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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 13 nov. 2025, n° 25/02028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/02028 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHYY
AFFAIRE :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE LES HAMEAUX DU SOLEIL en son syndic la SAS ROYAL IMMO
C/
Monsieur [F] [L]
JUGEMENT contradictoire du 13 NOVEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 13 NOVEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE LES HAMEAUX [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 8], pris en son syndic la SAS ROYAL IMMO [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Laetitia CRISCOLA, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Antoine GIGNOUX, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représenté par Me Olivier MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Lydie MAUCHAMP
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 01 Octobre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 NOVEMBRE 2025 par Lydie MAUCHAMP, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [F] est propriétaire, des lots 55 et 94 dans la copropriété de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 3].
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LES HAMEAUX DU SOLEIL pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS ROYAL IMMO aurait enregistré des impayés de Monsieur [L] [F].
Suivant exploit en date du 17 mars 2025, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LES HAMEAUX DU SOLEIL pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS ROYAL IMMO a assigné Monsieur [L] [F] devant le tribunal de céans aux fins de :
— dire et juger le syndicat des copropriétaires requérant recevable et bien fondé en sa demande ;
— condamner Monsieur [L] [F] à régler au syndicat des copropriétaires requérant la somme de 1930,35 euros au titre des charges impayées, arrêtées au 1er janvier 2025, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 24 décembre 2024,
— condamner Monsieur [L] [F] à payer au syndicat des copropriétaires requérant la somme de 131 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement des charges relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— condamner Monsieur [L] [F] à payer au syndicat des copropriétaires requérant la somme de 1323 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [L] [F] aux entiers dépens de l’instance,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.
Par conclusions visées par le greffe le 1er octobre 2025, Monsieur [L] [F] a demandé au tribunal de :
— débouter LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LES HAMEAUX DU SOLEIL de ses demandes de condamnation à régler la somme de 1930,35 euros au titre des charges impayées avec intérêts de droit et de la somme de 131 euros au titre des frais nécessaire au recouvrement des charges relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 Juillet 1965, en raison du règlement effectué par Monsieur [L] [F] le 15 mai 2025,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES HAMEAUX DU SOLEIL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens,
— prononcer que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions en réponse visées par le greffe le 1er octobre 2025, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LES HAMEAUX DU SOLEIL pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS ROYAL IMMO, représenté par son conseil a demandé au tribunal de :
— dire et juger le syndicat des copropriétaires requérant recevable et bien fondé en sa demande,
— donner acte au syndicat des copropriétaires requérant de ce qu’il se désiste de ses demandes formulées au titre des charges de copropriété impayées et frais de l’article 10-1,
— condamner Monsieur [L] [F] à payer au syndicat des copropriétaires requérant la somme de 1323 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [L] [F] aux entiers dépens de l’instance,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.
A l’audience, à laquelle l’affaire a été renvoyée, [Localité 4] DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LES HAMEAUX DU SOLEIL pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS ROYAL IMMO, représenté par son conseil s’est désisté de sa demande principale, le débiteur ayant réglé les charges après l’assignation et a maintenu ses demandes en paiement de la somme de 1323 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des dépens ainsi que de la capitalisation des intérêts.
Monsieur [L] [F], représenté à l’audience par son conseil s’est opposé à l’article 700 du code de procédure civile, a demandé que chacun garde ses propres frais irrépétibles, des dépens et a sollicité le débouté de la demande de la capitalisation des intérêts.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
A l’audience, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LES HAMEAUX DU SOLEIL pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS ROYAL IMMO représenté par son conseil, a fait connaître sa décision de se désister, le défendeur ayant payé la dette après l’assignation.
Monsieur [L] [F] était représenté à l’audience par son conseil.
En conséquence, il convient de constater le désistement d’instance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LES HAMEAUX DU SOLEIL pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS ROYAL IMMO.
— Sur les demandes accessoires
Il convient de rejeter la demande au titre de la capitalisation des intérêts, la dette étant réglée.
Il n’est pas inéquitable de débouter LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LES HAMEAUX DU SOLEIL pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS ROYAL IMMO de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de laisser les dépens à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LES HAMEAUX DU SOLEIL pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS ROYAL IMMO,
CONSTATE l’extinction de l’instance inscrite au rôle général sous le n°RG 25/02028 – N° PORTALIS : DB3E-W-B7J-NHYY,
REJETTE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LES HAMEAUX DU SOLEIL pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS ROYAL IMMO de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil,
REJETTE [Localité 4] DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LES HAMEAUX DU SOLEIL pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS ROYAL IMMO de sa demande de capitalisation d’intérêts,
LAISSE les dépens à la charge du demandeur.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 13 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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