effet, la société 3D EST ne produit aucun devis, ni établi par ses soins, ni établi par une autre société et il sera précisé qu’elle n’avait pas chiffré le coût de ces travaux qu’elle estimait ne pas devoir antérieurement à la présente procédure, de sorte que le tribunal ne dispose pas de point de comparaison pour déterminer si le devis MULTIBAT est excessivement onéreux. Enfin, le coût de ces travaux ne peut être déterminé en comparaison avec les travaux réalisés par la demanderesse à [Localité 3] et [Localité 7] puisque rien n’établit que ces chantiers seraient comparables en terme de surface et de sol.
En conséquence, la somme de 10 200 euros soustraite par la SCCV GLADIATOR de la somme due à la SAS 3D EST dans le décompte général apparaît justifiée.
— concernant les frais de constat d’huissier
Il résulte de ce qui précède qu’alors que la société 3D EST était tenue de rendre un terrain nivelé exempt de tout détritus à l’issue de ses travaux de démolition, elle a manqué à cette obligation ce qui a contraint la SCCV GLADIATOR à faire constater ce manquement par constat d’huissier.
Il apparaît donc justifié que la SCCV GLADIATOR déduise du solde dû à la SAS 3D EST le coût de ce constat d’huissier, dont le montant de 444,09 euros est démontré par la production d’une facture.
— concernant les pénalités de retard
Le CCAP applicable au chantier litigieux prévoit en son article 22 « PENALITES » que :
« Des pénalités pourront être appliquées aux entreprises qui par suite de retard, soit dans l’exécution des ouvrages, soit dans l’approvisionnement des matériaux et matériels, ou dans la fourniture des plans, perturbent le rythme de travail du chantier. Le maître d’œuvre établira le décompte de ces pénalités qui seront retenues sur les situations de travaux mensuelles. Ces pénalités seront de 250 euros HT par jour calendaire et pour absence non justifiée aux réunions de chantier, une pénalité de 80 euros HT sera appliquée ».
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que les pénalités de retard imposées à la société 3D EST par la SCCV GLADIATOR dans le décompte général définitif litigieux sont sans lien avec la question du retard dans la déconnexion des réseaux puisque ces 27 jours de retard sont calculés par rapport au planning proposé par la société 3D EST elle-même lors de la réunion de chantier du 13 novembre 2019, soit postérieurement à la communication par la maîtrise d’ouvrage des attestations de déconnexion des réseaux.
Il résulte du compte-rendu de chantier n°5 que, le 13 novembre 2019, la SAS 3D EST a proposé le planning suivant :
— du 2 au 6 décembre : installation de chantier + protection des arbres + curage du bâtiment ;
— du 9 au 13 décembre : démolition du bâtiment
— du 16 au 20 décembre : remise en état du terrain.
Ainsi, le chantier aurait dû être terminé pour le 20 décembre 2019.
Il sera souligné que ce compte-rendu prévoit que « sans observation dans un délai de 15 jours de l’émission du document, celui-ci deviendra contractuel ». Il en résulte que ce document a désormais valeur contractuelle et peut servir de base pour calculer les pénalités de retard dues par une des entreprises, même s’il ne s’agit pas d’un planning initialement fixé et annexé au marché au sens du CCAP.
Il ressort des compte-rendus ultérieurs que ce planning n’a pas été respecté puisque, lors de la réunion du 17 décembre 2019, les travaux de la SAS 3D EST ont été reportés du 18 décembre 2019 au 3 janvier 2020 ,soit 14 jours de retard par rapport au planning précédent. Puis, lors de la réunion du 7 janvier 2020, l’intervention de la société 3D EST a, à nouveau, été reportée, la fin de la démolition du bâtiment et la remise en état du terrain devant intervenir le 16 janvier 2020, soit 10 jours de retard en plus par rapport au planning précédent.
Toutefois, le chantier n’a pas été réceptionné le 16 janvier 2020 au motif que les travaux n’étaient pas terminés, ce qui est imputable à la société 3D EST comme cela a été démontré précédemment. Ainsi, un délai jusqu’au 30 janvier 2020 a été laissé à la société 3D EST pour régulariser la situation, créant un retard supplémentaire dans la poursuite du chantier.
Ainsi, le nombre de jours ouvrés entre le 20 décembre 2019, date à laquelle la société 3D EST s’était contractuellement engagée à terminer ses travaux et le 30 janvier 2020, date à laquelle la SCCV GLADIATOR a constaté l’inexécution définitive des travaux par la SAS 3D EST, s’élève bien à 27 tel que retenu par la SCCV GLADIATOR dans son décompte général définitif.
Il sera souligné que ce retard est nécessairement de nature à causer une perturbation dans le rythme de travail du chantier puisque les travaux de démolition étant les premiers travaux réalisés, il faut attendre qu’ils soient terminés pour pouvoir commencer les autres lots. Il résulte ainsi du compte rendu de chantier n°11 du mardi 4 février 2020 que la société MULTIBAT n’a pu intervenir qu’après le constat d’huissier du 30 janvier 2020, son intervention ayant été programmé lors de la réunion de chantier du 4 février, au 10 février 2020.
En conséquence, les pénalités de retard appliquées par la SCCV GLADIATOR à hauteur de 5% du marché apparaissent justifiée, à l’exception du fait qu’il y a effectivement une erreur de calcul quant à ces 5% puisque 5% de 37 905 euros HT cela donne une somme de 1895,25 euros et non une somme de 1945,25 euros comme retenu dans le décompte général définitif.
Ainsi, il appartiendra à la SCCV GLADIATOR de rectifier son erreur et de payer à la SAS 3D EST ce reliquat de 50 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2020.
— concernant les pénalités au titre des absences en réunion
Conformément à l’article 22 du CCAP précité, les absences non justifiées aux réunions de chantier entraînent l’application d’une pénalité de 80 euros HT.
En l’espèce, il résulte des compte-rendus de chantier produits au débat que la SAS 3D EST était absente aux réunions du 20 août 2019, du 7 janvier 2020, du 16 janvier 2020 relative à la réception des travaux de démolition réalisés par cette dernière ainsi qu’à celle du 30 janvier 2020 lors de laquelle la SCCV GLADIATOR a fait établir un procès-verbal de constat d’huissier.
Contrairement à ce qui est allégué par la SAS 3D EST, il ressort du dossier qu’elle avait bel et bien été convoquée à ces différentes réunions. En effet, il résulte de la pièce n°8 de la société DM INGENIERIE que les compte-rendus de chantier n°1 à 10 ont été envoyés à la société 3D EST, chaque compte-rendu prévoyant la date de la réunion suivante, à l’exception de deux réunions devant intervenir sur convocation mais qui ne concernent pas les absences de la société 3D EST et donc l’application de pénalités.
Ainsi, les pénalités imposées par la SCCV GLADIATOR à hauteur de 4 X 80 euros apparaissent justifiées.
En conclusion, la SAS 3D EST sera déboutée de sa demande de condamnation de la SCCV GLADIATOR à lui payer la somme de 11.709,34 euros TTC au titre de la facture n°2016467 du 21 janvier 2020 ainsi que de sa demande subsidiaire de condamnation de la SCCV GLADIATOR à lui payer la somme de 7.209,34 € TTC au titre de cette même facture, le montant des travaux de remblaiement qu’elle propose n’étant pas justifié.
La SCCV GLADIATOR sera uniquement condamnée à payer à la SAS 3D EST la somme de 50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2020 au titre de l’erreur de calcul affectant les pénalités de retard appliquées au solde de la facture n°2016467 du 21 janvier 2020, selon décompte général définitif du 31 janvier 2020.
B) Sur la demande de paiement de la facture n° 2016481 du 21 janvier 2020
En application de l’article 1793 du code civil :
« Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ».
Il résulte de la jurisprudence que cet article relatif aux marchés à forfait est parfaitement applicable à des travaux de démolition (T. com. Nanterre, 16 janv. 1987 ; Civ. 3e, 18 avr. 2019, no 18-18.801).
En l’espèce, l’acte d’engagement signé par les parties prévoit que les prestations demandées au lot n°1 DEMOLITION – DESAMIANTAGE confiées à la SAS 3D EST sont à exécuter au prix global et forfaitaire de 45 486 euros TTC. Par ailleurs, le CCAP stipule en son article 8 « MONTANT DES TRAVAUX » que le montant de l’offre présentée par l’entreprise est réputé ferme et forfaitaire.
Or, la facture n° 2016481 du 21 janvier 2020 d’un montant de 17 136 euros dont il est demandé le paiement est une facture complémentaire qui s’ajoute à celle relative au solde du marché.
En effet, cette seconde facture vise les prestations suivantes, non prévues au marché initial :
— « démobilisation et mobilisation des moyens humains et matériels » pour un montant de 3000 euros
— « préjudice subi par 3D EST dû au retard de la SCCV GLADIATOR au regarde de la non suppression des réseaux » pour un montant de 9808 euros ;
— « déconstruction des enrobés et pavage à votre demande selon mail MOE et compte rendu non prévu au marché » pour 1472 euros HT.
La SAS 3 EST ne justifie en l’espèce d’aucun accord écrit de la SCCV GLADITOR quant à la facturation de ces prestations en application de l’article 1793 du code civil précité.
S’agissant de l’enrobé et des pavages, il sera précisé que si cette prestation n’est pas contestée par la SCCV GLADIATOR qui précise que cette prestation n’a cependant été réalisée qu’en partie, ce qui est corroboré par le constat d’huissier, il apparaît qu’elle a d’ores et déjà été payée à hauteur de 1000 euros HT, le bon de commande n°2 mentionnant en effet un avenant de ce montant.
Ainsi, la SAS 3D EST ne démontrant nullement que ces travaux lui avaient été demandés et qu’il y avait un accord de la SCCV GLADIATOR quant au prix, elle sera déboutée de sa demande de condamnation de la SCCV GLADIATOR au paiement de la somme de 17.136,00 € TTC au titre de la facture n°2016481 du 21 janvier 2020.
2°) SUR LES DEMANDES SUBSIDIAIRES DE DOMMAGES ET INTERETS FORMEES A L’ENCONTRE DE LA SCCV GLADIATOR ET DE LA SOCIETE DM INGENIERIE
La SAS 3D EST recherche la responsabilité des défenderesses sur le fondement de la responsabilité contractuelle et notamment sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil selon lequel, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Toutefois, comme le relève la société DM INGENIERIE dans ses conclusions, la SAS 3D EST et le maître d’œuvre n’étant pas liés par un contrat, la responsabilité contractuelle de la société DM INGENIERIE ne peut être engagée, seule sa responsabilité délictuelle pourrait l’être, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à la condition de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, la SAS 3D EST reproche aux défenderesses le retard causé dans le commencement des travaux résultant de la tardiveté des déconnexions des branchements réseaux. Si un désaccord existe entre les parties sur la question de savoir à qui il incombait de procéder à ces déconnexions et de ce fait, à qui est dû ce retard, il apparaît qu’il n’est allégué par aucune partie que cela relevait de la mission du maître d’œuvre, de sorte qu’aucune faute ne saurait être reprochée à ce dernier.
Par ailleurs, la SAS 3D EST forme une demande de dommages et intérêts au titre de la destruction des enrobés et pavage mais à nouveau sans alléguer de la moindre faute commise par le maître d’œuvre qui ne peut être tenu au paiement de prestations accomplies au profit du maître d’ouvrage.
En conséquence, la SAS 3D EST sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de la société DM INGENIERIE au titre du retard causé dans le commencement des travaux et au titre de la destruction des enrobés et pavage
— sur la demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la SCCV GLADIATOR au titre du retard dans le commencement des travaux
Selon le point 01.2.5 « NEUTRALISATION DES RESEAUX EXISTANTS » du CCTP, « L’ensemble des réseaux existants (…), pénétrants dans le bâtiment à démolir sera neutralisé et l’ensemble des réseaux d’évacuation [Localité 5] et EP sera bouchonné avant le commencement des travaux. L’entreprise devra s’informer auprès du Maître d’ouvrage que les demandes de dépose de branchement ont bien été effectuées et obtenir de la part de chaque concessionnaires une attestation écrite confirmant leur neutralisation. »
Par ailleurs, le point 01.5.3 « DEPOSE ET CONSIGNATION DES BRANCHEMENT » dispose que : « Avant tout travaux de démolitions, les branchements d’évacuation des réseaux d’eaux usées ou d’eaux pluviales sur le réseau public ainsi que les raccordements d’eau, de gaz, d’électricité, de téléphone, de télévision et de fibres seront repérés sur plan. Ils seront ensuite démolis avec soin et bouchonné avec du mortier en vue de leur remploi futur. (…) L’entrepreneur sera en charge de se rapprocher des concessionnaires afin de coordonner avec eux son intervention ».
Il résulte de ces dispositions contractuelles que s’il appartient à l’entrepreneur de se rapprocher des concessionnaires afin de coordonner avec eux son intervention et de ne pas intervenir avant de disposer d’une attestation écrite confirmant la neutralisation des réseaux pour éviter notamment tout dégât, il appartient en revanche au maître d’ouvrage, propriétaire du terrain, de faire la demande de dépose des branchements.
Une fois les réseaux déconnectés, il appartient effectivement à l’entreprise de démolition de démolir et bouchonner ces branchements conformément au CCTP, raison pour laquelle, la SAS 3D EST a facturé une prestation de « dépose et consignation des branchements ».
Cette interprétation du CCTP est corroborée par les autres éléments contractuels du dossier, notamment les compte-rendus de chantier qui ont valeur contractuelle puisqu’ils n’ont pas été contestés.
En effet, il résulte du compte-rendu de chantier n°1 relatif à la réunion de chantier qui s’est tenue le 23 juillet 2019 que dans la section « CONCESSIONNAIRES ET ADMINISTRATIONS », il est indiqué pour le raccordement réseau EP, le branchement électricité, le raccordement réseau [Localité 5] et le branchement AEP, « en attente coordonnées du MO », ce qui laisse entendre que les contacts avec les concessionnaires et administrations relevaient bien de la maîtrise d’ouvrage et pas de l’entreprise 3D EST. Par ailleurs, pour le branchement réseau Gaz, il est indiqué, outre les coordonnées de deux agents GRDF, « suite au mail de Mme [C] du 23/07, merci de réaliser la dépose du branchement existant », ce qui signifie que dès la date de cette première réunion de chantier, il a été considéré qu’il appartenait à la maîtrise d’ouvrage de régler cette question. Il sera souligné qu’il n’est nullement mentionné dans ce compte-rendu de chantier qu’il appartenait à l’entreprise 3D EST de s’en occuper et qu’il a été constaté qu’elle ne l’avait pas fait, obligeant la maîtrise d’ouvrage à suppléer cette carence. Au contraire, dans la section « OBSERVATIONS GENERALES AUX DIFFERENTS INTERVENANTS », il est mentionné à l’intention de la SCCV GLADIATOR « Suite à la réunion de chantier n°1 du 23/07 merci de : réaliser les démarches auprès des concessionnaires pour consigner les réseaux (AEP, ELEC et GAZ), communiquer les attestations de consignation des réseaux (AEP, ELEC et GAZ) et communiquer le numéro de DT à DMI et 3DEST ».
Il résulte du compte-rendu de chantier n°2 relatif à la réunion de chantier du 30 juillet 2019 qu’il est à nouveau demandé à la maîtrise d’ouvrage de communiquer ces attestations de consignation de façon urgente. A l’inverse, il n’est nullement demandé à la société 3D EST de procéder à ces déconnexions puisque seuls les raccordements du chantier sont à la charge de cette dernière, étant précisé que cela a été fait avant la réunion suivante de la part de 3D EST alors que la maîtrise d’ouvrage n’avait pour sa part toujours pas procédé à la consignation des réseaux. Dans le compte-rendu de chantier n°4 relatif à la réunion de chantier du 20 août 2019, il est précisé à l’intention de la SCCV GLADIATOR « RELANCE =>URGENT : communiquer les attestations de consignation des réseaux (AEP, ELEC et GAZ) => sans les attestations 3D EST ne réalisera pas les travaux de démolition ».
Il résulte de ce qui précède qu’il appartenait bien à la maîtrise d’ouvrage et non à la société 3D EST de procéder à la consignation des réseaux et qu’elle a tardé à y procéder malgré plusieurs relances lors des réunions de chantier, provoquant un retard dans l’exécution de ses prestations par la SAS 3D EST. Cela a d’ailleurs été reconnu par la société DM INGENIERIE dans plusieurs de ses courriers adressés à la SAS 3D EST en indiquant qu’il y avait eu des décalages d’exécution du chantier mais pas uniquement dus au manquement de transmission d’attestation de réseaux, aussi des décalages incombant à la SAS 3D EST, ce qui sous-entend que ceux relatifs à la transmission de ces attestations ne pouvaient être reprochés à l’entreprise de démolition.
Concernant le préjudice allégué, il sera souligné que jusqu’au 21 août 2019, la société 3D EST a pu travailler sur le chantier litigieux pour procéder au désamiantage et ce n’est que par la suite que ses travaux de démolition ont été mis en attente de la consignation des réseaux et ce, jusqu’au 13 novembre 2019, date à laquelle l’intervention de la SAS 3D EST a pu être planifiée (cf CR n°4 relatif à la réunion de chantier du 20 août 2019 et n°5 relatif à la réunion de chantier du 13 novembre 2019).
Ainsi, les travaux de démolition de la société 3D EST ont bien été retardés de plus de 2 mois du fait du retard imputable à la maîtrise d’ouvrage relatif à la consignation des réseaux. Toutefois, si la société 3D EST évoque au titre de son préjudice la démobilisation de personnel et l’immobilisation de matériel à plusieurs reprises, elle n’en justifie pas et ne verse au dossier aucune pièce justificative étayant les calculs qu’elle développe dans ses écritures. Il apparaît d’ailleurs étonnant que la société 3D EST ait dépêché du personnel et du matériel sur place avant d’avoir reçu les attestations sollicitées. De même, la demanderesse ne justifie pas de la location d’une nacelle, de frais de gestion interne ou d’avoir du repousser le commencement d’autres chantier.
Il sera enfin relevé que, jusqu’au désaccord opposant les parties quant à la question du nivellement du terrain, la SAS 3D EST n’a jamais évoqué le moindre préjudice.
Il résulte de ce qui précède que la SAS 3D EST ne démontre nullement avoir subi un préjudice du fait de ce retard.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la SCCV GLADIATOR au titre du retard causé dans le commencement des travaux.
— sur la demande de dommages et intérêts au titre de la destruction des enrobés et pavage formée à l’encontre de la SCCV GLADIATOR
Outre une demande de dommages et intérêts pour ce retard, la société 3D EST sollicite le paiement d’une somme de 766,40 euros au titre de la destruction des enrobés et pavage, ce qui correspond à la différence entre la somme que la SCCV GLADIATOR a accepté de payer au titre de cette prestation non prévue au marché initiale et le montant qui a été facturé par la SAS 3D EST.
Cependant, d’une part, il a déjà été jugé que le marché étant forfaitaire, la SAS 3D EST ne pouvait solliciter le paiement d’une prestation non prévue au marché sans accord écrit de la SCCV. Par ailleurs, la SAS 3D EST ne démontrant pas qu’une telle prestation a été commandée par la SCCV GLADIATOR, il ne peut être considéré que son refus de payer le montant facturé constitue une faute ouvrant droit à réparation.
En conséquence, la SAS 3D EST sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée contre la SCCV GLADIATOR au titre de la destruction des enrobés et pavage.
3°) SUR LES APPELS EN GARANTIE RECIPROQUES FORMES PAR LA SCCV GLADIATOR ET LA SOCIETE DM INGENIERIE
En l’espèce, la SAS 3D EST ayant été déboutée de l’intégralité de ses prétentions, à l’exception de la condamnation de la SCCV GLADIATOR à lui payer la somme de 50 euros correspondant à la rectification d’une erreur dans le calcul des pénalités de retard à hauteur de 5% maximum du marché, il n’y a pas lieu de statuer sur l’appel en garantie formée par la société DM INGENIERIE.
S’agissant de l’appel en garantie formée par la SCCV GLADIATOR, il convient de débouter cette dernière puisque s’agissant d’une simple condamnation au paiement d’une somme due au titre d’un reliquat de facture, elle ne peut engager la responsabilité de son maître d’œuvre qui n’a pas vocation à payer ses factures à sa place.
Ainsi, la SCCV GLADIATOR sera déboutée de son appel en garantie formée contre la société DM INGENIERIE.
4°) SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DOMMAGES ET INTERETS FORMEE PAR LA SCCV GLADIATOR A L’ENCONTRE DE LA SAS 3D EST
En application de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Sur le fondement de cet article, la SCCV GLADIATOR sollicite la condamnation de la SAS 3D EST à lui payer la somme de 20.000 € au titre de ses manquements contractuels. Elle lui reproche d’une part l’absence du nivellement complet du terrain et le non respect de son obligation de procéder au débranchement des réseaux du chantier, ce qui a entraîné une désorganisation du chantier.
S’agissant du débranchement des réseaux du chantier, il résulte de la motivation développée ci-dessus que cette mission incombait à la maîtrise d’ouvrage et non à la SAS 3D EST, de sorte que cette dernière n’a commis aucune faute et que la SCCV GLADIATOR ne peut solliciter la moindre indemnisation des préjudices résultant de ses propres manquements.
Concernant l’absence de nivellement du terrain, il apparaît que le préjudice causé à la SCCV a d’ores et déjà été réparé puisque le coût des travaux confiés à la société MULTIBAT a été déduit du solde payé à la SAS 3D EST et le retard causé à d’ores et déjà été sanctionné par l’application à la SAS 3D EST de pénalités de retard.
Ainsi, la SCCV GLADIATOR ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de ce qui a été réparé par l’application de pénalités de retard et par la déduction des travaux de MULTIBAT au solde payé à la SAS 3D EST.
En conséquence, la SCCV GLADIATOR sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la SAS 3D EST au titre de l’absence du nivellement complet du terrain, du non respect de son obligation de procéder au débranchement des réseaux du chantier et de la désorganisation du chantier.
5°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
En l’espèce, malgré la condamnation de la SCCV GLADIATOR au paiement d’une somme de 50 euros à la SAS 3D EST, il apparaît que la partie succombante est bien la SAS 3D EST puisqu’elle a été déboutée de l’ensemble de ses prétentions, seule cette erreur de calcul ayant été retenue, erreur qui n’aurait jamais amené à saisir la présente juridiction si elle avait été portée à la connaissance des défenderesses en amont.
En conséquence, la SAS 3D EST, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
La SAS 3D EST sera condamnée à régler à la SCCV GLADIATOR et à la société DM INGENIERIE la somme de 2500 € chacun (soit 5000 € au total) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter la SAS 3D EST de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 10 mars 2021.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE qu’aucune cause d’irrecevabilité n’est soulevée par la SAS DM INGENIERIE ;
DEBOUTE la SAS 3D EST de ses demandes, tant principale que subsidiaire, en paiement des factures n°2016467 et n° 2016481 du 21 janvier 2020 formées à l’encontre de la SAS DM INGENIERIE ;
DEBOUTE la SAS 3D EST de sa demande de condamnation de la SCCV GLADIATOR à lui payer la somme de 11.709,34 euros TTC au titre de la facture n°2016467 du 21 janvier 2020 ainsi que de sa demande subsidiaire de condamnation de la SCCV GLADIATOR à lui payer la somme de 7.209,34 € TTC au titre de cette même facture ;
CONDAMNE la SCCV GLADIATOR à payer à la SAS 3D EST la somme de 50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2020 au titre de l’erreur de calcul affectant les pénalités de retard appliquées au paiement de la facture n°2016467 du 21 janvier 2020, selon décompte général définitif du 31 janvier 2020 ;
DEBOUTE la SAS 3D EST de sa demande de condamnation de la SCCV GLADIATOR au paiement de la somme de 17.136,00 € TTC au titre de la facture n°2016481 du 21 janvier 2020 ;
DEBOUTE la SAS 3D EST de ses demande de dommages et intérêts formées à l’encontre de la SAS DM INGENIERIE et à l’encontre de la SCCV GLADIATOR au titre du retard causé dans le commencement des travaux ainsi qu’au titre de la destruction des enrobés et pavage ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’appel en garantie formé par la SAS DM INGENIERIE contre la SCCV GLADIATOR ;
DEBOUTE la SCCV GLADIATOR de son appel en garantie formé contre la SAS DM INGENIERIE ;
DEBOUTE la SCCV GLADIATOR de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la SAS 3D EST au titre de l’absence du nivellement complet du terrain, du non respect de son obligation de procéder au débranchement des réseaux du chantier et de la désorganisation du chantier ;
CONDAMNE la SAS 3D EST aux dépens ;
CONDAMNE la SAS 3D EST à régler à la SCCV GLADIATOR et à la SAS DM INGENIERIE la somme de 2500 € chacun (soit 5000 € au total) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS 3D EST de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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